Cour de cassation, 28 juin 1988. 87-84.602
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.602
Date de décision :
28 juin 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture du Maine-et-Loire, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, du 8 juillet 1987 qui, dans la procédure d'information suivie contre X... André et autres du chef de diffamation publique, a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile et a annulé les actes de l'instruction accomplis à partir du 19 décembre 1986.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575. 2°, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 171 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte de la décision attaquée que l'ordonnance du juge d'instruction qui a saisi la chambre d'accusation avait saisi celle-ci " en vue de l'annulation éventuelle de la consignation qui aurait été effectuée tardivement " ;
" alors qu'en vertu de l'article 171, le juge d'instruction saisit la chambre d'accusation, lorsqu'il lui apparaît qu'un acte de l'information est frappé de nullité ; que la consignation n'est pas un acte d'instruction, que le juge d'instruction ne pouvait donc saisir la chambre d'accusation en vue de l'annulation de cet acte ; que, s'il estimait que la consignation avait été effectuée tardivement, il lui incombait de statuer personnellement sur ce point, et sur la mise en mouvement de l'action publique, à charge d'appel devant la chambre d'accusation " ;
Vu ledit article, ensemble les articles 87 et 88 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, que la partie civile qui met l'action publique en mouvement, doit, à peine d'irrecevabilité de sa plainte, consigner la somme nécessaire pour les frais de la procédure si elle n'en a pas été dispensée ou si elle n'a pas obtenu l'aide judiciaire ;
Attendu, d'autre part, qu'en cas de contestation ou s'il déclare d'office irrecevable la constitution de partie civile, le juge d'instruction statue après communication du dossier au procureur de la République, par une ordonnance motivée ;
Attendu qu'il résulte de la procédure et de l'arrêt attaqué que le 31 octobre 1986, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de Maine-et-Loire s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction d'Angers en portant plainte des chefs de diffamation, de publication de nouvelles fausses et d'infractions aux articles 187 et 378 du Code pénal ; que par ordonnance du 4 décembre 1986 le magistrat instructeur a constaté le dépôt de cette plainte et fixé le montant de la consignation à verser avant le 19 décembre 1986 par la plaignante ; que le versement ayant été constaté à cette date, le procureur de la République a requis le 7 janvier 1987 l'ouverture d'une information du seul chef de diffamation ; qu'X..., inculpé de ce délit, a contesté la régularité de la constitution de partie civile au motif que le versement de la consignation n'était pas intervenu dans le délai imparti ; que le juge d'instruction a cru devoir saisir, en application de l'article 171 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation aux fins d'annulation des actes d'instruction ; que pour déclarer la constitution de partie civile de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de Maine-et-Loire irrecevable et annuler en conséquence tous les actes de l'information accomplis depuis le 19 décembre 1986, les juges énoncent, après avoir rappelé les termes de l'article 88 du Code de procédure pénale, que si l'article 171 du même Code ne donne pas à l'inculpé le droit de saisir la chambre d'accusation d'une demande tendant à faire prononcer la nullité des actes de l'instruction préparatoire, il ne lui fait pas défense de signaler, comme X... s'y est employé en l'espèce ; que la consignation a été versée tardivement et d'inviter le juge d'instruction à en tirer toutes conséquences de droit ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle n'était pas saisie par voie d'appel d'une ordonnance se prononçant sur l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile soulevée devant le magistrat instructeur et, le cas échéant, sur les effets d'une telle irrecevabilité à l'égard de la mise en mouvement de l'action publique à raison des infractions visées dans la plainte et alors qu'elle aurait dû annuler la décision la saisissant à tort en application de l'article 171 du Code de procédure pénale et renvoyer devant le juge d'instruction pour que celui-ci statue sur l'exception soulevée, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers du 8 juillet 1987, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique