Section du Contentieux, 14 juin 2024. 491480
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
491480
Date de décision :
14 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen ou subsidiairement l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser la somme de 95 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi du fait du décès de leur enfant. Par un jugement n° 1802211 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21NT00365 du 15 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. et Mme A, annulé ce jugement, condamné le CHU de Caen à verser à M. et Mme A la somme de 109 607,26 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme de 28 266 euros, mis à la charge du CHU de Caen les frais d'expertise et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 5 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Caen la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 2024, M. et Mme A ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. et Mme A doivent être réputé s'être désisté de leur pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme B A.
Copie en sera adressée au CHU de Caen.
Fait à Paris, le 14 juin 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la santé, du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Bernard Longieras
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