Texte intégral
MINUTE N° 305/24
Copie exécutoire à
- Me Noémie BRUNNER
- Me Guillaume HARTER
Le 12.06.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02770 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDYI
Décision déférée à la Cour : 05 Juillet 2023 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTES - INTIMEES INCIDEMMENT :
S.A.S.U. FS MASTERY prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
S.A.S.U. FS GROUP prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentées par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES - APPELANTES INCIDEMMENT :
S.A.S. FORTIL EST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
S.A.S. FORTIL GROUP prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
S.A.S. FOR TEAM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
S.A.S. FORTIL MOBILITY prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
S.A.S. FORTIL CA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
Représentées par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me ANDREO, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme DAYRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
La société FS GROUP a été créée en 2009 par Monsieur [B] [R], aux fins de réaliser notamment des activités de maintenance et de travaux sur les infrastructures ferroviaires.
Puis Monsieur [R] a développé une offre de services plus large de conseil, pour tout projet de mise en sécurité des installations techniques.
Le développement de cette activité a conduit à la constitution d'un groupe de cinq sociétés :
- FS GROUP, holding animatrice, regroupant notamment le personnel administratif et décisionnel du Groupe ;
- FS SAFETY, exerçant une activité historique de travaux de sécurisation des chantiers ferroviaires ;
- FS SIGNALING, réalisant des travaux de signalisation et de génie civil, mais également de maintenance, de vérifications techniques, d'essais d'installations de signalisation ferroviaire,
- FS INSTITUTE, exerçant une activité de formation ;
- FS MASTERY (anciennement EPSIG), spécialisée dans les études de signalisation ferroviaire, la conception et la réalisation de solutions d'ingénierie destinées à l'infrastructure ferroviaire ; Monsieur [R] et Monsieur [I] en étaient les cogérants.
Les entreprises exerçant dans le domaine de l'ingénierie ferroviaire doivent justifier d'une qualification spécifique délivrée par le donneur d'ordre, à savoir la société SNCF Réseau, et l'un des critères nécessaires à l'obtention de cette qualification est la présence d'un nombre suffisant de personnel expérimenté, compétent et habilité à exercer dans le domaine des études de signalisation ferroviaire et de l'ingénierie ferroviaire. La société FS MASTERY dispose de la qualification n° 13100 délivrée par la société SNCF Réseau.
La société FS GROUP et la société FS MASTERY soutiennent que le groupe FORTIL, cherchant à développer une activité d'ingénierie ferroviaire concurrente, serait parvenu à un accord avec Monsieur [DB] [I], visant à sa participation à la création d'une nouvelle structure au sein du groupe FORTIL - à savoir FORTIL MOBILITY créée au mois de janvier 2022 exerçant une activité dans le domaine de la signalisation ferroviaire - et à obtenir un débauchage massif de son personnel qualifié.
Les deux sociétés expliquent qu'elles ont en effet subi le départ d'un nombre important de salariés particulièrement qualifiés au printemps et à l'été 2022, qui auraient tous rejoint la société FORTIL, de sorte qu'elles qualifient ce débauchage massif de salariés 'd'actes de parasitisme et de concurrence déloyale'.
Elles précisent ainsi que :
*le 16 mars 2021, Monsieur [H] [PC], employé en qualité de Chef de Projet qui a adressé à la société FS GROUP sa lettre de démission, a été embauché par le groupe FORTIL, avec pour mission de constituer un bureau d'étude en signalisation ferroviaire.
*au mois de mars 2022, deux employés ont quitté l'entreprise (démission du 15 mars 2022 de Monsieur [H] [N], technicien projeteur en signalisation ferroviaire occupant le poste d'agent d'études ; démission du 17 mars 2022 de Monsieur [VW] [T], ingénieur d'étude en signalisation ferroviaire occupant le poste de Responsable de projets),
*au mois d'avril 2022, deux autres salariés de la société FS MASTERY ont quitté l'entreprise (démission du 8 avril 2022 de Monsieur [D] [E], ingénieur d'études occupant le poste de Responsable de projets ; démission du 8 avril 2022 de Monsieur [W] [C], ingénieur d'études en signalisation ferroviaire occupant le poste de Responsable de projet),
*au mois de mai 2022, trois salariés ont démissionné de leurs postes, à savoir Monsieur [W] [Y], dessinateur d'exécution, Monsieur [A] [K] ingénieur et Monsieur [U] [PT] responsable de projet,
*au mois de juin 2022, un nouveau salarié a quitté l'entreprise, à savoir Monsieur [TH] [O], responsable d'études en signalisation ferroviaire,
*au mois de juillet 2022, ont démissionné de leurs fonctions Madame [SR] [NV], assistante de direction, et Madame [UO] [I], agent d'études,
*au mois d'août 2022, ont quitté leurs postes Monsieur [J] [L], ingénieur d'études signalisation ferroviaire, Madame [X] [ZB], agent d'études en signalisation ferroviaire et Monsieur [V] [P], agent d'études en signalisation ferroviaire.
Selon les deux sociétés requérantes, le caractère orchestré de ce débauchage, notamment par Monsieur [DB] [I], cogérant de la société FS MASTERY, serait démontré par le comportement de ce dernier, qui a contacté Monsieur [R] pour lui annoncer son départ imminent le 2 août 2022, avant d'adresser le 4 août 2022 aux sociétés FS GROUP et FS MASTERY, sa lettre de démission de son poste de consultant expert et de ses fonctions de cogérant.
La société FS GROUP et la société FS MASTERY ont précisé que ce serait ainsi l'ensemble des salariés de la branche signalisation ferroviaire, qui aurait mis un terme à leurs contrats de travail.
Étant dans l'impossibilité de procéder au remplacement rapide des salariés débauchés, diplômés et disposant d'une longue expérience professionnelle, en raison des exigences particulières liées aux postes précédemment occupés par le personnel débauché, le groupe FS GROUP expliquait avoir fait l'objet depuis le 9 décembre 2022, d'une suspension de la qualification qui lui est indispensable afin de pouvoir contracter avec la SNCF, ainsi que la majeure partie des intervenants/donneurs d'ordres (tels que RATP, SGP, THALES, ALSTOM, SIEMENS, etc.) et ne plus avoir la capacité d'honorer ses commandes en cours ni de celle de pouvoir répondre à de nouveaux appels d'offres.
C'est dans ce contexte que par requête du 13 octobre 2022, la société FS GROUP et la société FS MASTERY ont sollicité l'autorisation judiciaire de procéder à des mesures en vue d'un futur procès.
Aussi, le Président de la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG a, par ordonnance du 24 octobre 2022, autorisé l'exécution de mesures de constat dans l'objectif d'établir la preuve d'actes de parasitisme, et désigné pour y procéder :
- Maître [S] [F], Commissaire de justice à [Localité 10], pour réaliser les opérations dans les locaux de la société FORTIL EST situés à [Localité 10],
- la SCP LAURE et AKDEGUER, Commissaire de justice à [Localité 11], pour les opérations visant les sociétés FORTIL GROUP, FOR TEAM, FORTIL MOBILITY, FORTIL CA et autres sociétés du groupe FORTIL sis à [Localité 8],
- la SELARL [G], Commissaire de justice à [Localité 2], pour l'agence FORTIL sise à [Localité 2].
L'ordonnance a été exécutée simultanément le 26 octobre 2022 par les trois huissiers désignés, dans des conditions particulièrement difficiles, ayant nécessité l'appel aux forces de l'ordre à [Localité 10] (pour rappeler au responsable de la société FORTIL EST son obligation de respecter la teneur de l'ordonnance) et son recours à [Localité 8], où il semble probable que le personnel de la société, avisé de l'arrivée de l'huissier de justice, ait abandonné les locaux en emportant tout le matériel informatique.
Il est à noter le rôle du dirigeant, M. [CK], qui n'a eu de cesse de demander à ses subordonnés de refuser de coopérer, allant même à proférer des menaces à l'égard du commissaire de justice intervenant à [Localité 8], arguant de son habilitation 'secret défense'.
Par assignations remises au greffe le 6 décembre 2022, les sociétés FORTIL EST, FORTIL GROUP, FOR TEAM, FORTIL MOBILITY et FORTIL CA (les sociétés FORTIL) ont saisi le président de la chambre commercial de STRASBOURG, d'un référé rétractation.
Dans son ordonnance du 5 juillet 2023, la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG a rétracté en son intégralité son ordonnance précédente et a plus particulièrement :
CONSTATE la nullité de la requête des sociétés FS MASTERY et FS GROUP du 13 octobre 2022 en ce qu'elle est dirigée à l'encontre d'une société inexistante, à savoir l'agence FORTIL [Localité 2] ;
En conséquence,
RETRACTE l'ordonnance RG 22/1999 en ce qu'elle a commis la SELARL [G] - [Adresse 6] à [Localité 2], Commissaire de justice à [Localité 2], avec faculté d'assistance par tout Commissaire de justice de son choix, avec pour mission de se rendre :
- à l'agence FORTIL [Localité 2], située [Adresse 5] à [Localité 2],
- ainsi qu'en tous autres lieux révélés à l'occasion des opérations de constats, où pourraient être conservés ou se trouver les éléments dont la remise est prescrite ou recherchés et de procéder à l'ensemble des recherches détaillées dans l'ordonnance ;
CONSTATE que la requête des sociétés FS MASTERY et FS GROUP du 13 octobre 2022 n'est pas motivée sur la dérogation au principe du contradictoire ;
En conséquence,
RETRACTE en toutes ses autres dispositions non encore rétractées l'ordonnance RG 22/1999 ;
CONSTATE la nullité de l'ensemble des opérations de constat effectuées par les différents Commissaires de justice commis en exécution de l'ordonnance rétractée ou par les Commissaires de justice qui auraient pu se substituer ;
ORDONNE la restitution aux sociétés FORTIL EST, FORTIL GROUP, FOR TEAM, FORTIL MOBILITY et FORTIL CA de l'intégralité des pièces originales appréhendées sur le fondement de l'ordonnance rétractée dans les sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 500 € (cinq cents) par jour de retard et pour une durée d'un mois ;
ORDONNE la destruction de toutes les copies réalisées et de tout support qui aurait servi au transfert des pièces saisies, et ce dans les sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 500 € (cinq cents) par jour de retard et pour une durée d'un mois ;
ORDONNE l'établissement d'un procès-verbal de constat de ces opérations de destruction aux frais des sociétés FS MASTERY et FS GROUP par chacun des Commissaires de justice ayant procédé à l'exécution de l'ordonnance rétractée ;
S'EST RESERVE la compétence du contentieux en liquidation de l'astreinte ;
FAIT interdiction aux sociétés FS MASTERY et FS GROUP de faire usage des constats dressés par les Commissaires de justice et de toutes pièces annexées ou saisies en exécution de l'ordonnance rétractée, dans quelque cadre que ce soit et sous quelque support que ce soit ;
CONDAMNE les sociétés FS MASTERY et FS GROUP aux dépens ;
CONDAMNE les sociétés FS MASTERY et FS GROUP à payer aux sociétés FORTIL EST, FORTIL GROUP, FOR TEAM, FORTIL MOBILITY et FORTIL CA indivisément une indemnité de 8 000 € (huit mille euros) en application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELE que cette ordonnance est exécutoire par provision ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.
Les sociétés FS GROUP et FS MASTERY ont fait appel de cette décision le 12 juillet 2023.
Dans leurs dernières conclusions en date du 8 décembre 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, les sociétés FS GROUP et FS MASTERY demandent à la cour de :
SUR APPEL PRINCIPAL
DECLARER l'appel de la société FS MASTERY et de la société FS GROUP recevable et bien fondé,
INFIRMER l'ordonnance prononcée le 5 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en ce qu'elle a :
- constaté la nullité partielle de la requête du 13 octobre 2022 en ce qu'elle est dirigée à l'encontre d'une société inexistante, à savoir l'agence FORTIL [Localité 2],
- rétracté partiellement l'ordonnance RG 22/1999 en ce qu'elle a commis Me [G], Commissaire de Justice à [Localité 2],
- constaté que la requête du 13 octobre 2022 n'est pas motivée sur la dérogation au principe du contradictoire,
- rétracté en toutes ses autres dispositions non encore rétractées l'ordonnance RG 22/1999,
- constaté la nullité de l'ensemble des opérations de constat effectuées par les différents Commissaires de Justice commis en exécution de l'ordonnance rétractée ou par les commissaires de justice qui auraient pu se substituer,
- ordonné la restitution de l'intégralité des pièces originales appréhendées sur le fondement de l'ordonnance rétractée dans les sept jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous peine, passé ce délai, une astreinte de 500 € par jour de retard et pour une durée d'un mois,
- ordonné la destruction de toutes les copies réalisées et de tout support qui aurait servi au transfert des pièces saisies, et ce dans les sept jours à compter de l'ordonnance sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 500 € par jour de retard et pour une durée d'un mois,
- ordonné l'établissement d'un procès-verbal de constat de ces opérations de destruction aux frais des sociétés FS MASTERY et FS GROUP par chacun des Commissaires de Justice ayant procédé à l'exécution de l'ordonnance rétractée,
- s'est réservé la compétence du contentieux en liquidation d'astreinte,
- fait interdiction aux sociétés FS MASTERY et FS GROUP de faire usage des constats dressés par des Commissaires Justice et de toutes pièces annexées ou saisies en exécution de l'ordonnance rétractée, dans quelque cadre que ce soit et sous quelque support que ce soit,
- condamné les FS MASTERY et FS GROUP aux dépens,
- condamné les sociétés FS MASTERY et FS GROUP à payer une indemnité de 8 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les sociétés FS MASTERY et FS GROUP de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU SUR CES POINTS :
DECLARER les demandes de la société FORTIL EST, de la société FORTIL GROUP, de la société FOR TEAM, de la société FORTIL MOBILITY et de la société FORTIL CA mal fondées,
DEBOUTER la société FORTIL EST, la société FORTIL GROUP, la société FOR TEAM, la société FORTIL MOBILITY et la société FORTIL CA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement la société FORTIL EST, la société FORTIL GROUP, la société FOR TEAM, la société FORTIL MOBILITY et la société FORTIL CA aux entiers dépens de 1ère instance ainsi qu'à payer aux sociétés FS MASTERY et FS GROUP un montant de 10 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance,
CONFIRMER toutes les autres dispositions de l'ordonnance,
SUR APPEL INCIDENT
DECLARER l'appel incident mal fondé,
Le REJETER,
DEBOUTER la société FORTIL EST, la société FORTIL GROUP, la société FOR TEAM, la société FORTIL MOBILITY et la société FORTIL CA de toutes demandes à ce titre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société FORTIL EST, la société FORTIL GROUP, la société FOR TEAM, la société FORTIL MOBILITY et la société FORTIL CA de l'intégralité de leurs demandes,
CONDAMNER solidairement la société FORTIL EST, la société FORTIL GROUP, la société FOR TEAM, la société FORTIL MOBILITY et la société FORTIL CA à payer aux sociétés FS MASTERY et FS GROUP une somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
CONDAMNER solidairement la société FORTIL EST, la société FORTIL GROUP, la société FOR TEAM, la société FORTIL MOBILITY et la société FORTIL CA aux entiers dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions en date du 12 janvier 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS FORTIL EST, la SAS FORTIL GROUP, la SAS FOR TEAM, la SAS FORTIL MOBILITY et la SAS FORTIL CA demandent à la cour de :
Sur l'appel principal :
Déclarer infondé l'appel interjeté par les sociétés FS MASTERY et FS GROUP à l'encontre de l'ordonnance rendue par Madame la Présidente de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG le 5 juillet 2023 sous le numéro 23/00128.
Débouter les sociétés FS MASTERY et FS GROUP de l'intégralité de leurs conclusions, prétentions, fins et moyens.
Sur l'appel incident :
Infirmer l'ordonnance rendue par Madame la Présidente de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG le 5 juillet 2023 sous le numéro 23/00128 en ce qu'elle a débouté les sociétés FORTIL EST, FORTIL GROUP, FOR TEAM, FORTIL MOBILITY et FORTIL CA de 'toutes leurs autres demandes', notamment en ce qu'elle les a déboutées de leur moyen de rétractation fondé sur le non-respect des dispositions de l'article 495 du Code de Procédure Civile et sur le non-respect des dispositions de l'ordonnance rendue sur requête le 24 octobre 2022 ayant pour objet de garantir le respect du contradictoire.
Déclarer recevable et bien fondée la demande de rétractation formée par les sociétés FORTIL EST, FORTIL GROUP, FOR TEAM, FORTIL MOBILITY et FORTIL CA à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 octobre 2022 sous le numéro de rôle 22/01999 et sous le numéro de minute 22/00146 sur requête des sociétés FS MASTERY et FS GROUP du 13 octobre 2022.
Juger que les formalités de l'article 495 du Code de procédure civile n'ont pas été respectées et que ce non-respect doit conduire à la rétractation de l'ordonnance.
Juger que les Commissaires de justice n'ont pas non plus respecté les termes de l'ordonnance du 24 octobre 2022 ayant pour objet d'assurer le respect du contradictoire.
Constater que ni la requête des sociétés FS MASTERY et FS GROUP du 13 octobre 2022 ni l'ordonnance rendue le 24 octobre 2022 sous le numéro de rôle 22/01999 et sous le numéro de minute 22/00146 ne caractérisent in concreto des circonstances spécifiques et propres au cas d'espèce justifiant de déroger au principe du contradictoire.
Constater que ni la requête des sociétés FS MASTERY et FS GROUP du 13 octobre 2022 ni l'ordonnance rendue le 24 octobre 2022 sous le numéro de rôle 22/01999 et sous le numéro de minute 22/00146 ne caractérisent le motif légitime exigé par l'article 145 du Code de Procédure Civile.
Constater que les mesures ordonnées le 24 octobre 2022 sont totalement disproportionnées en ce qu'elles permettraient aux sociétés requérantes d'accéder à des pans entiers de l'activité des sociétés requises et à des échanges, de façon exhaustive et sans limitation, sans rapport avec le litige ou visant encore des sociétés non identifiées, de sorte qu'elles ne peuvent pas être qualifiées de légalement admissibles.
Confirmer l'ordonnance rendue par Madame la Présidente de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG le 5 juillet 2023 sous le numéro 23/00128, au besoin par substitution de motifs, en ce qu'elle a :
CONSTATÉ la nullité de la requête des sociétés FS MASTERY et FS GROUP du 13 octobre 2022 en ce qu'elle est dirigée à l'encontre d'une société inexistante, à savoir l'agence FORTIL [Localité 2] ;
En conséquence,
RETRACTÉ l'ordonnance RG 22/1999 en ce qu'elle a commis la SELARL [G] - [Adresse 6] à [Localité 2], Commissaire de justice à [Localité 2], avec faculté d'assistance par tout Commissaire de justice de son choix, avec pour mission de se rendre :
- à l'agence FORTIL [Localité 2], située [Adresse 5] à [Localité 2],
- ainsi qu'en tous autres lieux révélés à l'occasion des opérations de constats, où pourraient être conservés ou se trouver les éléments dont la remise est prescrite ou recherchés et de procéder à l'ensemble des recherches détaillées dans l'ordonnance ;
CONSTATÉ que la requête des sociétés FS MASTERY et FS GROUP du 13 octobre 2022 n'est pas motivée sur la dérogation au principe du contradictoire ;
En conséquence,
RETRACTÉ en toutes ses autres dispositions non encore rétractées notre ordonnance RG 22/1999 ;
CONSTATÉ la nullité de l'ensemble des opérations de constat effectuées par les différents Commissaires de justice commis en exécution de l'ordonnance rétractée ou par les Commissaires de justice qu'ils auraient pu se substituer ;
ORDONNÉ la restitution aux sociétés FORTIL EST, FORTIL GROUP, FOR TEAM, FORTIL MOBILITY et FORTIL CA de l'intégralité des pièces originales appréhendées sur le fondement de l'ordonnance rétractée dans les sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 500 € (cinq cents) par jour de retard et pour une durée d'un mois ;
ORDONNÉ la destruction de toutes les copies réalisées et de tout support qui aurait servi au transfert des pièces saisies, et ce dans les sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 500 € (cinq cents) par jour de retard et pour une durée d'un mois ;
ORDONNÉ l'établissement d'un procès-verbal de constat de ces opérations de destruction aux frais des sociétés FS MASTERY et FS GROUP par chacun des Commissaires de justice ayant procédé à l'exécution de l'ordonnance rétractée ;
S'EST RESERVÉ la compétence du contentieux en liquidation de l'astreinte ;
FAIT interdiction aux sociétés FS MASTERY et FS GROUP de faire usage des constats dressés par les Commissaires de justice et de toutes pièces annexées ou saisies en exécution de l'ordonnance rétractée, dans quelque cadre que ce soit et sous quelque support que ce soit ;
CONDAMNÉ les sociétés FS MASTERY et FS GROUP aux dépens ;
CONDAMNÉ les sociétés FS MASTERY et FS GROUP à payer aux sociétés FORTIL EST, FORTIL GROUP, FOR TEAM, FORTIL MOBILITY et FORTIL CA indivisément une indemnité de 8 000 € (huit mille euros) en application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELÉ que cette ordonnance est exécutoire par provision ;
Et, y ajoutant,
Condamner les sociétés FS MASTERY et FS GROUP à payer aux sociétés FORTIL EST, FORTIL GROUP, FOR TEAM, FORTIL MOBILITY et FORTIL CA la somme de 10.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les débats à l'audience du 08 avril 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
1) Sur la nullité de la requête dirigée à l'encontre de 'l'agence FORTIL [Localité 2], située [Adresse 5] à [Localité 2]' :
L'article 117 du code de procédure civile dispose que, 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte' notamment 'le défaut de capacité d'ester en justice' ainsi que 'le défaut de pouvoir d'une partie'.
Si les sociétés appelantes avaient ciblé, dans leur requête initiale, cinq sociétés, à savoir FORTIL GROUP / FOR TEAM / FORTIL MOBILITY/ FORTIL CA / FORTIL EST en mentionnant précisément leurs dénominations, formes juridiques, adresses et numéros d'immatriculation au RCS, en revanche pour la sixième entité 'ciblée' ('l'agence FORTIL [Localité 2]'), elles n'avaient apporté aucune indication de nature à démontrer qu'il s'agissait là d'une société dotée d'une personnalité juridique.
Il n'est pas rapporté la preuve que l'agence en question disposait d'une personnalité juridique et de la capacité à intervenir ou à se défendre en justice ; elle ne pouvait alors faire l'objet d'une requête au sens de l'article 117 du code de procédure civile.
C'est alors à juste titre que le premier juge a, d'une part prononcé la nullité - sous le vocable de 'constate la nullité' - de la requête des sociétés FS GROUP et FS MASTERY du 13 octobre 2022, en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de l'agence FORTIL située à [Localité 2], et d'autre part et corrélativement rétracté l'ordonnance RG 22/1999, en ce qu'elle a commis la SELARL [G], Commissaire de justice à [Localité 2], pour procéder à des opérations au sein des locaux de l'agence.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
2) Sur la nullité des opérations réalisées par les commissaires de justice [S] [F] dans les locaux de FORTIL EST à [Localité 10] et de la SCP LAURE et AKDEGUER, Commissaire de justice à [Localité 11], pour les opérations visant 'les sociétés FORTIL GROUP, FOR TEAM, FORTIL MOBILITY, FORTIL CA et autres sociétés du groupe FORTIL' sises à [Localité 8], pour non-respect des dispositions de l'article 495 du code de procédure civile :
2-1) Sur la recevabilité de la demande en nullité :
L'article 495 du code de procédure civile dispose que, 'l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.'
La SAS FORTIL EST, la SAS FORTIL GROUP, la SAS FOR TEAM, la SAS FORTIL MOBILITY et la SAS FORTIL CA ont soutenu en vain devant le premier juge, que les commissaires de justice n'avaient pas respecté ces dispositions :
- ne pouvant présenter simultanément en deux lieux différents, l'unique copie de l'ordonnance qui a été délivrée aux requérants,
- n'ayant pas laissé copie des documents saisis aux sociétés visitées et ignoré de ce fait l'objectif de garantir le respect du contradictoire.
Dans le cadre de leur appel incident, ils reprochent au premier juge d'avoir déclaré irrecevable ce moyen au motif que, 'la violation par les commissaires de justice des dispositions de l'article 495 du code de procédure civile constitue une difficulté d'exécution d'une décision de justice exécutoire, qui relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution et ne peut aboutir qu'au constat de la nullité des actes réalisés par les commissaires de justice'.
Il est à noter que si le premier juge a, dans sa motivation, déclaré irrecevables les moyens tirés de la violation de l'article 495 du code de procédure civile et de la violation par les commissaires de justice de l'obligation des termes de l'ordonnance du 24 octobre 2022, il a omis de le reprendre dans le dispositif de sa décision.
Il résulte de la combinaison des articles L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution et 145 du Code de procédure civile, qu'une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ne constitue pas une mesure conservatoire au sens des articles L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire et L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; le juge de l'exécution n'est donc pas compétent pour traiter des contestations relatives à une mesure d'instruction in futurum, compte tenu du fait que cela ne relève pas de sa compétence exclusive (Cass. 2ème 26 octobre 2023 21.938).
Le contrôle de la régularité des opérations réalisées par le commissaire de justice dans ce cadre relève donc bien de la compétence du juge de la rétractation, et non pas du juge de l'exécution, comme retenu en première instance. La décision de première instance qui a déclaré ce moyen irrecevable, sera par conséquent infirmée.
2-2) Sur le bien fondé du moyen fondé sur le non-respect des dispositions de l'article 495 du code de procédure civile :
L'article 495 a pour finalité de permettre le rétablissement du principe de la contradiction, en portant à la connaissance de celui qui subit la mesure ordonnée à son insu ce qui a déterminé la décision du juge et de lui permettre d'appréhender l'opportunité d'un éventuel recours.
En outre, il convient de veiller à ce qu'une copie de la requête et de l'ordonnance sur requête soit remise à la personne qui supporte l'exécution de la mesure ordonnée.
L'article 495, alinéa 2, prévoit que l'ordonnance est exécutoire sur minute, disposition qui constitue une exception à l'article 502 du Code de procédure civile. L'article 495 du Code de procédure civile prévoit que la présentation de l'original de l'ordonnance exonère l'huissier de justice de sa nécessaire notification prévue à l'article 503 ou de la présentation d'une formule exécutoire telle que prévue par l'article 502 du Code de procédure civile.
S'agissant des opérations menées à [Localité 10] le 26 octobre 2022 à partir de 9 heures par la SCP [F] STALTER, il est utile de rappeler qu'elles se sont déroulées dans de fort mauvaises conditions, puisque dans un premier temps le responsable du site, Monsieur [MN], a refusé de respecter les termes de la décision, de sorte que le commissaire de justice a été contraint de faire appel aux forces de l'ordre.
Ce n'est qu'à l'arrivée des forces de l'ordre et suite à leurs explications, que Monsieur [MN] - qui en outre avait ignoré à plusieurs reprises l'interdiction qui lui était faite de contacter téléphoniquement des personnes tierces - obtempérait et ce en dépit d'un énième coup de téléphone passé avec Monsieur [AO] [CK], qui lui avait instamment demandé de ne pas 'se soumettre' à cette mesure.
Contrairement à ce que soutiennent les parties intimées, il apparaît en page 38 du procès-verbal, que l'huissier a bel et bien présenté au représentant de la société, l'original de l'ordonnance, ce qui démontre que le commissaire de justice était en possession de la 'minute' de l'ordonnance, les termes de rédaction ne laissant pas place au doute. Sachant que l'ordonnance a été rendue par le tribunal judiciaire de STRASBOURG, il paraît évident que c'est l'huissier instrumentaire présent sur le ressort de ce tribunal qui a été destinataire de la 'minute' de la décision. De surcroît, le procès-verbal mentionne que le représentant de la société a reçu copies des pièces de procédure.
Les opérations menées par le commissaire de justice dans les locaux strasbourgeois de la société intimée l'ont été conformément aux dispositions de l'article 495 du code de procédure civile.
Quant aux opérations menées à [Localité 8] et à [Localité 9], elles se sont révélées être des plus difficiles à mener.
Lorsque le commissaire de justice s'est présenté à l'adresse indiquée à [Adresse 7], il a notifié la requête et l'ordonnance en vertu de laquelle il intervenait précisant que son interlocutrice, Madame [AM] avait pris 'longuement connaissance des documents ainsi que d'autres personnes qui l'ont rejointe'.
Malgré la demande du commissaire de justice, de nombreuses personnes ont quitté les lieux ou utilisé leur téléphone portable, et il a été empêché d'accéder aux paliers intermédiaires par du personnel.
Après vérification, il est apparu que le personnel du groupe FORTIL Group avait déménagé deux ou trois semaines plus tôt à une autre adresse située à [Localité 9], au [Adresse 3].
Du temps que le commissaire de justice se déplace sur ce nouveau site, celui-ci s'était vidé de son personnel. En l'absence de quiconque, le commissaire était obligé de faire appel aux forces de l'ordre et à un serrurier, pour accéder aux locaux dénués de tout le matériel informatique. Le commissaire notait que seuls restaient les câblages informatiques (...) et la présence de 'thermos encore chaud, et des tasses à moitié pleine, laissant supposer un départ précipité' (page 9). Il apprenait, lorsque le propriétaire du local se présentait sur les lieux,
que les locaux étaient effectivement occupés par les employés du groupe FORTIL et que ce dernier 'est étonné de ne voir personne et que d'autre part les parkings autour des locaux sont étonnamment vides cet après-midi'. Il est à noter que toutes ces opérations étaient faites en présence des forces de l'ordre qui signaient le procès-verbal.
S'il ressort des indications du procès-verbal que le commissaire de justice a bien signifié la requête et l'ordonnance, avant d'entreprendre ses opérations, il n'est cependant pas établi qu'il ait présenté la minute de l'ordonnance, qui se trouvait dans les faits à STRASBOURG.
De ce fait, les opérations réalisées par le commissaire de justice à [Localité 8] et à [Localité 9], l'ont été en méconnaissance de l'obligation de présentation de l'original de l'ordonnance imposée par l'article 495 du code de procédure civile.
Dans ces conditions ces opérations doivent être annulées.
Les dispositions de l'ordonnance déférée ayant ordonné la rétractation de l'ordonnance initialement rendue, prévoyant la restitution des pièces saisies sous astreinte, la destruction des copies réalisées avec établissement d'un procès-verbal de constat de ces opérations de destruction et interdiction faite aux sociétés du groupe FS de faire usage des éventuels constats dressés, seront confirmées en ce qu'elles portent sur les opérations réalisées à [Localité 8] et à [Localité 9].
3) Sur les autres moyens d'annulation soutenus contre le procès-verbal établi par Maître [F], à l'occasion de ses opérations réalisées dans les locaux de la société FORTIL EST à [Localité 10] :
3-1) Sur le moyen tiré de la violation par le commissaire de justice des termes de l'ordonnance du 24 octobre 2022, prévoyant la remise d'une liste permettant d'identifier les documents appréhendés et de les mettre sur un support informatique adapté :
L'ordonnance du 24 octobre 2022 disposait notamment que : 'DISONS qu'à l'issue des opérations, le commissaire de justice devra établir, si faire se peut, un document permettant l'identification des éléments appréhendés et le remettre à la partie auprès de laquelle il les aura obtenus'.
Les sociétés intimées estiment qu'aucun document permettant l'identification des éléments appréhendés ne leur a été remis par les commissaires de justice, ni à l'issue des opérations, ni au terme d'un délai raisonnable, de sorte qu'il y aurait lieu d'annuler les saisies.
Le débat n'a d'utilité que pour les opérations réalisées à [Localité 10], non annulées, à l'occasion desquelles des extractions de données informatiques ont eu lieu.
Comme le notent à juste titre la société FS GROUP et la société FS MASTERY, force est de rappeler que le juge a demandé à l'huissier de laisser une copie des documents appréhendés que 'si faire se peut', de sorte qu'il n'était pas soumis à une obligation de délivrance immédiate d'une copie.
Les circonstances difficiles dans lesquelles les opérations ont été menées, découlant de l'attitude peu coopérative du représentant de la société - et ce à la demande expresse de son supérieur Monsieur [CK] - expliquent et justifient le choix de l'huissier de ne pas laisser immédiatement une copie des pièces saisies.
En tout état de cause, il ressort des développements du commissaire de justice présents en page 40 et 41 de son procès-verbal, que l'expert informatique qui a accédé à un PC portable de marque Dell et qui a pu y consulter les fichiers pour localiser les informations relatives à l'ordonnance puis à procéder à l'impression des pièces visées dans la requête, et
l'a présentée à monsieur [XD] [MN] qui a acquiescé à cette présentation. Il s'en déduit que le responsable de la société, objet du transport, a bien eu connaissance des pièces issues des recherches et a été en mesure d'en prendre note.
Par la suite, lorsque l'expert informatique a effectué des recherches sur le téléphone portable de Monsieur [MN] - qui avait accepté ces investigations malgré les demandes insistantes de Monsieur [CK] - il a pu copier les occurrences trouvées sur deux clés USB. Le commissaire de justice a précisé qu'une de ces clés USB serait conservée comme original, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'une transmission à première demande.
Il n'est dès lors pas démontré que l'huissier instrumentaire, intervenu sur les opérations menées à [Localité 10], ait ignoré le cadre et les modalités pratiques de la mission qui lui a été confiée par l'ordonnance du président de la chambre commerciale.
3-2) Sur le moyen tiré de l'absence de motivation de la dérogation au principe du contradictoire :
Le premier juge a rétracté son ordonnance au motif que la motivation qui avait été présentée dans la requête, pour motiver la dérogation au principe du contradictoire, avait été abstraite et stéréotypée et dépourvue d'une démonstration fondée sur des éléments de l'espèce, commandant de déroger au principe du contradictoire.
La requête présentée le 13 octobre 2022, après avoir évoqué les risques de dépérissement des preuves, exposait que pour réaliser les mesures sollicitées il était nécessaire de disposer d'un facteur de surprise exclusif de toute contradiction sous peine de les rendre totalement inefficaces, et précisait également que dans le cas contraire il y avait à craindre que les requis ne fassent disparaître tous les éléments relatifs à des informations confidentielles des sociétés requérantes, à des démarchages de clients, au débauchage de ses salariés ou même en lien à la conclusion de marchés ou de contrats.
Il y était également précisé que cette demande devait être analysée à la lumière de la très grande facilité qui existait à faire définitivement disparaître les traces physiques ou électroniques d'informations confidentielles compromettantes, que les requis détiendraient, et notamment les traces de contacts entre ces derniers et les anciens salariés démissionnaires ou les clients des sociétés requérantes.
Force est de constater, que ces explications, qui faisaient suite aux longs développements portant sur les reproches formulés par les sociétés requérantes à l'égard du groupe FORTIL, sont amplement de nature à motiver la dérogation au principe du contradictoire.
Il est fait état clairement des échanges électroniques possibles entre ses anciens salariés et les responsables de la société FORTIL durant l'année 2022 (en sachant que les départs des salariés remontent au printemps et à l'été 2022 ), et il est évident que tous les échanges 'suspects', réalisés sous forme électronique, pouvaient être amenés à disparaître rapidement si les vérifications n'étaient pas faites de manière inopinée.
La décision de rétractation du juge sur ce fondement devra être infirmée.
3-3) Sur l'intérêt légitime :
C'est vainement que les sociétés FORTIL GROUP, FOR TEAM, FORTIL MOBILITY, FORTIL CA et FORTIL EST soutiennent que les sociétés requérantes n'auraient pas disposé d'un motif légitime à réclamer des vérifications sur requête, alors qu'il ressort clairement de l'exposé des faits présent dans la requête que ces dernières soupçonnaient le groupe FORTIL d'avoir organisé un large débauchage de ses effectifs à son profit - en sachant que le groupe FORTIL développait une activité directement concurrente à celle des appelantes - et que ce débauchage pouvait être de nature à leur faire perdre leur agrément et donc toute capacité à contracter de nouveaux marchés, voire à pouvoir honorer les contrats existants, ce qui constitue à l'évidence un préjudice, et donc un intérêt légitime à agir en justice.
3-4) Sur la proportionnalité des mesures :
Il convient de rappeler que la mission confiée au commissaire de justice par l'ordonnance sur requête, était de rechercher :
*toutes correspondances (lettres, télécopies, emails, messages, SMS) échangées entre Monsieur [AO] [CK], Madame [Z] [M], la société FORTIL GROUP/FOR TEAM /FORTIL MOBILITY/ FORTIL CA / FORTIL EST ou autres sociétés du groupe, d'une part, et les sociétés du groupe FS, à savoir la société FS GROUP, FS MASTERY (anciennement EPSIG), FS SAFETY, FS SIGNALING et FS INSTITUTE d'autre part, ainsi que tout élément relatif au projet d'acquisition des droits sociaux, d'un fonds de commerce ou, de façon générale, de l'activité relevant de l'ingénierie ferroviaire et exercée par l'une des sociétés du groupe FS groupe,
*toutes correspondances (lettres, télécopies, emails, messages, SMS) échangées entre Monsieur [AO] [CK], Madame [Z] [M], la société FORTIL GROUP/FOR TEAM /FORTIL MOBILITY/ FORTIL CA / FORTIL EST ou autres sociétés du groupe, d'une part, et l'une des personnes ci-dessous d'autre part ainsi que tout élément relatif à leur embauche, les personnes concernées étant les anciens salariés de la société FS GROUP et de la société FS MASTERY présentés comme ayant été débauchés ([H] [PC], [H] [N], [VW] [T], [D] [E], [W] [C], [W] [Y], [A] [K], [TH] [O], [U] [PT], [UO] [I], [SR] [NV], [J] [L], [X] [ZB], [V] [P]),
*tous bons de commande, devis, bons d'achat, contrats de services, réponses à appels d'offres et factures contenant un ou plusieurs des mots-clés ci-dessous FS GROUP, FS MASTERY (anciennement EPSIG), FS SAFETY, FS SIGNALING et FS INSTITUTE.
L'ordonnance limitait en outre le champ d'investigation, en ce que les recherches étaient prescrites :
- dans le temps en ce qu'elles ne devaient porter que sur une période allant du 1er janvier 2021 jusqu'au jour des constatations,
- dans sa méthodologie, le commissaire de justice devant procéder à une recherche en utilisant les mots-clés suivants (en majuscules ou en minuscules, au singulier ou pluriel, en abrégés ou déployés) : 'FS GROUP, FS MASTERY (anciennement EPSIG), FS SAFETY, FS SIGNALING et FS INSTITUTE, [R], études, signalisation, ferroviaire, [H] [PC], [H] [N], [VW] [T], [D] [E], [W] [C], [W] [Y], [A] [K], [TH] [O], [U] [PT], [UO] [I] [SR] [NV], [J] [L], [X] [ZB], [V] [P], Thalès, Epsig',
- tout en excluant toutes recherches incluant les documents ou dossiers intitulés 'personnel', 'perso' ou 'privé', ainsi que toutes les correspondances en provenance ou à destination du ou des avocats des requis dont les noms devront être communiqués par les requis.
La cour constate alors que contrairement à ce qui est allégué par les sociétés intimées, les modalités de recherche, telles qu'autorisées et précisées dans l'ordonnance, et reprises plus haut, ne peuvent être considérées comme étant de nature trop générale ou trop vague.
Le deuxième point de la mission ne saurait souffrir de critiques en ce sens qu'il s'agit de retrouver les trace d'échanges entre les sociétés FORTIL GROUP, FOR TEAM, FORTIL MOBILITY, FORTIL CA et FORTIL EST et ses représentants avec les anciens salariés de la société FS GROUP et la société FS MASTERY sur une période débutant au 1er janvier 2022, c'est-à-dire avant leur départ des sociétés du groupe appelant.
Le troisième point concerne les bons de commande, devis d'achat et autres documents commerciaux dans lesquels on retrouverait mention du nom des sociétés FS GROUP, FS MASTERY (anciennement EPSIG), FS SAFETY, FS SIGNALING et FS INSTITUTE. À aucun moment, les sociétés FORTIL GROUP, FOR TEAM, FORTIL MOBILITY, FORTIL CA et FORTIL EST n'ont prétendu avoir tissé des liens commerciaux avec ses sociétés, de sorte qu'il ne devrait pas être retrouvé trace de documents présentant de telles occurrences. Par conséquent, dans le cadre d'un procès pour parasitisme et concurrence déloyale, il est utile de vérifier si les sociétés défenderesses disposeraient d'informations sur la société poursuivante. Le fait que la recherche porte sur des 'bons de commande, devis, bons d'achat, contrats de services, réponses à appel d'offres et factures' comportant en outre les dénominations des sociétés plaignantes, limite le périmètre des recherches et permet de garantir la proportionnalité.
Et le même raisonnement doit être porté sur la première mission, tendant à obtenir toutes correspondances (lettres, télécopies, emails, messages, SMS.) échangées entre Monsieur [AO] [CK], Madame [Z] [M], la société FORTIL GROUP / FOR TEAM / FORTIL MOBILITY / FORTIL CA / FORTIL EST ou autres sociétés du groupe, d'une part et les sociétés du groupe FS, à savoir la société FS GROUP, FS MASTERY (anciennement EPSIG), FS SAFETY, FS SIGNALING et FS INSTITUTE d'autre part, ainsi que tout élément relatif au projet d'acquisition des droits sociaux, d'un fonds de commerce ou de façon générale de l'activité relevant de l'ingénierie ferroviaire exercée par l'une des sociétés du groupe FS groupe. Il s'agit là de vérifier si les sociétés du groupe FORTIL seraient détentrices d'informations confidentielles au sujet des sociétés appelantes.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision de rétractation en ce qu'elle visait les opérations menées dans les locaux de la société FORTIL EST de [Localité 10], et en général en ses dispositions portant sur le sort des dépens et des demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les sociétés intimées, succombant en partie, elles seront tenues, in solidum, des dépens de l'appel et de première instance, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre de mettre à la charge des intimées, in solidum, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 8 000 euros au profit des sociétés appelantes, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ces dernières.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme l'ordonnance du 5 juillet 2023 en ce qu'elle a :
- constaté la nullité de la requête des sociétés FS MASTERY et FS GROUP du 13 octobre 2022 dirigée à l'encontre de l'agence FORTIL [Localité 2],
- rétracté l'ordonnance RG 22/1999 en ce qu'elle a commis la SELARL [G] - [Adresse 6] à [Localité 2], Commissaire de justice à [Localité 2], avec faculté d'assistance par tout Commissaire de justice de son choix, avec pour mission de se rendre : à l'agence FORTIL [Localité 2], située [Adresse 5] à [Localité 2] ainsi qu'en tous autres lieux révélés à l'occasion des opérations de constats, où pourraient être conservés ou se trouver les éléments dont la remise est prescrite ou recherchés et de procéder à l'ensemble des recherches détaillées dans l'ordonnance,
- rétracté les dispositions de l'ordonnance RG 22/1999 portant sur les opérations confiées à la SCP LAURE et AKDEGUER, Commissaire de justice à [Localité 11], visant les sociétés FORTIL GROUP, FOR TEAM, FORTIL MOBILITY, FORTIL CA et autres sociétés du groupe FORTIL sis à [Localité 8],
- constaté la nullité de l'ensemble des opérations de constat effectuées par les Commissaires de justice SELARL [G] et SCP LAURE et AKDEGUER commis en exécution de l'ordonnance rétractée,
- ordonné la restitution aux sociétés FORTIL GROUP, FOR TEAM, FORTIL MOBILITY et FORTIL CA de l'intégralité des pièces originales appréhendées par les SELARL [G] et SCP LAURE et AKDEGUER sur le fondement de l'ordonnance rétractée dans les sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 500 € (cinq cents) par jour de retard et pour une durée d'un mois,
- ordonné la destruction de toutes les copies réalisées par la SELARL [G] et la SCP LAURE et AKDEGUER et de tout support qui aurait servi au transfert des pièces saisies, et ce dans les sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 500 € (cinq cents) par jour de retard et pour une durée d'un mois,
- ordonné l'établissement d'un procès-verbal de constat de ces opérations de destruction aux frais des sociétés FS MASTERY et FS GROUP par chacun des Commissaires de justice ayant procédé à l'exécution de l'ordonnance rétractée,
- fait interdiction aux sociétés FS MASTERY et FS GROUP de faire usage des constats dressés par les Commissaires de justice SELARL [G] et SCP LAURE et AKDEGUER et de toutes pièces annexées ou saisies en exécution de l'ordonnance rétractée, dans quelque cadre que ce soit et sous quelque support que ce soit,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable le moyen tiré de la violation de l'article 495 du code de procédure civile soutenu par les sociétés FORTIL GROUP, FOR TEAM, FORTIL MOBILITY, FORTIL CA et FORTIL EST,
Annule pour non-respect des dispositions de l'article 495 du code de procédure civile, les opérations confiées à la SCP LAURE et AKDEGUER, Commissaire de justice à [Localité 11], visant les sociétés FORTIL GROUP, FOR TEAM, FORTIL MOBILITY, FORTIL CA et autres sociétés du groupe FORTIL, sis à [Localité 8],
Rejette la demande de rétractation des dispositions de l'ordonnance RG 22/1999, portant sur les opérations confiées à maître [S] [F], Commissaire de justice à [Localité 10], à effectuer dans les locaux de la société FORTIL situés à [Localité 10],
Condamne in solidum les sociétés FORTIL GROUP, FOR TEAM, FORTIL MOBILITY, FORTIL CA et FORTIL EST aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne in solidum les sociétés FORTIL GROUP, FOR TEAM, FORTIL MOBILITY, FORTIL CA et FORTIL EST à payer aux sociétés FS GROUP et FS MASTERY la somme de 8 000 euros (huit mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés FORTIL GROUP, FOR TEAM, FORTIL MOBILITY, FORTIL CA et FORTIL EST.
La Greffière : le Président :