Texte intégral
TP/DD
Numéro 23/3997
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/11/2023
Dossier : N° RG 22/00173 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IC7F
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[R] [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Septembre 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [F], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRENEES
Prise en la personne de son représentant légal, savoir son Directeur, Monsieur [G] MAGINOT, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 DECEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F19/00335
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [P] a été engagée par la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule en qualité de secrétaire médicale, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 juillet 2003.
Le 1er décembre 2009, elle a été promue au poste de secrétaire responsable du pôle secrétariat « Pyradec » et a suivi une formation qualifiante en management pendant 9 mois.
Elle a été placée en arrêt de travail du 17 novembre 2011 au 15 octobre 2012, à la suite d'un événement qui sera reconnu comme accident du travail par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau en date du 10 juin 2013.
Elle a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail successifs pour maladie du 19 novembre 2013 au 10 janvier 2014 et a été affectée, à son retour, au service COPSSI en qualité de chargé de projet.
Mme [P] a fait l'objet par la suite d'arrêts de travail du 18 au 22 mai 2015 puis du 14 au 22 avril 2016 et à compter du 2 mai 2016, après quelques jours de congés et RTT.
Le 7 mars 2016, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau afin de voir reconnaître qu'elle a été victime de harcèlement moral et de discrimination.
Elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 16 janvier 2017, confirmé par la cour d'appel de Pau dans son arrêt du 22 mars 2018.
Son pourvoi devant la cour de cassation a été rejeté le 27 novembre 2019.
Parallèlement, Mme [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur.
Elle a été déboutée par jugement du 14 mai 2018, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 24 juin 2021.
Son arrêt de travail prenant fin le 6 juillet 2019, une visite de reprise a été fixée avec le médecin du travail le 8 juillet 2019.
A l'issue de la seconde visite de reprise du 17 juillet 2019 et après étude de poste, le médecin du travail a conclu comme suit : « inapte au poste. N'est en capacité d'exercer aucune tâche existante au sein de la CPAM de Pau, donc aucun aménagement ni aucun reclassement n'est envisageable dans cet établissement. Pourrait occuper un poste dans un autre établissement, une autre entreprise. Est en capacité de bénéficier d'une formation la préparant à occuper un emploi adapté ».
Le 7 août 2019, la CPAM lui a notifié l'impossibilité de pourvoir à son reclassement.
Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 août 2019, par courrier du 12 août 2019. Elle a adressé à son employeur, le 14 août 2019, une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude.
Suivant lettre recommandée en date du 28 août 2019, Mme [P] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a bénéficié des mesures prévue par l'article L.1226-14 du code du travail pour les salariés déclarés inaptes à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (doublement de l'indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis).
Estimant que son employeur avait failli à son obligation de sécurité, cause de son inaptitude, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau d'une contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 6 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a :
dit que le licenciement de Mme [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
condamné Mme [P] à verser à la CPAM de Pau la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, foins et conclusions,
débouté la CPAM de Pau de ses autres demandes,
dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Le 19 janvier 2022, Mme [P] a interjeté appel contre ce jugement dans des conditions de forme et de délais non contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 14 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [R] [P] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 6 décembre 2021, de :
dire et juger son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement sans cause réelle et sérieuse et en ce abusif :
* à titre principal : en raison des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude,
* à titre subsidiaire : en raison du défaut de respect de l'obligation de recherche préalable de licenciement (sic),
en conséquence, condamner la caisse primaire d'assurance maladie Pau Pyrénées au paiement des sommes suivantes :
* 31 323,11 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
* 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.4121-1 et suivants du code du travail,
condamner la caisse primaire d'assurance maladie Pau Pyrénées au paiement d'une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance en ceux compris d'exécution forcée éventuelle.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la caisse primaire d'assurance maladie Pau Pyrénées demande à la cour de :
sur la forme ;
* voir statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par Mme [P],
* vu l'article 564 du code de procédure civile, voir juger irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel la demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros sur le fondement des articles L.4121-1 et suivants du code du travail,
sur le fond :
* voir confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
en conséquence :
* voir débouter Mme [P] de sa demande de voir dire et juger son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude, ou à raison du défaut de respect de l'obligation de recherche préalable de licenciement (sic),
* voir débouter la même de sa demande de condamnation de 31 323,11 euros nets à titre de dommages et intérêts au visa de l'article L.1235-3 du code du travail,
* à la supposer recevable, voir débouter la même de sa demande de condamnation de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.4121-1 et suivants du code du travail,
* voir débouter Mme [P] de sa demande de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* au contraire, voir confirmer la condamnation de Mme [P] à lui payer la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
y ajoutant :
* voir condamner cette dernière à lui payer une somme supplémentaire de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Mme [P] sollicite la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre, demande qu'elle n'avait pas formulée en première instance comme cela ressort du jugement querellé et des conclusions de première instance produites par l'intimée.
Ainsi que le soulève la caisse primaire d'assurance maladie, cette demande nouvelle en cause d'appel est donc irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur le licenciement
Mme [P] demande que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et invoque deux moyens, le manquement à l'obligation de sécurité à titre principal et le non respect de l'obligation de reclassement à titre subsidiaire.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Il est de principe qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Conformément aux dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de ses salariés, à une obligation de sécurité dont il lui appartient d'assurer l'effectivité.
Il est désormais constant que cette obligation de sécurité est désormais de résultat non au regard du risque effectivement encouru par le salarié, ou de l'atteinte à sa santé subi par le salarié, mais de son objet (prévention et cessation du risque). Le résultat attendu de l'employeur est de prévenir, par des moyens adaptés, tout risque lié non seulement à l'exécution de la prestation de travail mais également à l'environnement professionnel dans lequel elle est délivrée. Il s'agit pour l'employeur de prévenir, de former, d'informer et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés. Le résultat dont il est question dans la notion d'obligation de résultat n'est pas l'absence d'atteinte à la santé physique et mentale, mais l'ensemble des mesures prises de façon effective par l'employeur dont la rationalité, la pertinence et l'adéquation sont analysées et appréciées par le juge. L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Ainsi, en cas de risque avéré ou réalisé pour la santé ou la sécurité du travailleur, l'employeur engage sa responsabilité, sauf s'il démontre qu'il a pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour l'éviter, ce qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement.
En l'espèce, Mme [P] fait valoir que :
elle a été victime d'un accident du travail le 17 novembre 2011 qui a provoqué une altération grave et durable de son état de santé, auquel son employeur a opposé mépris et négligence que ce soit envers ses circonstances que ses conséquences,
elle a repris le travail dans des conditions dégradées le 19 octobre 2012,
elle a dû renoncer au poste de responsable secrétariat du pôle Pyradec en janvier 2014,
elle a subi une instabilité professionnelle organisée par son employeur,
son état de santé déjà fragilisé en 2011 s'est de nouveau dégradé de sorte qu'elle a dû être placée en arrêt de travail à compter du 14 avril 2016 qui sera renouvelé jusqu'à son inaptitude définitive en juillet 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie conteste ces affirmations et soutient qu'elle n'est pas restée inactive et qu'elle a accompagné Mme [P] pour sa reprise de travail. Elle invoque par ailleurs les motivations des décisions de justice qui se sont prononcé sur le harcèlement moral invoqué par la salarié et l'absence de faute inexcusable de l'employeur.
Il résulte en effet les éléments du dossier que Mme [P] a été victime d'un accident du travail le 17 novembre 2011, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels après décision du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 10 juin 2013. Ce jugement définitif relève que Mme [P] avait signalé, depuis plusieurs mois, des difficultés qu'elle rencontrait avec certaines employées de son service et le climat délétère qui en résultait. Il appert de relever, ainsi que l'a souligné la cour d'appel de Pau dans son arrêt du 24 juin 2021, que Mme [P] avait pris ses fonctions de secrétaire responsable du pôle Pyradec à part entière à compter du 30 juin 2021, après une formation de plusieurs mois en alternance. Cet arrêt relève qu'elle a envoyé deux mails à son supérieur hiérarchique le 6 octobre 2011 puis le 3 novembre 2011 dans lesquels elle fait part de difficultés de comportement de la part d'agents de son service puis de divergences de vue.
Aucun autre élément n'est versé au dossier relatif à une autre alerte donnée par Mme [P].
Le mail du 3 octobre 2011 a été suivi d'un entretien entre la salariée et son supérieur hiérarchique.
Celui du 3 novembre 2011 a été reçu par ce dernier également destinataire de doléances des quatre agents placés sous l'autorité de Mme [P]. Il était alors envisagé un changement de bureau de celle-ci quand les faits du 17 novembre 2011 se sont produits, à savoir l'affichage d'une note sur le tableau des délégués du personnel relevant des problèmes de relations hiérarchiques au sein du service Pyradec, mettant ainsi directement en cause Mme [P], sans la nommer directement.
Force est donc de constater que l'employeur, qui n'est pas à l'origine de l'affichage, a réagi aux écrits que la salariée lui a adressés auparavant puis à la déclaration d'accident du travail qu'elle lui a remise le 9 janvier 2012.
Il a ensuite mis en place différentes actions pour préparer son retour dès le mois d'avril 2012 ainsi qu'en témoigne l'état récapitulatif des principales actions menées par la direction produit par la caisse primaire d'assurance maladie en pièce 18.
Mme [P] a d'ailleurs été consultée pour préparer ce retour. Il lui était proposé, en juin 2012, un poste uniquement fonctionnel, proposition qu'elle a qualifiée de « bienveillante » mais qu'elle a déclinée, souhaitant reprendre avec des fonctions de management pour lesquelles elle avait été formée.
Il importe par ailleurs de relever que Mme [S] a été contactée pour intervenir en tant que médiatrice dans le plan d'action avec la médecine du travail et la direction de la caisse primaire d'assurance maladie. Elle atteste être intervenue à plusieurs reprises entre le 25 avril 2012 et le 27 mai 2013 pour des actions concernant la situation de Mme [P]. Elle témoigne « de la détermination de la CPAM pour mettre en place une organisation de travail fonctionnelle, dans l'intérêt de Mme [P] et du service Pyradec dans son ensemble. Ces actions en milieu professionnel étaient complétées par des actions d'écoute, de suivi, de conseils et d'accompagnement de cette salariée sur liaison des médecins du travail ».
Concernant les difficultés dont s'est plainte Mme [P] à partir d'octobre 2013, elle a exprimé le souhait de rester dans le service Pyradec avant d'accepter « avec intérêt », comme elle l'a exprimé dans un courrier du 28 décembre 2013, d'intégrer une autre équipe à partir de janvier 2014, au sein du service COPSSI.
Dans son arrêt du 22 mars 2018, la cour d'appel de Pau retient d'ailleurs à ce sujet que la caisse a « répondu à la demande de changement de service de Mme [R] [P] en lui attribuant un poste de niveau égal dans un service porteur qui, selon la salariée elle-même, lui a donné satisfaction et dans lequel elle s'épanouit ».
Elle est apparue dans l'organigramme, à partir du 1er juillet 2015, comme manager sécurité système information, poste auquel elle est restée par la suite ainsi que le montrent les organigrammes d'octobre 2015 et mars 2016. Mme [P] évoque une placardisation. Or, elle a continué d'évoluer dans sa carrière comme le révèle la progression de son coefficient. Dans son curriculum vitae, elle se décrit elle-même comme manager du système d'information et responsable adjoint du plan de continuité d'activité depuis 2015.
Ainsi, force est de constater que la caisse a mis en place les mesures concrètes nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de Mme [P] dès qu'elle a dû le faire, notamment en accompagnant ses retours après des arrêts maladie de parfois plusieurs mois.
Si l'état de santé de Mme [P] a continué de se dégrader jusqu'à aboutir à une inaptitude totale, aucun élément du dossier n'est produit à ce sujet à l'exception de l'avis d'inaptitude du 17 juillet 2019. Rien ne permet de mettre en lien cette inaptitude avec un quelconque manquement de la caisse primaire d'assurance maladie dont il convient de préciser qu'en tant qu'employeur, elle n'a jamais contesté le caractère professionnel de l'accident du 17 novembre 2011.
Ainsi, il ressort de tous ces éléments que, contrairement à ce qu'affirme Mme [P], la caisse primaire d'assurance maladie, qui ne fonde pas son argumentaire sur les seules décisions de justice n'ayant pas reconnu l'existence d'un harcèlement moral, démontre, en versant aux débats les pièces relatives aux réunions, échanges et entretiens réalisés, qu'elle a mis en 'uvre les mesures nécessaires pour protéger la salariée de toute atteinte à sa santé, notamment pour sa reprise du travail puis son affectation à un autre service.
Sur le reclassement
L'article L.1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'article L.1226-10 du code du travail reprend ces dispositions pour les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Il en résulte que, désormais, l'employeur est tenu de rechercher un poste pour le salarié inapte, au sein des entreprises du groupe auquel il appartient, au sens du code du commerce, ce qui implique que soit caractérisé le contrôle d'une entreprise dominante envers les autres, et parmi ces entreprises au sein de celles où peut s'opérer une permutation du personnel.
Mme [P] soutient que la caisse primaire d'assurance maladie a failli à son obligation de reclassement et invoque :
l'absence d'énonciation précise caractérisant l'impossibilité de reclassement,
l'absence de toute volonté manifeste de reclassement de la part de l'employeur,
l'exclusion de toute intention de rechercher une possibilité de reclassement auprès de la CPAM de Bordeaux ou de toute autre.
Il résulte des éléments du dossier qu'à l'issue de son arrêt de travail débuté le 2 mai 2016, Mme [P] a été convoquée à une visite de reprise auprès du médecin du travail, qui s'est déroulée le 8 juillet 2019.
Le médecin du travail a conclu à l'organisation d'un deuxième examen le 17 juillet 2019 et à une étude de poste à prévoir. Il a précisé : « pas de reprise effective de son poste dans l'attente d'éléments médicaux complémentaires et de l'étude de poste ».
Le psychiatre chargé du suivi de Mme [P] a établi un certificat le 10 juillet 2019 dans lequel il indique qu'il convient « de prévoir cette reprise dans un autre lieu que la CPAM de Pau » et qu'il « serait souhaitable (') de favoriser une réintégration avec une nouvelle équipe et de nouveaux projets afin d'éviter tout risque de décompensation ».
La Caisse primaire d'assurance maladie de Pau justifie avoir sollicité les différents chefs de service afin de savoir si un poste pouvait être proposé à Mme [P].
En revanche, les caisses ne constituant pas un groupe au sens du code de commerce, l'intimée n'avait pas à rechercher auprès des caisses primaires d'assurance maladie voisines.
Dès lors, il doit être considéré qu'elle a procédé à une recherche de reclassement loyale auprès des services auxquels elle devait s'adresser, recherche qui s'est révélée infructueuse et a entraîné le licenciement de Mme [P] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le licenciement de Mme [P] était donc bien fondé et justifié.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande financière subséquente.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [P], qui succombe en son appel, devra en supporter les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable, car nouvelle en cause d'appel, la demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.4121-1 et suivants du code du travail ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 6 décembre 2021 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [R] [P] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE Mme [R] [P] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,