Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Copies certifiées conformes
- Me Maria MOSKVINA
- Me Paul GUILLOTTE
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/06472
N° Portalis 352J-W-B7G-CWETK
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [B], née le 03 aout 1981 à [Localité 6] (50), de nationalité française, artiste, demeurant [Adresse 1] à [Localité 4],
représentée par Me Maria MOSKVINA de la SARL CABINET-MM-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0974
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025978 du 08/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
La Société Nationale pour le Patrimoine des Phares et Balises, représentée par son Président en exercice, [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUILLOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2580
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/035207 du 22/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Décision du 25 Juin 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/06472 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWETK
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Tiana ALAIN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 6 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
En 2015, Madame [B] a exposé sur la [Adresse 5] à [Localité 3] une oeuvre monumentale de 29 mètres de haut intitulée “PHARES”.
Le 1er décembre 2015, Madame [C] [B] a conclu avec la Société Nationale pour le Patrimoine des Phares et Balises (SNPB) une convention de partenariat permettant à l’artiste de bénéficier de la notoriété de l’oeuvre exposée sur un emplacement prestigieux de la capitale et d’encaisser les dons versés à l’association à la suite de cette exposition, et ce en contrepartie du versement par Madame [B] à la SNPB d’un don de 10.000 euros.
Le 29 septembre 2020, Madame [B] a mis en demeure la SNPB de lui régler les sommes dues et de lui transmettre le détail de l’ensemble de fonds encaissés pour son compte.
Par acte d’huissier de justice du 1er juin 2022, Madame [B] a fait assigner la SNPB devant le tribunal judiciaire de Paris afin que ce dernier :
- Lui ordonne de lui communiquer les relevés des dons collectés pour son compte ainsi que les relevés des mouvements sur le compte bancaire dédié, sous astreinte de 50 euros par jour à partir du prononcé du jugement ;
- La condamne à lui payer la somme correspondant à l’ensemble des dons encaissés à son profit suivant les relevés communiqués avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2020 ;
- La condamne à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- La condamne à payer à Maître Maria Moskvina, avocat au barreau de Paris, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- La condamne aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Maria Moskvina, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la SNPB demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer l’action irrecevable car prescrite ;
-Condamner Madame [B] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner Madame [B] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
A l’appui, la SNPB expose que par application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Elle se prévaut de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et explique que le point de départ du délai de prescription est la date de signature de la convention puisqu’elle a pris effet à cette date, ou subsidiairement au plus tard à la date du premier versement de Madame [B] qui est intervenu le 5 décembre 2015.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 février 2024, Madame [B] demande au juge de la mise en état de :
- Rejeter la fin de non-recevoir et déclarer son action recevable;
- Condamner la SNPB à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la SNPB au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile à Maître Moskvina ;
- Condamner la SNPB aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien Madame [B] fait valoir que le délai de prescription ne court pas tant que le titulaire du droit n’a pas connaissance des faits préjudiciables à son égard.
Elle ajoute qu’en l’espèce la convention prévoyait notamment l’obligation pour la SNPB de transmettre les fonds des dons numéraires reçus pour la réalisation de l’oeuvre les 1er et 15 de chaque mois et de transmettre mensuellement un relevé de ces fonds.
Or, elle précise que la SNPB n’a jamais fourni de relevé des fonds reçus et que le premier virement n’est intervenu que le 7 novembre 2019 et n’était accompagné d’aucun relevé.
Elle considère donc que tenue dans l’ignorance du montant des fonds potentiellement versés elle ne pouvait pas utilement engager une action en justice.
Elle estime enfin subir un véritable préjudice lié au non-respect de son droit de voir son affaire être jugée dans un délai raisonnable.
L’incident a été plaidé à l’audience du 6 mai 2024 et à l’issue des débats les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non- recevoir.
Le juge de la mise en état est donc compétent pour statuer sur la prescription soulevée par la SNPB.
La prescription applicable est la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil.
Selon ledit article les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de la convention de partenariat du 1er décembre 2015, la SNPB s’engageait à reverser les 1er et 15 de chaque mois à Madame [B] les dons reçus pour la réalisation de l’oeuvre, un relevé des dons devant lui être transmis mensuellement.
Par conséquent, l’absence de versement est un fait qui chaque mois était susceptible de marquer la défaillance de la SNPB et à ce titre était le point de départ du délai de prescription.
Toutefois, le reversement des dons faits au fur et à mesure constitue une obligation à exécution successive et dans ce cas la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance.
Dans ces conditions, seules les demandes portant sur les dons encaissés plus de 5 ans avant l’assignation du 1er juin 2022, soit le 1er juin 2017, seront déclarées prescrites.
Sur les dépens et l’article 700
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il y a lieu de dire que les dépens suivront le sort des dépens au fond.
En outre, l’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à dispositions du public au greffe, et en premier ressort ;
DIT irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [C] [B] portant sur les donc encaissés avant le 1er juin 2017 et sur la communication des relevés de dons et pièces comptables antérieures à cette date ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 2 septembre 2024 à 09h40 pour conclusions au fond des défenderesses ;
DIT que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
FAIT et rendue à Paris le 25 juin 2024.
Le greffier Le juge de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment