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Tribunal Administratif de Montreuil, 19 février 2025. 2416797

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2416797

Date de décision :

19 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle la directrice générale des centres hospitaliers intercommunaux (CHI) d'Aulnay-sous-Bois et de Montreuil et du groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil l'a reclassée au 6ème échelon du grade d'infirmier en soins généraux 2ème grade en ce qu'elle n'a pas été reclassée au 7ème échelon de ce grade. Elle fait valoir qu'elle travaille au sein du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil depuis le 12 octobre 1988, qu'elle prendra sa retraite dans quatre ou cinq années et qu'elle souhaite donc passer directement au 7ème échelon. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par une décision du 9 octobre 2024, la directrice générale des CHI d'Aulnay-sous-Bois et de Montreuil et du GHI Le Raincy-Montfermeil a reclassé Mme B au 6ème échelon du grade d'infirmier en soins généraux 2ème grade. 3. Mme B se borne à faire valoir qu'elle travaille au sein du GHI Le Raincy-Montfermeil depuis le 12 octobre 1988, qu'elle prendra sa retraite dans quatre ou cinq années et qu'elle souhaite donc passer directement au 7ème échelon. Ainsi, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil le 19 février 2025. La présidente de la 3e chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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