Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2023
(n°2023/ , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00365 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5ZH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02310
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 31 Juillet 2023
Décision REPUTE CONTRADICTOIRE
COMPOSITION
Anne CHAPLY, Conseiller de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [V] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 12/06/1958 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [6]
Représentée par Me Bahieh AGAHI-ALAOUI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [G] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale,
Par décision du 5 juillet 2023, le directeur du GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES site [6] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.'3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de [V] [Z], à la demande de son frère [G] [Z]. Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête du 10 juillet 2023, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de PARIS aux fins de poursuite de la mesure;
Par décision du 13 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de PARIS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète et dit que la patiente pourra se rendre à son domicile accompagnée d'un personnel soignant pour récupérer des vêtements et objets de toilette;
Par déclaration du 20 juillet 2023, réceptionnée et enregistrée au greffe le même jour, [V] [Z] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 31 juillet 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
[V] [Z] était absente, le certificat médical de situation du 28 juillet 2023 précisait qu'elle refusait toujours l'entretien, qu'elle était auditionnable mais pas transportable.
Il ressort de la déclaration d'appel d'[V] [Z] qu'elle ne conteste pas la mesure d'hospitalisation complète mais fait valoir qu'en violation de la décision du 13 juillet 2023, elle n'a pas pu se rendre à son domicile accompagnée du personnel soignant pour récupérer vêtements et objets de toilette. Son conseil confirme que la mesure d'hospitalisation complète n'est pas remise en cause et qu'il serait souhaitable qu'[V] [Z] puisse bénéficier d'une autorisation de sortie pour récupérer ses affaires.
[G] [Z] était absent mais a adressé un courriel à la cour expliquant les raisons pour lesquelles, en accord avec son frère et son autre s'ur, il avait demandé l'hospitalisation de sa s'ur [V] dans le but de lui être utile.
L'avocate générale se réfère au certificat médical du 28 juillet 2023 pour requérir le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, il apparaît que [V] [Z] ne remet pas en cause le bien fondé de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, et se limite à faire valoir que la décision du 13 juillet 2023 n'a pas été exécutée, n'ayant pu se rendre à son domicile accompagnée d'un personnel soignant pour récupérer des vêtements et objets de toilette.
Il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'avis motivé du 12 juillet 2023, qu'[V] [Z] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation complète, suite à son interpellation par les forces de l'ordre pour agitation psychomotrice au domicile et jets d'objets par la fenêtre, en lien avec une décompensation, alors qu'elle était en rupture de soins. Elle est dans l'opposition des soins, en lien avec une hypertrophie du moi et un déni total de tout trouble.
Il résulte du certificat médical de situation du 28 juillet 2023 que les troubles persistent et que [V] [Z] est dans un déni total de ses troubles, qu'elle présente une insomnie quasi-totale, des comportements indadaptés et désinhibés, une grande quérulence, des mises en danger de sa voisine de chambre, une opposition à tout traitement. Il conclut à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en la forme.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte est justifiée.
[V] [Z] n'en conteste pas les termes et elle est seule appelante.
Il convient de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance querellée.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 01 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment