Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jenny X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de la société Imprimerie Signature, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 15 septembre 1993 par la société Imprimerie Signature en qualité de secrétaire, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 18 mois ;
que ce contrat ayant été rompu par l'employeur le 31 mai 1994, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et congés payés, d'une indemnité de précarité et de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et inobservation de la procédure de licenciement ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que pour limiter à la somme de 10 000 francs le montant des dommages et intérêts alloués à la salariée au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, l'arrêt attaqué, qui a retenu que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée, énonce qu'aucune faute grave n'est établie ni même alléguée à l'encontre de Mme X... ; que la rupture se trouve dès lors dépourvue de fondement légal et que les dommages et intérêts réclamés de ce chef sont justifiés dans leur principe, la cour d'appel disposant toutefois d'éléments d'appréciation permettant de les réduire à la somme de 10 000 francs ;
Attendu, cependant, que, selon l'article L. 122-3-8 du Code du travail, si l'employeur rompt un contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme, en dehors d'un cas de force majeure ou d'une faute grave, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ;
que la loi imposant une réparation forfaitaire minimum, celle-ci ne peut subir aucune réduction ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté d'une part, que la salariée percevait un salaire mensuel avoisinant 5 000 francs et d'autre part, que le contrat à durée déterminée avait été rompu le 31 mai 1994 alors que son terme normal était fixé à la date du 15 mars 1995, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt, qui a retenu que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée, énonce qu'aucune faute grave n'est établie ni même alléguée à l'encontre de Mme X... ; que la rupture se trouve dès lors dépourvue de fondement légal et que les dommages et intérêts réclamés de ce chef sont justifiés dans leur principe ; que si le non respect de la procédure de licenciement est établi, la salariée ne peut cependant pas prétendre à l'indemnité qu'elle sollicite de ce chef, celle-ci ne pouvant se cumuler avec les dommages et intérêts alloués au titre de la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt, dans son rappel de l'argumentation des parties, que l'employeur avait justifié la rupture du contrat en se prévalant de fautes imputables à la salariée, ce dont il résultait que cette rupture, qui présentait un caractère disciplinaire, se trouvait soumise à la procédure prévue à l'article L. 122-41 du Code du travail dont le non respect causait nécessairement un préjudice à la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions réduisant à la somme de 10 000 francs le montant des dommages et intérêts alloués à Mme X... au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, et déboutant cette dernière de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 26 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société Imprimerie Signature aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
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