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Cour de cassation, 23 février 1988. 86-11.408

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-11.408

Date de décision :

23 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., épouse A..., demeurant à Roubaix (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1985 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit : 1°/ de L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES URSSAF de ROUBAIX - TOURCOING, dont le siège social est à Tourcoing (Nord), ..., 2°/ de M. Z..., demeurant à Roubaix (Nord), ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de Mme Geneviève Y... A..., défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme A..., de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Roubaix - Tourcoing, et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme A..., exploitante d'un débit de boissons, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 4 juillet 1985) d'avoir prononcé la liquidation de ses biens, alors, selon le pourvoi, qu'en affirmant d'un côté que pour l'apurement du passif il ne pouvait être tenu compte de la pension perçue par M. A... et en relevant par ailleurs, pour écarter toute éventualité d'un concordat sérieux, qu'on pouvait tenir compte de ladite pension pour le paiement de la créance de la SOVAC, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, examinant en premier lieu si Mme A... était en état de cessation des paiements, a estimé que la pension de retraité de M. A... ne pouvait être considérée comme un actif disponible ; que se livrant en second lieu à l'appréciation des offres concordataires de la débitrice, elle a retenu que ladite pension ne pouvait être prise en compte que pour le paiement d'une créance particulière, à laquelle étaient tenus solidairement Mme A... et son mari ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel ne s'est pas contredite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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