Cour d'appel, 03 juillet 2019. 17/12796
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/12796
Date de décision :
3 juillet 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 03 JUILLET 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12796 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4JBD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/02183
APPELANTE
Madame [A] [H] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
INTIMÉE
SA LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [I] [Y], en sa qualité de Président du Directoire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 652 015 942
Représentée par Me Sarah-jane MIROU de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseiller
M. Olivier MANSION, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Bruno BLANC, Président dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Caroline GAUTIER, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [F] (la salariée) a été engagée le 17 mars 2008, avec reprise d'ancienneté, par contrat à durée indéterminée en qualité de journaliste par la société le nouvel observateur du monde (l'employeur).
Le 9 octobre 2015, elle aurait manifesté le souhait de bénéficier de l'application de la clause dite de cession, prévue à l'article L. 7112-5 du code du travail.
Estimant que l'employeur analysait à tort la mise en oeuvre de cette clause en démission, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 11 septembre 2017, a rejeté toutes ses demandes indiquant, dans les motifs, que la salariée avait démissionné de façon non équivoque.
La salariée a interjeté appel le 12 octobre 2017, après notification du jugement le 22 septembre 2017.
Elle demande, au regard d'une clause de cession produisant les effets d'un licenciement, le paiement des sommes de :
- 57 555 € d'indemnité légale de licenciement,
- 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite paiement de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 27 février et 1er avril 2019.
MOTIFS
Sur l'application des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail :
Cet article dispose que : 'Si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes :
1° Cession du journal ou du périodique ;
2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
3° Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à l'article L. 7112-2".
En l'espèce, la lettre du 9 octobre 2015 (pièce n°6) précise en objet 'clause de cession' et rappelle en partie l'historique de la cession du Nouvel observateur en mars 2014.
La salariée indique qu'à cette époque, elle a hésité à faire valoir cette clause.
Elle ajoute : 'J'apprends aujourd'hui que le dernier lien qui me rattachait au journal pour lequel j'ai une grande affection, a été rompu début septembre. En effet, [N] [O], le fondateur du Nouvel observateur, qui détenait une minorité de blocage qui était à nos yeux une forme de protection, a cédé tous ses titres au Monde, ce qui aboutit à concentrer l'ensemble du capital entre les mains des mêmes actionnaires.
Ce mouvement qui modifie substantiellement la situation capitalistique du Nouvel observateur, devenu l'Obs, m'a décidé à faire jouer ma clause de cession'.
La salariée a, sans ambiguïté, entendu faire application de la clause précitée.
Selon l'employeur, les conditions d'exercice de cette clause ne sont pas réunies en raison de l'évolution du contexte économique et industriel et l'article précité ne saurait faire naître un droit imprescriptible, injustifié et contraire aux exigences de sécurité juridique.
Enfin, il est soutenu qu'un droit absolu et illimité dans le temps au bénéfice des journalistes serait exorbitant du droit commun de façon déraisonnable et sans justification objective.
Cependant, les dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail, exorbitantes du droit commun, trouvent leur origine dans un texte ancien, une loi de 1935, ayant pour but légitime d'assurer l'indépendance des journalistes et la liberté de la presse, élément indispensable dans une société démocratique, et sont connues des entreprises de journal ou de périodique et donc intégrées dans le contexte économique et industriel de ce secteur d'activité.
Par ailleurs, l'exercice de cette clause dite de cession ne porte pas atteinte à la sécurité juridique dès lors que le statut des journalistes ne peut être ignoré par les employeurs.
Enfin, il n'instaure pas un droit imprescriptible mais seulement la possibilité pour le journaliste d'en demander l'application, sans qu'aucun délai soit prévu, ce qui intervient nécessairement dans un laps de temps proche et donc déterminable, de la cession ou du changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal.
Au surplus, il ne résulte pas du document du 9 octobre susvisé une volonté expresse et non équivoque de démissionner.
Il en résulte que la rupture du contrat de travail produit les effets prévus à l'article L. 7112-3 du code du travail.
Le jugement sera donc infirmé.
L'article L. 7112-3 du code du travail prévoit une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements et dans la limite de 15 mensualités.
Si l'ancienneté est supérieure à 15 ans, il convient de renvoyer sa détermination à une commission arbitrale.
En l'espèce, la salariée demande une indemnité de huit mois de salaire soit 57 555 €, somme qui lui sera accordée.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 2 000 €.
L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 11 septembre 2017 ;
Statuant à nouveau :
- Condamne la société Nouvel observateur du monde à payer à Mme [S] [F] la somme de 57 555 € à titre d'indemnité prévue à l'article L. 7112-3 du code du travail ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvel observateur du monde et la condamne à payer à Mme [S] [F] la somme de 2 000 euros ;
- Condamne la société Nouvel observateur du monde aux dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique