Cour de cassation, 04 mai 1988. 87-12.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.164
Date de décision :
4 mai 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Myriam B..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Gérard Y..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ... ; 2°) LE GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES (GFA), dont le siège social est à Paris (9ème), ..., et ayant une agence à Bordeaux (Gironde), 68, cours de Verdun ; 3°) Mademoiselle Sophie A..., demeurant résidence Saint-Martin II, bâtiment 9, appartement ... d'Ornon (Gironde) Le Pont de la Maye ; 4°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE (CPAM) DE LA GIRONDE, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), 3, place de l'Europe, cité du Grand Parc, 6ème étage ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Burgelin, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mlle B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y... et du Groupement français d'assurances, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mlle A... et contre la Caisse primaire d'assurances maladie de la Gironde ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mlle B..., qui vivait en concubinage avec M. Y..., en manipulant un fusil de chasse appartenant à M. Y..., blessa accidentellement Mlle A... venue leur rendre visite, que celle-ci demanda à M. Y..., à Mlle B... et au Groupement français d'assurances, la réparation de son préjudice ; Attendu que pour déclarer Mlle B... gardienne de l'arme et la condamner in solidum avec M. Y..., l'arrêt se borne à retenir qu'en s'emparant du fusil, en l'absence de M. Y..., Mlle B... disposait d'un entier pouvoir de contrôle et de direction lui permettant de vérifier le contenu de l'arme, d'éviter d'appuyer sur la détente et de diriger le canon en direction de la victime ; Qu'en se déterminant ainsi alors qu'elle constatait que M. Y... avait laissé son fusil sur un lit, qu'il était allégué qu'au moment de l'accident M. Y... était présent dans l'appartement, et sans préciser comment M. Y... avait perdu ou transféré la garde de l'arme à Mlle B..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique