Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-19.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-19.366
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est présumé que le greffier qui a signé la décision est celui qui a assisté à son prononcé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le moyen soulevé d'office, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'une partie n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ;
Attendu que l'arrêt a, sur la seule demande du mari, prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, après avoir constaté que celle-ci sollicitait le rejet de la demande en divorce et une contribution aux charges du mariage ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Pascal X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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