Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de droit canadien BEL TRONICS LIMITED, ayant son siège social à 2422 Dunwin Drive Mississauga-Ontario (Canada),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société de droit Français PORTEX, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Strasbourg (Bas-Rhin), Eurofret, ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me X... et Xavier, avocat de la société de droit canadien BEL Tronics Limited, de Me Copper-Royer, avocat de la société de droit français Portex, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société de droit canadien BEL Tronics limited s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 14 octobre 1987, qui a rejeté les recours en annulation formés contre deux sentences arbitrales rendues le 15 décembre 1986 et le 10 avril 1987 à l'occasion d'un différend qui l'opposait à la société de droit français Portex ; Attendu que la société Portex, par mémoire du 28 juin 1988, a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle renonçait au bénéfice tant de l'arrêt attaqué que des sentences arbitrales ; qu'elle a précisé, le 30 juin 1988, qu'elle ne renonçait pas pour autant aux droits et actions concernés par ces décisions ; Attendu, dans ces conditions, que le pourvoi étant devenu sans objet, il n'y a pas lieu de statuer ; PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Portex de ce qu'elle renonce au bénéfice tant de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 14 octobre 1987 que des sentences arbitrales des 15 décembre 1986 et 10 avril 1987, et de ce qu'elle n'entend pas renoncer aux droits et actions concernés par ces décisions ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
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