Cour de cassation, 24 février 1998. 96-15.794
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.794
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roger Z..., demeurant à Penmergues le Cloitre, 29410 Saint-Thegonnec, et actuellement Maison d'arrêt de Brest, BP. 217, ...,
2°/ Mme Simone X..., épouse Z..., demeurant Penmergues le Cloitre, 29410 Saint-Thegonnec, en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1995 par la cour d'appel d'Angers (aud solennelle), au profit :
1°/ de Mme Léa F..., demeurant ...,
2°/ de M. Yves F..., demeurant Le Binigou-en-Saint-Martin-des-Champs, 29210 Morlaix,
3°/ de Mme Françoise X..., demeurant ...,
4°/ de M. Marcel Y..., demeurant 19, place Charles de Gaulle, 29210 Morlaix,
5°/ de Mme Louise C..., demeurant Pont Bellec, 29210 Saint-Martin-des-Champs,
6°/ de M. André A..., demeurant ...,
7°/ de Mme Michelle D..., épouse E..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat des époux Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Louise C... et de M. André A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Z... du désistement de son pourvoi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 2 novembre 1994, la cour d'appel, devant laquelle les avoués ont seuls qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom, et qui n'était pas tenue de mentionner l'intégralité des conclusions des parties et a exposé les moyens invoqués en y répondant, a retenu, à bon droit, que par application de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions et documents intitulés dossiers de pièces, ainsi que l'acte portant "signification à partie d'une inscription de faux incidente et d'un dossier de pièces" déposés postérieurement à cette ordonnance, devaient être déclarés d'office irrecevables ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 février 1991, avait été cassé seulement en ce qu'il déboutait les époux Z... de leur demande de démolition de la cloison, édifiée sur le palier du deuxième étage et de restitution à la copropriété des WC, et du palier du deuxième étage, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune évolution du litige ne permettait de justifier la mise en cause des consorts B..., dont on ne voyait pas en quoi la responsabilité personnelle pouvait être recherchée au sujet de transformations du deuxième étage reprochées aux seuls consorts F..., qu'aucun reproche n'était formulé contre le syndic de l'immeuble relativement à ces mêmes faits et a souverainement retenu qu'elle pouvait statuer sans tenir compte des écrits argués de faux, les explications des époux Z... sur les décisions de justice soumises, dans les limites de la cassation prononcée, à l'appréciation de la cour de renvoi faisant apparaître que c'est leur teneur même qui se trouvait critiquée sous la qualification de faux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen et le moyen unique du mémoire complémentaire, ci-après annexés, réunis :
Attendu qu'ayant constaté, que le palier du second étage, situé au sommet de l'escalier, ne desservait qu'un seul appartement, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que ce palier constituait le seul accès aux combles et au toit et qui n'a pas dénaturé le règlement de copropriété, a pu retenir, par une interprétation souveraine de la volonté des parties, qu'il ne résultait pas de la description faite dans l'état descriptif de division du 31 janvier 1970 de la consistance des parties privatives du deuxième étage, que ce qui n'y était pas énoncé comme privatif serait nécessairement commun et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 639 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris sur ceux afférents à la décision cassée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 février 1995), statuant sur renvoi après cassation, que les époux Z..., propriétaires d'un lot comprenant un appartement à usage d'habitation dans un immeuble en copropriété, ont assigné les consorts G..., M. Y. F..., autres copropriétaires et M. Y..., en sa qualité de syndic;
que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 février 1991 a été cassé par arrêt de cette cour, mais seulement en ce qu'il avait débouté les époux Z... de leur demande de démolition d'une cloison édifiée sur le palier du deuxième étage et de restitution à la copropriété du WC et du palier du deuxième étage ;
Attendu que, pour statuer sur les dépens, l'arrêt constate que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 février 1991, n'a pas été cassé du chef des dépens exposés devant elle, ni en ce qu'elle a confirmé le jugement du 22 mars 1989, du chef des dépens de première instance et condamne les époux Z... aux dépens d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 février 1991, n'a pas été cassé du chef des dépens exposés devant elle, ni en ce qu'elle a confirmé le jugement du 22 mars 1989, du chef des dépens de première instance, l'arrêt rendu le 3 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. André A... et de Mme Louise C... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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