Cour de cassation, 13 juin 1995. 94-60.468
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.468
Date de décision :
13 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X... Jean-Louis, demeurant ... à Le Mée-sur-Seine (Seine-et-Marne),
2 / le syndicat francilien des Agents de la sécurité sociale et organismes sociaux, dont le siège est ... (19ème), en cassation d'un jugement rendu le 19 juillet 1994 par le tribunal d'instance de Melun (élections professionnelles), au profit :
1 / de M. B... Robert, CAF,
2 / de Mme D... Luisa,
3 / de Mme C... Claude,
4 / de Mme Méric Y...,
5 / de Mme Z... Marie-Paule, domiciliés à la CAF ... (Seine-et-Marne),
6 / de Mme A... Maryse, demeurant ... (Seine-et-Marne),
7 / de la Direction de la CAF, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
8 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est ... (19ème),
9 / du syndicat CGT-CAF, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Le Roux- Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams- Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat francilien des Agents de la sécurité sociale et organismes sociaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ;
Attendu que le tribunal d'instance a refusé d'annuler les élections des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui ont eu lieu le 22 juin 1994 au sein de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Melun, aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de déroulement des opérations de vote que les candidats ont été élus au scrutin de liste majoritaire ;
que les opérations électorales étaient commencées lorsqu'était apparu le désaccord ;
que, certes, les conditions de déroulement du scrutin n'avaient pas été discutées avant le début des opérations ;
mais que la lecture des procès-verbaux de déroulement du scrutin pour les années antérieures montrait que les opérations électorales s'étaient déroulées conformément aux usages en vigueur dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord unanime entre les membres du collège, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour, et qu'aucune disposition légale n'autorise à ce qu'il soit dérogé à ce mode de désignation, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juillet 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Melun ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Provins ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de Melun, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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