Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00615 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5NJ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 4], décision attaquée en date du 04 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 218/00332
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANÇON
INTIMEE :
L'[7]
TSA 20048
[Localité 3]
représentée par Maître ROGER, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame [R] [U]
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé posté le 18 juin 2018, M. [X] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire de 11 recours contre les décisions de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire du 19 décembre 2017 ayant rejeté sa contestation de 11 mises en demeure (6 septembre 2017 pour un montant de 441 €, 6 septembre 2017 pour un montant de 179 €, 13 août 2015 pour un montant de 666 €, 28 décembre 2015 pour un montant de 661 €, 6 juin 2016 pour un montant de 602 €, 26 mai 2016 pour un montant de 503 €, 25 août 2016 pour un montant de 503 €, 23 novembre 2016 pour un montant de 1670 €, 6 mars 2017 pour un montant de 751 €, 16 mai 2017 pour un montant de 649 €, 17 août 2017 pour un montant de 649 €), d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2018 ayant rejeté sa contestation d'une mise en demeure du 20 novembre 2017 pour un montant de 3890 €, ainsi que d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 26 juin 2018 pour une mise en demeure du 14 février 2018 d'un montant de 1602 €.
Par jugement en date du 4 octobre 2021, le pôle social a :
- prononcé la jonction des recours 21800332, 21800333, 21800334, 21800335, 21800336, 21800337, 21800338, 21800339, 21800340, 21800341, 21800342, 21800486, et 21800660 ;
- déclaré irrecevable le syndicat [6] pour représenter M. [K] ;
- écarté en conséquence les écritures du syndicat [6] ;
- déclaré en conséquence irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité ;
- déclaré en conséquence irrecevable la question préjudicielle ;
- débouté M. [X] [K] de ses recours et de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé les décisions de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 5] le 19 décembre 2017, 24 avril 2018 et 26 juin 2018 ;
- validé les mises en demeure des 13 août 2015, 28 décembre 2015, 26 mai 2016, 6 juin 2016, 25 août 2016, 23 novembre 2016, 6 mars 2017, 16 mai 2017, 17 août 2017, 6 septembre 2017, 25 novembre 2017, 14 février 2018 ;
- condamné M. [X] [K] à verser à l'[8] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] [K] au paiement des dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 21 octobre 2021, M. [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 5 octobre 2021.
Ce dossier a été convoqué à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [K], bien que régulièrement convoqué par l'intermédiaire de son avocat par RPVA le 20 mars 2023 et en personne par courrier simple, n'était ni présent ni représenté à l'audience et n'a demandé aucune dispense de comparution. Il n'a transmis à la cour aucune conclusion.
En application des dispositions de l'article R. 142 - 10 - 4 du code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; si l'appelant n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel.
Selon les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, en l'absence de comparution de l'appelant, le juge ne peut rendre de jugement sur le fond que si l'intimé le requiert, sinon il prononce la caducité de l'acte d'appel.
En l'espèce, l'[8] n'a déposé aucune conclusion et ne sollicite aucun jugement au fond. Il convient par conséquent de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. M. [K] est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel formé par M. [X] [K] ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE M. [X] [K] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN C. PORTMANN
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