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Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-23.357

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-23.357

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10156 F Pourvoi n° C 14-23.357 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Les 3 M, exerçant sous le nom le Saint-Nicaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société [A], prise en la personne de Mme [S] [A], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Les 3 M, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 avril 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [Q], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [V] [C], 3°/ à Mme [E] [C] épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 1], 4°/ à la société le Saint-Nicaise, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de la société Les 3 M et de la société [A], prise en la personne de Mme [A], ès qualités, de la SCP Boullez, avocat de M. [Q] ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Les 3 M et la SCP [A], prise en la personne de Mme [A], ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [C], Mme [W] et la société Le Saint Nicaise ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les 3 M et la société [A], prise en la personne de Mme [A], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les 3 M et de la société [A], prise en la personne de Mme [A], ès qualités ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [K] [Q] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la société Les 3 M et la société [A], prise en la personne de Mme [A], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité les demandes indemnitaires de la Société LES 3 M au seul préjudice subi par elle du fait du non-respect de ses obligations par Monsieur [Q] correspondant au montant des loyers et des charges dus pour la période du mois de janvier 2010 au mois d'avril 2013, soit 73.604,26 € ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [Q] réclame la condamnation de la Société LES 3 M à lui payer la somme de 126.804,26 € correspondant aux loyers et charges tandis que la Société LES 3 M sollicite la condamnation de son bailleur à lui rembourser l'intégralité des loyers encaissés par lui à compter du 23 février 2007 et à lui payer la somme de 589.028 € en réparation de son préjudice subi arrêté au 31 décembre 2009 du fait de la non délivrance conforme ainsi que la somme de 100.000 € par année au titre de sa perte d'exploitation jusqu'à la remise en état de l'immeuble ; que la Société LES 3 M a subi certes un préjudice lié au fait que le bailleur n'a pas satisfait à son obligation de délivrance ; qu'il est constant qu'elle a décidé de ne plus payer les loyers depuis le mois de janvier 2010 et de ne pas respecter les termes de l'ordonnance de référé du 24 novembre 2010 confirmée par la Cour d'appel par arrêt du 31 janvier 2012 l'autorisant à consigner les loyers entre les mains du président de la CARPA ; qu'elle a réalisé des travaux d'aménagement des lieux emportant modification pour certains sans l'accord préalable et obligatoire du bailleur ; qu'au demeurant elle ne justifie pas d'un préjudice lié à une perte d'exploitation en raison d'un défaut de délivrance conforme ni avoir avisé dès la prise de possession des lieux son bailleur de cette difficulté, la seule attestation de son expert-comptable ne pouvant emporter la conviction de la Cour sur la perte d'exploitation alléguée ; que, de plus, son activité de restauration a toujours été possible et a été maintenue lors de la reprise des lieux générant d'ailleurs un bénéfice, Monsieur [Q] justifiant par la production aux débats de factures relatives à des nuitées que cette activité hôtelière n'a pas été totalement interrompue durant la période considérée ; que, par ailleurs, la Cour observe que la Société LES 3 M a opposé une résistance à son bailleur qui souhaitait faire réaliser les travaux afin de satisfaire à l'injonction qui lui était faite par le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire et qu'il a fallu la saisine du Conseiller de la mise en état lequel, par une ordonnance d'incident du 20 novembre 2012, a ordonné à la Société LES 3 M sous astreinte de fournir à Monsieur [Q] les clés de l'immeuble en litige afin de permettre à ce dernier de faire effectuer les travaux de mise en conformité pour rendre l'immeuble conforme à sa destination ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, son préjudice subi du fait du non-respect par le bailleur de son obligation de délivrance correspond au montant des loyers et charges dont la locataire était redevable depuis le mois de janvier 2010, ne justifiant pas d'une quelconque restriction à son droit d'usage des lieux loués avant cette date ni d'aucune perte d'exploitation durant cette période, jusqu'à la mise en conformité des lieux qui lui a été notifiée le 18 avril 2013 ; que n'ayant versé aucune somme durant cette période à son bailleur, ses demandes indemnitaires ne peuvent prospérer ayant déjà par compensation été indemnisée de son préjudice subi du fait du manquement de Monsieur [Q] à son obligation, le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté la Société LES 3 M de ses demandes indemnitaires sauf à préciser que la Société LES 3 M a d'ores et déjà été indemnisée de son préjudice par la consignation et le non versement des loyers et charges entre le mois de janvier 2010 et le mois d'avril 2013 (arrêt, p. 7 et 8) ; 1°) ALORS QUE le preneur à bail commercial qui se trouve dans l'impossibilité d'exploiter normalement les lieux loués conformément à leur destination par suite d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance est fondé à solliciter l'indemnisation des dommages en résultant ; qu'en retenant que le préjudice causé à la Société LES 3 M par le manquement du bailleur à son obligation de délivrance correspondait seulement au montant des loyers et des charges dont elle était redevable du mois de janvier 2010 au 18 avril 2013 dès lors qu'elle ne justifiait pas d'une perte d'exploitation, tout en relevant qu'un arrêté de fermeture partielle de l'établissement avait été pris le 26 juillet 2011 et que ce n'était que par un arrêté du 16 avril 2013, notifié le 18 avril suivant, qu'avait de nouveau été autorisée son ouverture au public, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la Société LES 3 M avait été empêché d'exploiter les lieux loués, a violé l'article 1719 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code ; 2°) ALORS QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire et ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'au demeurant, en retenant d'office, pour dire que la Société LES 3 M ne justifiait pas d'une perte d'exploitation, que l'activité restauration avait généré un bénéfice, sans inviter les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond doivent analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels ils fondent leur décision ; qui plus est, en affirmant de la sorte, pour dire que la Société LES 3 M ne justifiait pas d'une perte d'exploitation, que l'activité restauration avait généré un bénéfice, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'enfin, au soutien de ses prétentions indemnitaires, la Société LES 3 M faisait notamment valoir que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance avait nécessité la réalisation de travaux dont il devait rembourser le coût ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société LES 3 M à payer à Monsieur [Q] les loyers et charges échus depuis le 18 avril 2003, soit la somme de 30.590 €, suivant décompte arrêté au 30 mars 2014 ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [Q] fait valoir qu'en exécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire il a fait réaliser les travaux préconisés par la commission de sécurité et que l'immeuble est maintenant conforme à sa destination ; que de son côté, la Société LES 3 M demande à la Cour de juger que les travaux réalisés par le bailleur ne sont pas de nature à remplir son obligation de délivrance et qu'il convient de désigner un expert lequel aura pour mission d'indiquer les travaux nécessaires pour mettre l'immeuble en conformité à sa destination, donner son avis sur les travaux prétendument réalisés par Monsieur [Q] et dire s'ils ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux prescriptions administratives ; que le bailleur justifie avoir fait réaliser les travaux préconisés par la commission de sécurité dans l'immeuble dont s'agit par la production aux débats notamment du registre de sécurité signé par l'ensemble des entreprises qui sont intervenues sur ce chantier pour permettre la réouverture de l'établissement et des factures réglées à celles-ci ; qu'un arrêté préfectoral permettant l'ouverture de l'établissement au public a été rendu le 16 avril 2013 après avis favorable de la sous-commission de sécurité du 4 avril précédent et avis favorable de la sous-commission départementale d'accessibilité du 4 avril 2013 ; que, dès lors, Monsieur [Q] justifie désormais qu'il satisfait à son obligation de délivrance depuis la réalisation des travaux et la Société LES 3 M est mal fondée en sa demande d'expertise, le rapport du BUREAU VERITAS qu'elle verse aux débats établi à sa requête ne pouvant contredire la décision d'ouverture au public prise par l'autorité administrative après avis favorables des commissions sécurité et accessibilité donnés en toute indépendance et objectivité au regard des prescriptions administratives ; que la Société LES 3 M peut désormais exploiter normalement son établissement depuis l'arrêté préfectoral du 16 avril 2013 qui lui a été notifié dès le 18 avril suivant ; qu'elle doit donc reprendre le paiement des loyers à compter de cette date et n'est plus fondée à invoquer l'exception d'inexécution, ses demandes faites à ce titre étant mal fondées (arrêt, p. 6) ; 1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant que le bailleur avait fait réaliser au mois d'avril 2013 les travaux préconisés par la commission de sécurité et qu'il justifiait ainsi avoir satisfait à son obligation de délivrance, de sorte que la Société LES 3 M était redevable des loyers et charges échus depuis le 18 avril 2013, sans répondre aux conclusions par lesquelles celle-ci faisait valoir que les travaux ainsi réalisés ne permettaient pas de considérer qu'il avait satisfait à son obligation de délivrance puisqu'ils n'autorisaient pas l'exploitation de chambres d'hôtel pour un établissement classé 2 étoiles conformément au contrat de bail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la Société LES 3 M faisait également valoir, pour établir que les travaux réalisés ne permettaient pas de considérer que le bailleur avait satisfait à son obligation de délivrance, que l'avis favorable de la commission de sécurité ne concernait que l'hôtel et qu'aucun avis n'avait été rendu sur l'exploitation du commerce de « café-bar-restaurant grill, vente à emporter des produits accessoires » ; qu'en ne répondant pas plus à cet autre moyen opérant, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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