Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01954
N° Portalis DBV3-V-B7G-VIQ7
AFFAIRE :
S.A.R.L. INTRACOM
C/
[S] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de DREUX
N° Section : E
N° RG : F 21/00057
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Pierre-antoine CALS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. INTRACOM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Substitué par Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [L]
né le 03 Mars 1962 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
Représentant : Me Pierre-antoine CALS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 - Substitué par Me Bénédicte RENAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE.
M. [S] [L] a été embauché, à compter du 28 février 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur commercial (statut de cadre) par la société INTRACOM, ayant une 'activité de vente, d'installation et de maintenance de solutions de téléphonie d'entreprise' et de 'commercialisation d'abonnements de liaisons Internet et de lignes téléphoniques'.
Par avenant du 28 février 2011, les parties ont défini les modalités de la rémunération de M. [L] pour l'année 2011, en prévoyant le paiement d'une partie fixe et d'une partie variable.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par lettre du 10 février 2020, la société INTRACOM a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 25 février 2020, la société INTRACOM a notifié à M. [L] son licenciement pour 'fautes graves'.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société INTRACOM employait habituellement moins de onze salariés.
Le 2 juin 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société INTRACOM à lui payer notamment des indemnités de rupture, un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel d'indemnité de congés payés.
Par un jugement du 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit le licenciement de M. [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire de référence à la somme de 6 311,83 euros brut ;
- condamné la société INTRACOM à payer à M. [L] les sommes suivantes :
* 955,10 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire 95,51 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 37'870,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3 783,08 euros au titre des congés payés afférents ;
* 37'870,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonné la remise à M. [L] d'une attestation pour Pôle emploi conforme à la décision ;
- dit n'y avoir lieu au paiement d'intérêts de retard ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 21 juin 2022, la société INTRACOM a interjeté appel de ce jugement.
Le 8 juillet 2022, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 4 avril 2023, les deux procédures d'appel ont été jointes sous le numéro RG 22/01954.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par le RPVA le 18 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société INTRACOM demande à la cour de :
1°) à titre principal, infirmer le jugement attaqué sur le licenciement, les condamnations prononcées à son encontre, le débouté de ses propres demandes, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
- dire que le licenciement de M. [L] est fondé sur une faute grave ;
- débouter M. [L] de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés et subsidiairement, en cas de condamnation, condamner M. [L] à lui payer une somme de 28'371,58 euros à titre de trop-perçu de salaire versé et ordonner la compensation ;
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
2°) à titre subsidiaire, dire que le licenciement de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse et limiter les condamnations prononcées à son encontre aux sommes suivantes, calculées sur la base d'un salaire de référence de 6 068,21 euros :
- 1091,54 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 109,15 euros au titre des congés payés afférents ;
- 36'409,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 364,09 euros au titre des congés payés afférents ;
- 36'409,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, au cas où le licenciement est jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12'136,42 euros ;
4°) en tout état de cause :
- débouter M. [L] de ses demandes plus amples et contraires ;
- condamner M. [L] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Martin Dupuis.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par le RPVA le 22 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [L] demande à la cour
* CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :
- Condamné la société INTRACOM à lui payer à titre de rappel de congés payés la somme de 15399,4 euros
- Qualifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Rejeté les demandes de la société INTRACOM
* INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :
- Fixé le salaire de référence à hauteur de 6.311,83 euros brut
- Rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit n'y avoir lieu au paiement d'indemnité de retard
- Rejeté ses demandes plus amples
- Laissé les dépens à sa charge
- Condamné la société INTRACOM à lui payer les sommes suivantes :
à titre de salaire de la période de mise à pied conservatoire 1.091,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent 109,15 euros
à titre d'indemnité compensatrice de préavis 40.461,24 euros
à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent 4.046,12 euros
à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 40.461,24 euros
à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 53.948,32euros
*Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
* CONDAMNER la société INTRACOM à lui payer les sommes suivantes :
- à titre de salaire de la période de mise à pied conservatoire 1.091,54 euros
- à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent 109,15 euros
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis 40.461,24 euros
- à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent 4.046,12 euros
- à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 40.461,24 euros
- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 53.948,32euros
* CONDAMNER la société INTRACOM à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel
* ORDONNER la remise de l'attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir
* DEBOUTER la société INTRACOM de l'ensemble de ses demandes
* DIRE que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt s'agissant des dommages et intérêts et à compter de l'introduction de la demande, s'agissant des sommes ayant la nature de salaire.
* CONDAMNER la société INTRACOM aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 3 octobre 2023.
SUR CE :
Sur le rappel d'indemnités de congés payés sur la rémunération variable et la demande formée par la société de remboursement d'un trop-perçu de rémunération variable :
Considérant que la société INTRACOM soutient que, par un accord oral entre les parties, une modification du calcul de la rémunération variable a été convenue avec M. [L] en 2012, laquelle incluait une 'renonciation' du salarié au paiement des indemnités de congés payés sur cette rémunération variable ; qu'elle conclut donc au débouté de la demande de rappel d'indemnité de congés payés sur cette rémunération variable ; qu'à titre subsidiaire, en cas de confirmation de la condamnation à payer ce rappel d'indemnité de congés payés, la société INTRACOM demande l'application du contrat initial du 28 février 2011 et la restitution par M. [L] les sommes perçues au titre de la rémunération variable issue de cet accord oral, sur le fondement de la répétition d'un indu ;
Que M. [L] soutient qu'un accord est intervenu oralement en 2012 sur la modification du calcul de sa rémunération variable mais qu'il n'a pas consenti à l'inclusion du paiement des indemnités de congés payés afférents au sein de cette rémunération variable ; qu'il réclame en conséquence un rappel d'indemnité de congés payés d'un montant de 15'399,40 euros ;qu'il conclut par ailleurs au débouté de la demande de répétition d'un indu ;
Considérant qu'il résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris ;
Qu'en l'espèce, il ressort des débat que la société se prévaut d'un accord oral intervenu en 2012 sur l'inclusion des indemnités de congés payés dans la rémunération variable versée à M. [L] ; qu'il s'en déduit qu'aucune clause transparente et compréhensible distinguant la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés et précisant l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, n'a été conclue entre M. [L] et la société INTRACOM au moment de la modification du mode de calcul de la relation variable intervenue à compter de 2012 ;
Que la société INTRACOM n'est donc pas fondée à soutenir que les indemnités de congés payés afférents à la rémunération variable de M. [L] ont été incluses dans le paiement de cette rémunération;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il condamne la société INTRACOM à payer à M. [L] la somme non contesté dans son quantum de 15'399,40 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés ;
Qu'il y a lieu par ailleurs de débouter la société INTRACOM de sa demande de remboursement de sommes payées au titre de la rémunération variable par application de l'accord oral intervenu en 2012, à raison d'un retour à un mode de calcul de la rémunération variable prévue par l'avenant de 2011 ; qu'en effet, il ressort des débats que ce nouveau mode de calcul mis en place en 2012 (5 % sur le chiffre d'affaires de certains contrats de maintenance du portefeuille de clients existants et 15% sur la marge brute sur les contrats d'abonnement de liaison Internet et sur les contrats d'abonnement de lignes téléphoniques) a fait l'objet d'un accord avec le salarié et est donc devenu la loi des parties ; que la société INTRACOM n'en demande pas l'annulation et aucun élément ne démontre qu'il s'agit d'un indu ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande de la société INTRACOM ;
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que la lettre de licenciement pour 'fautes graves' notifiée à M. [L], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : ' (...) En effet, les griefs justifiant votre licenciement pour fautes graves qui vous est notifié par le présent courrier sont les suivants :
- vous travaillez pour une autre société pendant vos heures de travail chez INTRACOM
Comme cela vous a été indiqué, il s'agit en l'occurrence de la société CAP TELECOM, Société qui a une activité pour partie concurrente de celle d'INTRACOM , puisqu'elle effectue du câblage, mais également de la téléphonie d'entreprise.
Votre réponse a été notamment d'indiquer : 'je ne prends pas de commission car c'est un échange de bons procédés'.
Outre le fait que cette explication n'aurait pu vous exempter d'un comportement fautif, quoiqu'il en soit, ce temps consacré, l'est pendant vos heures de travail payées par INTRACOM, prestations que vous réalisez avec les outils d'INTRACOM, aux frais de notre société et à votre profit.
- Non-respect des instructions/ directives qui vous sont données par votre employeur.
En effet et tout d'abord, ce grief concerne la question des commissions d'apporteur d'affaires.
Nous vous rappelons que toute commission d'apporteur d'affaires doit être préalablement soumise à l'approbation du signataire de la présente.
Malgré plusieurs rappels, vous n'avez pas respecté les instructions à ce titre [...].
Par ailleurs, vous n'avez pas respecté les directives de la direction, concernant les objectifs 2020, à savoir vendre des solutions de communications unifiées (3 CX Cloud).
- Il vous a de même été reproché la communication à un confrère/concurrent des coordonnées de notre société de téléprospection, laquelle prend des rendez-vous pour nous, et en l'occurrence, à des sociétés qui travaillent dans le même secteur d'activité qu'INTRACOM, à savoir les Télécoms.
Ainsi, et notamment, vous n'avez pas respecté la clause de votre contrat de travail, afférente à la confidentialité (article 9 du contrat).
- Il vous a de même été reproché un nombre important de rendez-vous, sans aucun devis, à l'issue de ceux-ci, que ce soient les prospects ou des clients. [...]
- Enfin, il vous a été reproché une surfacturation par vous de vos frais, concernant les indemnités kilométriques, ce que vous contestez. Or et cependant, ces surfacturations existent, ce que nous avons découvert, constituant de surcroît un délit pénal. [...]' ;
Considérant que la société INTRACOM soutient que les faits reprochés à M. [L] sont établis, non-prescrits et constitutifs d'une faute grave ; qu'elle conclut donc au débouté des demandes afférentes à titre principal ; qu'à titre subsidiaire, elle soutient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que le salaire de référence sur les douze derniers mois s'élève à 6068,21 euros puisqu'aucun rappel d'indemnité de congés payés n'est dû ;
Que M. [L] soutient que les griefs relatifs à manquement à l'obligation de confidentialité et à une fraude en matière de frais professionnels sont prescrits ; qu'il ajoute qu'en tout état de cause aucune faute ne peut lui être reprochée ; qu'il réclame en conséquence l'allocation d'un rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ainsi que d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculées sur un salaire de référence de 6743,54 euros sur les 12 derniers mois, incluant le rappel d'indemnité de congés payés mentionné ci-dessus ;
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ;
Qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que le point de départ de ce délai intervient au jour où l'employeur à une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; mais un fait antérieur à deux mois peut être pris en considération dans la mesure où le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai ;
Qu'en l'espèce, sur le grief tiré de l'exercice d'une activité professionnelle pour le compte d'une société en partie concurrente, il ressort des débats et des pièces versées que la société CAPTELECOM est habituellement utilisée par la société INTRACOM comme sous-traitante en vue de la pose de câblages, compétence dont ne dispose pas l'appelante ; que, par ailleurs, aucun élément ne démontre que la société CAPTELECOM exerce une activité concurrente à celle de la société INTRACOM ; qu'ensuite, les courriels échangés entre M. [L], la société CAPTELECOM et la société CNCGP, sur lesquels s'appuient la société appelante, font ressortir que M. [L] est intervenu dans le cadre de discussions entre la société CAPTELECOM et la société CNCGP, déjà cliente de la société appelante, en vue de la signature d'un devis pour des prestations de câblage et de fourniture de 'baie de câblage', dans le but de remporter ensuite, au profit de son employeur, un contrat de fourniture de douze postes téléphoniques ; qu'aucun manquement à l'obligation de non-concurrence ni à l'obligation d'exclusivité incluse dans le contrat de travail n'est donc établi ;
Que, sur le grief tiré du non-respect des directives en matière de paiement par l'employeur de commissions à des apporteurs d'affaires, la société INTRACOM ne justifie d'aucune instruction donnée à M. [L] sur ce point ; que la réalité de ce grief n'est donc pas établie ;
Que, sur le grief tiré du non-respect des directives visant à vendre des solutions de communications unifiées pour l'année 2020, il ressort du compte-rendu de réunion interne du 29 octobre 2019, invoqué par la société INTRACOM, que la dirigeante a seulement indiqué aux salariés qu'il était 'crucial d'augmenter ce type d'offres' tout en indiquant par ailleurs qu'il fallait continuer à accroître la commercialisation d'autres offres et produits déjà existants ; qu'aucun objectif précis n'a été fixé à M. [L] pour la commercialisation de solutions de communications unifiées ; que M. [L] a d'ailleurs proposé ce type d'offre le 19 décembre 2019 ainsi que le montre un courriel qu'il a envoyé à un client (pièce n° 23 versée par la société appelante) ; qu'en outre, aucun élément ne démontre un refus de la part de M. [L] de commercialiser ce type d'offres ; que la réalité de ce grief n'est donc pas établie ;
Que, sur le grief tiré d'un manquement à l'obligation de confidentialité prévue par le contrat de travail, il ressort des débats et des pièces versées que les faits reprochés par l'employeur sont intervenus le 26 novembre 2019, soit plus de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable au licenciement en date du 10 février 2020 ; que la société INTRACOM n'établit en rien qu'elle n'a eu connaissance de ces faits 'qu'au début de l'année 2020" ; qu'elle n'établit non plus ni même n'allègue qu'une autre violation par le salarié de l'obligation de confidentialité, permettant de caractériser l'existence de la poursuite ou de la répétition d'un même comportement fautif, est intervenue dans le délai de deux mois précédant la convocation à entretien préalable ; qu'il s'ensuit que M. [L] est fondé à soutenir que ce grief est prescrit par application des dispositions de l'article L. 1332-5 du code du travail mentionnées ci-dessus ;
Que, sur le grief tiré d'une absence de devis à l'issue de rendez-vous avec des clients ou des prospects, la société INTRACOM ne verse en toute hypothèse aucun élément faisant ressortir une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée de M. [L] à ce titre, seules à même de caractériser des faits fautifs ; qu'aucune faute n'est donc établie sur ce point ;
Que, sur le grief tiré de fraudes en matière de décompte des frais kilométriques, les faits reprochés sont intervenus, selon l'employeur, lors de l'établissement par le salarié des relevés de frais pour les mois de mars, avril, mai et juin 2019 ; qu'il n'est pas contesté par la société INTRACOM que ces déclarations de frais lui ont été remises par M. [L] au terme de chacun de ces mois ; que la société INTRACOM ne fournit aucun élément sur la date à laquelle elle a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à ce titre ; que M. [L] est donc fondé à soutenir que ces faits survenus plus de deux mois avant la convocation à entretien préalable au licenciement sont prescrits ;
Qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse comme l'ont justement estimé les premiers juges ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point
Qu'en conséquence, M. [L] est tout d'abord fondé à réclamer un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire d'un montant de 1091,54 euros, sur lequel les parties s'accordent en appel, outre 109,15 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera infirmé sur ces points ;
Que M. [L] est également fondé à réclamer une indemnité conventionnelle de licenciement ; que la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois s'élève, au vu du rappel d'indemnité de congés payés mentionnés ci-dessus, à la somme de 6 743,54 euros ; que par suite il y a lieu d'allouer à M. [L] une somme de 40'461,24 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera infirmé sur ce point ;
Que M. [L] est en outre fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 40'461,24 euros au vu du rappel d'indemnité de congés payés mentionnés ci-dessus, outre 4046,12 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera infirmé sur ce point;
Qu'enfin, M. [L] est fondé à réclamer, eu égard à son ancienneté de huit années complètes et à l'effectif de l'entreprise au moment de la rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre deux et huit mois de salaire brut ; qu'eu égard à son âge (né en 1962), à sa rémunération, à sa situation postérieure à la rupture (chômage pendant six mois puis reprise d'emploi salarié), il y a lieu d'allouer au salarié une somme de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur les intérêts légaux :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige et à la demande formée par M. [L] à ce titre, il y a lieu de dire que les sommes allouées à M. [L] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par la société INTRACOM de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire ; que le jugement attaqué sera infirmé à ce titre ;
Sur la remise d'une attestation pour Pôle emploi :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué sur ce point et d'ordonner à la société INTRACOM de remettre à M. [L] une attestation pour Pôle emploi conforme au présent arrêt ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la société INTRACOM sera condamnée à payer à M. [L] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il statue sur le rappel d'indemnité de congés payés, le licenciement, la demande de la société INTRACOM de condamnation de M. [S] [L] à lui restituer un trop-perçu de rémunération variable,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société INTRACOM à payer à M. [S] [L] les sommes suivantes :
- 1 091,54 euros, à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 109,15 euros au titre des congés payés afférents,
- 40'461,24 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 40'461,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 4046,12 euros au titre des congés payés afférents,
- 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Dit que les sommes allouées à M. [S] [L] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par la société INTRACOM de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,
Ordonne à la société INTRACOM de remettre à M. [S] [L] une attestation pour Pôle emploi conforme au présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société INTRACOM aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,