Texte intégral
N° RC 24/01528
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à
Mme [M] [D]
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DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 30 Août 2024
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Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 30 Août 2024 au CH UNIVERSITAIRE DE [2]
DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [M] [D]
Comparante et assistée par Me Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Initialement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [R] [I]
en sa qualité de conjoint
Non comparant, avisé
DÉFENDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [W] en date du 29/08/24,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de Mme [M] [D] en date du 20 Août 2024, reçue au Greffe le 20 Août 2024, tendant à la levée de la mesure des soins dont Mme [M] [D] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Août 2024 de Mme [M] [D], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de Monsieur [I] [R] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
Mme [M] [D] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter du 6 août 2024 avec maintien en date du 9 août 2024.
Par ordonnance en date du 16 août 2024, le juge des libertés et de la détention a validé la procédure et autorisé la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de la patiente.
Par courrier daté du 17 août 2024 et reçu au greffe le 20 août 2024, Mme [M] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de l’hospitalisation sans consentement.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République fait observer qu’aucune pièce médicale actualisée n’est transmise.
Mme [M] [D] explique qu’elle va mieux et souhaite sortir de l’hopital.
Le conseil de Mme [M] [D] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs puisqu’aucun document médical actualisé n’a été transmis.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
L’article R3211-34 du code de la santé publique prévoit :“ I.-Lorsqu'elle émane du patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil, qui l'horodate. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l'article R. 3211-10. Ce procès-verbal est horodaté et revêtu de sa signature et de celle du patient. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.
II.-Le directeur délivre au patient les informations mentionnées au II de l'article R. 3211-33-1.
III.-Il transmet la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, dans un délai de dix heures à compter du dépôt par le patient de sa requête au secrétariat de l'établissement d'accueil ou de l'établissement du procès-verbal recueillant la déclaration verbale du patient.
Le directeur communique en outre au juge des libertés et de la détention, dans le même délai, les informations et pièces mentionnées au deuxième alinéa du I et au III de l'article R. 3211-33-1.
Il joint à cet envoi :
1° Toute pièce que le patient entend produire ;
2° Les pièces utiles mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les décisions motivées successives relatives aux mesures d'isolement et de contention dont le patient a fait l'objet et tout autre élément de nature à éclairer le juge ;
3° Si le patient demande à être entendu par le juge, un avis d'un médecin relatif à l'existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l'utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental.
Le directeur informe le patient qu'il peut avoir accès aux pièces mentionnées aux 2° et 3° dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7 n'est pas applicable.”
En l’espèce, les seuls éléments transmis par le directeur de l’établissement sont le certificat médical initial du 6 août et celui de 24 h du 7 août et la décision d’admission du 7 août ainsi que l’ordonnace du JLD du 16 août et sa notification.
Aucun autre élément médical n’est transmis de sorte que la procédure est d’une part irrégulière et d’autre part qu’il n’est pas possible de statuer sur la réunion des conditions de fond justifiant une poursuite de l’hospitalisation sans consentement.
Dans ces conditions, il ne pourra qu’être fait droit à la demande de mainlevée de la patiente avec toutefois un effet différé à 24 heures au maximum pour permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins afin d’assurer la continuité des soins.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [M] [D] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Août 2024 à :
- Mme [M] [D]
- Me Samy ROBERT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [M] [D]
La Greffière,
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