Tribunal Administratif de Lyon, 03 mars 2025. 2402359
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2402359
Date de décision :
3 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. et Mme B A saisissent le tribunal de la décision du 5 mars 2024 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain a rejeté leur demande de dérogation en vue d'une inscription de leur fille au collège G. Charpak de Gex.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. S'ils saisissent le tribunal de la décision du 5 mars 2024 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain a rejeté leur demande de dérogation en vue d'une inscription de leur fille au collège G. Charpak de Gex, M. et Mme A se bornent à produire diverses correspondances avec l'administration scolaire et à faire état des difficultés rencontrées par leur fille ainsi que des conséquences psychologiques et financières de la situation qu'ils entendent dénoncer. Ce faisant, les requérants ne soumettent pas au tribunal les conclusions, faits et moyens circonstanciés lui permettant de déterminer l'objet du recours qui lui est adressé. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme A doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 3 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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