Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
06 AOUT 2024
N° RG 24/00780 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7QG
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [V] [N], [M] [L] C/ [R] [A], [Z] [S], Société HEXAOM
DEMANDEURS
Monsieur [V] [N],
né le 24 juillet 1986 à [Localité 10] (28),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-christophe WATTINNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 95
Madame [M] [L],
née le 3 décembre 1991 à [Localité 8] (93),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-christophe WATTINNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 95
DEFENDEURS
Madame [R] [A],
née le 29 juin 1986 à [Localité 11] (78),
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [Z] [S],
né le 25 février 1985 à [Localité 9] (45),
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Société HEXAOM anciennement MAISONS FRANCE CONFORT),
Société anonyme au capital social de 1.250.000€, immatriculée au RCS sous le n° 095 720 314, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 13 Juin 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 mai 2024, M. [V] [N] et Mme [M] [L] épouse [N] ont assigné Mme [I] [A], M. [Z] [S] et la société HEXAOM (anciennement MAISONS FRANCE CONFORT) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Ils exposent qu'ils sont propriétaires d’une maison d'habitation acquise le 13 août 2018, située [Adresse 4], parcelles section A n°[Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 1] ; que la parcelle voisine cadastrée [Cadastre 5] a été acquise par le couple [A] [S] qui a confié la construction de leur maison d‘habitation à la societe HEXAOM en qualité de constructeur de maison individuelle ; que les travaux ont débuté au mois de septembre 2019 ; que sans accord préalable des époux [N], les entreprises de la société HEXAOM sont intervenues sur leur propriété le 26 septembre 2019 ; que les travaux de terrassement en limite de propriété ont considérablement endommagé leur jardin et leur clôture séparative, partiellement détruite ; que la société HEXAOM est intervenue par la suite, a de multiples reprises, sur leur terrain, toujours sans leur accord ; qu'une plainte a été déposée le 24 septembre 2020 pour violation de domicile et destruction d’un bien appartenant à autrui ; que les époux [N] ont déclaré le sinistre à leur assurance qui a mandaté un expert technique, le Cabinet TEXA, lequel a organisé une expertise amiable contradictoire le 7 janvier 2020, au cours de laquelle, il a été constaté la dégradation de la clôture séparative ainsi qu'un empiètement de la construction voisine sur la propriété des époux [N] ; que la conciliation n'a pas abouti ; que les époux [N] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire ; que par ordonnance de référé en date du 20 août 2021, le Tribunal Judiciaire de Versailles a ordonné une expertise judiciaire, et commis pour y procéder Monsieur [W] [H], qui a déposé son rapport le 16 mai 2022, aux termes duquel il conclut qu’aucun empiètement de l'édifice réalisé par les parties adverses ne peut être constaté ; que cependant, le tréfond n’avait pas été sondé en pied de pignon pour établir l'empiètement, les époux [N] n'ayant pas été en mesure de produire un devis de vérification des fondations ; que c'est dans ces conditions que l'expert amiable des époux [N] a établi un rapport le 20 mars 2023 aux termes duquel deux sondages réalisés en limite séparative mettent en évidence un débord de 22 cm et 17 cm.
Les défendeurs ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 6 août 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort:
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [W] [H], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de VERSAILLES, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,Se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,Se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 12] et en faire la description,Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant le ravalement de l'immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties et des désordres listés dans l’assignation,En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Indiquer les solutions appropriées pour y remédier,Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,Mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 31 octobre 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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