Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 21/02973 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYYR
AFFAIRE :
Société CONVIVA LTD
C/
[Z] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 26 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 20/00022
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Elisa BARDAVID de
la SCP Société civile professionnelle Bardavid Tourneur
Me Emmanuelle HELLOT CINTRACT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société CONVIVA LTD
[Adresse 5]
[Localité 3] Royaume Uni
Représentant : Me Elisa BARDAVID de la SCP Société civile professionnelle Bardavid Tourneur, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0007 substituée par Me Jean-François TOURNEUR avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [T]
né le 18 Octobre 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuelle HELLOT CINTRACT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0551
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [T] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1e novembre 2017, en qualité de responsable consultant solutions, statut cadre, par la société de droit anglais Conviva limited, qui a pour activité l'analyse et l'optimisation de vidéo en ligne et relève de la convention collective de l'import-export.
Convoqué le 29 janvier 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 février suivant, M. [T] s'est vu notifier le 22 février 2019 son licenciement pour motif économique, sauf acceptation de la convention de sécurisation professionnelle (CSP).
Ayant accepté la convention de sécurisation professionnelle, M. [T] a vu son contrat de travail rompu pour motif économique le 28 février 2019.
Il a saisi, le 19 février 2020, le conseil de prud'hommes de Rambouillet, en vue de contester le bien-fondé de son licenciement pour motif économique et solliciter diverses indemnités à ce titre, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 26 juillet 2021, notifié le 13 septembre 2021, le conseil a statué comme suit :
Requalifie le licenciement pour motif économique de M. [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la moyenne des salaires mensuelle de M. [T] à la somme de 8.750 euros bruts ;
Condamne la société Conviva Ltd à verser à M. [T] les sommes suivantes :
-21.000 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.100 euros au titre des congés payés afférents ;
-10.000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-18.169 euros au titre de rappel de salaire pour rémunération variable ;
Ordonne à la société Conviva Ltd de remettre à M. [T] des documents sociaux à jour de la présente décision;
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
Fixe la date de départ des intérêts légaux à la date de saisine, soit le 19 février 2020, pour le rappel de salaire pour rémunération variable, et à la date du prononcé du présent jugement pour les autres montants à verser par la société Conviva Ltd à M. [T] ;
Condamne la société Conviva Ltd à verser à M. [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Conviva Ltd de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Conviva Ltd aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution éventuels.
Le 8 octobre 2021, la société Conviva Ltd a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2023, la société Conviva Ltd demande à la cour de:
1) Infirmer les chefs de jugement suivants :
- "Requalifie le licenciement pour motif économique de M. [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Fixe la moyenne des salaires mensuels de M. [T] à la somme de 8.750 euros bruts ;
- Condamne la société Conviva Ltd à verser à M. [T] les sommes suivantes :
' 21.000 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.100 euros au titre des congés payés afférents ;
' 10.000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 18.169 euros au titre de rappel de salaire pour rémunération variable.
- Ordonne à la société Conviva Ltd. de remettre sans délai à M. [T] des documents sociaux à jour de la présente décision.
- Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
- Fixe la date de départ des intérêts légaux à la date de saisine, soit le 19 février 2020 pour le rappel de salaire pour rémunération variable et à la date de prononcé du présent jugement pour les autres montants à verser par la société Conviva Ltd. à M. [T].
- Condamne la société Conviva Ltd. à verser à M. [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la société Conviva Ltd. aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution éventuels. »
2) Statuant à nouveau :
- Juger que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement et le débouter de toute demande de ce chef ;
- dire que la société Conviva Ltd. a bien communiqué à M. [T] les objectifs afférents à sa rémunération variable et le débouter de ses demandes de rappel de rémunération variable.
3) Confirmer les autres dispositions du jugement ayant rejeté les autres demandes de M. [T].
4) Condamner M. [T] à verser à la société Conviva Ltd la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 mars 2022, M. [T] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société Conviva à verser à M. [T] à titre de :
o indemnité compensatrice de préavis : 21 000 euros
o indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2.100 euros
o porter le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause à la somme de 105.000 euros
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Conviva Ltd à verser à M. [T] un rappel sur salaire variable : 18.169 euros
Infirmer la décision en ce qu'elle a débouté M. [T] de ses demandes pour tardiveté de la remise du solde de tout compte et paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des congés payés afférents et statuant à nouveau, condamner la société à verser à M. [T] :
o une indemnité pour tardiveté de la remise du solde de tout compte : 2.000 euros
o la contrepartie financière de la clause de non-concurrence : 14.000 euros
o l'indemnité compensatrice de congés payés afférente : 1.400 euros
o article 700 du code de procédure civile : 4.800 euros
o et aux entiers dépens
La condamner également à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document les documents suivants, conformes à la décision :
o bulletins de paie
o certificat de travail
o attestation pôle emploi.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 4 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 novembre 2023.
MOTIFS
Sur les motifs économiques
La société Conviva se prévaut de la réorganisation de l'entreprise pour maintenir sa compétitivité ayant obligé à la suppression du poste de M. [T], en soulignant l'échec commercial de son implantation en 2017 sur le territoire français, ayant emporté, sans contrepartie d'aucun développement, une perte opérationnelle en 2018. Se fondant sur l'article L.1233-3 du code du travail, elle considère que le motif économique s'apprécie sur le seul territoire français, et précise qu'elle n'y a dégagé qu'un faible chiffre d'affaires dû à l'ajout de 2 clients, sans rapport avec les coûts de l'équipe française, rendant nécessaire son retrait. Elle ajoute néanmoins que ses pertes, réelles, menaçaient sa compétitivité dans son ensemble. Elle nie que le poste n'eut pas été supprimé. Elle précise n'avoir pas manqué au reclassement dont le périmètre est national en application de l'article L.1233-4 du code du travail puisqu'elle a clos toutes ses activités en France.
M. [T] conteste la suppression de son poste, en raison de la création contemporaine d'un poste identique. Il conteste que la preuve de difficultés économiques soit rapportée, précisant qu'elles doivent être appréhendées au seul niveau de l'entreprise puisque aucune autre du même groupe n'est implantée en France. Il dispute le caractère probant des chiffres non officiels et qui ne sont issus d'aucune comptabilité, dont se prévaut son adversaire. Il note qu'au contraire les résultats de la société Conviva et son chiffre d'affaires, en février 2019, étaient florissants. Il prétend enfin qu'un autre emploi était créé dans le même temps, situé sur sa zone, et qui ne lui fut pas proposé en reclassement.
Les lettres des 7 et 22 février 2019 notifiées par la société Conviva à l'intimé énoncent que « les prix, les offres et les demandes proposés sur le marché français pour permettre à Conviva de se développer en France n'ont pas été assez compétitifs », qu'au bout de 2 ans, seuls 2 clients ont souscrit à ses contrats, à effet du 1er juin et du 1er août 2018, pour un revenu total de 22.917 dollars, portant sa marge bénéficiaire brute tirée de ces ventes à 18.567 dollars pour l'année 2018 et qu'elle enregistre ainsi, vu ses charges opérationnelles, des pertes d'exploitation de près de 454.252 dollars pour l'exercice 2018.
Elle exprime que « malgré les tentatives de Conviva pour s'implanter sur le marché français, nous n'avons pas généré les résultats escomptés et les perspectives commerciales sur votre territoire ne permettrons pas d'augmenter significativement les ventes et ainsi améliorer la situation financière de l'entreprise. Votre poste n'est donc pas commercialement viable dans la mesure où les coûts sont plus élevés que les profits générés. Nous sommes donc contraints de revoir l'organisation de notre activité en France afin de permettre de sauvegarder la compétitivité de Conviva. »
L'article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 2018, dispose que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L.1237-17 et suivants. »
La suppression du poste
Contrairement à ce qu'énonce la société Conviva, le périmètre d'analyse de la suppression de poste n'est pas le territoire national et l'employeur n'est pas admis à prétendre qu'un poste aurait été supprimé s'il remplace le salarié licencié par un autre salarié, peu important à cet égard que le remplacement ait lieu à l'étranger.
Le contrat de travail stipule, dans son article 3, que le salarié exercera des fonctions de responsable consultant solutions, décrites dans l'annexe I, en rendant compte de son activité à [F] [L], responsable Solutions techniques, et qui se résument à gérer les relations avec les clients dédiés (garantir l'accueil, le maintenir, le satisfaire), à maintenir un savoir continu de la gamme de produit vendus et des bonnes pratiques afin de guider les clients dans leurs choix, être un conseiller de confiance, faciliter la communication entre les clients et les services techniques, analyser les tendances et conduire à la croissance des produits, en contact avec des experts de haut niveau.
La société Conviva admet par ailleurs qu'à titre accessoire, M. [T] s'était vu confier des clients hors du territoire français comme le montre son plan d'objectifs en 2018, étant précisé que l'entreprise officie sur une zone couvrant l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient.
Le 28 janvier 2019, [F] [L] prévenait son équipe de nouveaux postes ouverts sur « Jobvite » pour l'équipe « EMEA » sous l'intitulé « solutions architect » « solutions consultant ». Par ailleurs, l'annonce rédigée sans date mais qui fut satisfaite le 25 juin 2019 concernant un poste de Sales director, sollicite une personne passionnée de streaming vidéo et de big data, pour un poste de professionnel de la vente, autonome.
Le 20 février 2019, le vice-président du groupe Conviva adressait un post sur le réseau social disant « I'm looking for talented solution architects, solution analyst and solution consultants to join our team in California, [Localité 6], [Localité 4], [Localité 8], Singapore, Australia. Come and work with the best and brightest colleagues and costumers in the industry, harnessing data to steer the future of television ».
Etant précisé que la société Conviva n'apporte aucune explication sur ces postes dont elle ne détaille pas le contenu sauf à dire, sans l'établir par son tableau sur papier libre, que ses effectifs ont diminué, il ne s'en déduit pas la preuve de la suppression effective de l'emploi de l'intimé, consultant solutions, au niveau de l'entreprise, établie à Londres, puisque dans le même trait de temps, plusieurs emplois d'une nature similaire au sien étaient offerts, et qu'il ne peut être tenu pour acquis que l'intéressé, travaillant à domicile, n'aurait pu officier, comme elle le suggère, que sur le marché français, d'autant que le portefeuille qu'elle lui confiait dépassait ce marché.
De ce seul motif et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens relatifs à la sauvegarde de la compétitivité, le licenciement doit être considéré dépourvu de cause, et le jugement confirmé dans son appréciation.
Les conséquences du licenciement injustifié
La société Conviva ne disputant pas les sommes allouées à M. [T], elles seront confirmées pour ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
M. [T] dispute le quantum de l'indemnité allouée pour la perte injustifiée de son emploi.
Cependant, il n'est pas fondé à voir écarter le barème institué par l'article L.1235-3 du code du travail, en visant l'article 24 de la charte sociale européenne, qui n'est pas d'application directe dans le droit français, ou l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail, qui n'est pas incompatible avec ces dispositions du moment que les Etats partie ont une marge d'appréciation de l'indemnisation adéquate de la perte d'emploi.
Vu l'âge de l'intéressé, son ancienneté, et l'évolution défavorable de sa situation professionnelle dont témoignent les notifications du Pôle emploi, il lui sera alloué la somme de 16.000 euros en réparation de cette perte, le jugement étant infirmé sur le quantum alloué.
Sur la rémunération variable
M. [T] sollicite la rémunération variable due les années 2017 à 2019, faute de remise en début d'année des plans de rémunération provisionnels prévus à l'article 5 de son contrat de travail, qu'il calcule au prorata des périodes travaillées sous déduction des sommes déjà reçues.
La société Conviva soutient avoir communiqué les plans de rémunération variable en 2017 et 2018, mais n'en avoir pas établi pour l'année 2019, vu que le contrat de travail se dénoua fin février.
L'article 5.2 du contrat de travail stipule que « le salarié pourra bénéficier d'une rémunération variable dont les modalités et conditions d'octroi et de versement seront définies chaque année par Conviva dans le cadre d'un plan de rémunération variable. A 100% des objectifs atteints, la part variable de sa rémunération atteindra 21.000,00 euros bruts pour une année complète et sera payée mensuellement. Les objectifs seront portés à la connaissance du salarié conformément aux usages en vigueur dans Conviva et seront définis par Conviva de manière unilatérale chaque année. Le salarié en sera informé en début de période de référence de toute évolution du plan de rémunération variable. »
Il incombe à l'employeur de justifier que sa décision de ne pas accorder la rémunération variable au salarié est fondée objectivement par la non-atteinte des objectifs qui lui sont assignés et qui, portés à sa connaissance, doivent être suffisamment précis.
En l'occurrence, alors que M. [T] nie avoir eu la possession utile des plans de rémunération prévus à l'article 5.2 du contrat, l'employeur produit le plan de 2017 où est apposé le nom de l'intéressé dans le cartouche de la signature, d'une même écriture que celle du chief financial officer qui écrivit aussi son nom et par différence avec les autres écrits signés de l'intéressé, notamment son contrat de travail, l'accusé de réception de la lettre du 7 février 2019, le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, en sorte que cette mention ne peut être tenue comme sincère. Il doit être jugé que le document n'a pas été signé de la main de l'intimé.
Il est constant par ailleurs qu'aucun plan ne fut communiqué au salarié en 2019.
N'ayant aucune trace de la transmission au salarié du document de 2017 dans les conditions conventionnelles que ne révèle pas sa contestation a posteriori des bonus versés par lettre du 12 février 2020 et faute d'aucun document en 2019, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a fait droit à ses prétentions pour ces années, et le jugement sera confirmé à cet égard.
En revanche, quoique le plan de 2018 versé aux débats ne soit pas signé, la société Conviva justifie de l'envoi le 22 mai 2018 à M. [T] d'un document intitulé « Sales commission : FY 18 individual plan doc ' [Z] [T] 3-5-18 », avec réponse de celui-ci le 2 juillet suivant.
Dès lors, l'intimé n'administrant aucune autre critique, le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a alloué pour cette année la somme de 9.002, 30 euros, dans l'instant où ses objectifs lui avaient été régulièrement assignés.
Sur l'indemnité de non-concurrence
La société Conviva prétend avoir levé la clause de non-concurrence dans sa lettre du 22 février 2019, que l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ne prive pas d'effets.
M. [T] considère au contraire que l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle privait d'objet la lettre du 22 février 2019, seul le courrier du 7 février, taisant à cet égard, ayant alors vocation à s'appliquer. Il dénie avoir reçu une mainlevée claire.
A l'article 12 du contrat de travail, est insérée une clause de non concurrence, limitée à 6 mois à compter de la date du départ effectif du salarié étant prévu que « pendant toute cette période de non-concurrence, Conviva versera au salarié une indemnité mensuelle brute égale à 1/3 (un tiers) de son salaire brut mensuel de base, étant entendu que cette indemnité sera assujettie aux contributions sociales. »
Par lettre du 22 février 2019 ayant pour objet : « notification de licenciement pour motif économique », l'employeur a rappelé à M. [T] sa proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle avec la documentation jointe le 7 février dernier, poursuivant : « si vous adhérez à ce dispositif, votre contrat de travail sera réputé rompu d'un commun accord à la date d'expiration de votre délai de réflexion, soit le 28 février 2019. Dans cette hypothèse la présente lettre sera sans objet et le préavis ne sera pas effectué. En revanche, si à la date du 28 février 2019, vous ne nous avez pas fait connaître votre choix ou si vous avez refusé la proposition de [contrat de sécurisation professionnelle], la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique », dont les conséquences sont déployées pour le préavis.
Le courrier dit ensuite : « la société vous libère de la clause de non concurrence prévue à l'article 12 de votre contrat de travail. Ainsi, vous ne recevrez aucune indemnité à ce titre », parle de la priorité de réembauchage, du maintien temporaire de la couverture conventionnelle de santé et prévoyance, de la nécessité de remettre son matériel et des documents de fin de contrat.
Cependant, il ne se déduit pas des conditions effectives de la rupture que cette correspondance, n'aurait-elle pas d'objet sur le licenciement économique en raison de l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, n'en ait plus sur les autres items abordés, dont fait partie, parmi d'autres, la mainlevée de la clause de non concurrence. M. [T] ne saurait prétendre non plus à l'équivoque, que ne démontre nullement aucune réclamation contemporaine aux faits.
C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont estimé que la renonciation de la clause de non concurrence a été valablement notifiée, et le jugement qui a rejeté les demandes de l'intimé sera confirmé.
Sur la remise tardive du solde de tout compte
M. [T] soutient que la carence de la société dans la délivrance des documents légaux relatifs au contrat de sécurisation professionnelle a différé son indemnisation de 4 mois alors que la société Conviva considère que la preuve n'est rapportée d'aucun dommage, l'indemnisation du Pôle emploi n'étant pas subordonnée, selon elle, à la délivrance du solde de tout compte.
D'emblée, il sera observé que M. [T] reste évasif sur les « documents légaux » non transmis, sauf à préciser dans l'intitulé du paragraphe dédié qu'il s'agirait du solde de tout compte. En tout état de cause, il ne permet à l'employeur de prouver sa libération autrement que pour ce document qu'il cite seul.
Ce faisant, il est fait obligation à l'employeur de remettre au salarié le solde de tout compte.
M. [T] prétend ne l'avoir reçu qu'en juillet 2019, alors qu'il a quitté les effectifs le 28 février précédent, et l'employeur n'établit pas à cet égard sa libération.
Cela étant, l'attestation du Pôle emploi du 9 mai 2019 établit que l'intéressé percevait le 23 avril l'allocation afférente au mois de mars.
Aucun lien ne peut être fait entre ce différé d'indemnisation et la remise par l'entreprise du solde de tout compte au salarié plusieurs mois après, selon ses dires.
Par ailleurs, il ne se comprend pas de ses dires qu'il n'aurait pas perçu les indemnités légales ou conventionnelles dues par l'employeur du fait de la rupture du contrat.
N'ayant de lien entre le dommage prétendu et le manquement allégué, il ne saurait pas être fait droit à la demande et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur les frais de justice
Nul motif ne préside à la réformation des frais de justice, que réclame la société Conviva, sauf à préciser que les frais d'exécution éventuels ne participent pas des dépens au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Conviva limited à payer à M. [Z] [T] 9.002,30 euros au titre de sa rémunération variable en 2018 et 10.000 euros en réparation de la perte injustifiée de son emploi et en ce qu'il a mis dans les dépens les frais d'exécution éventuels de la décision ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Déboute M. [Z] [T] de sa demande de rappel de salaire afférent à sa rémunération variable en 2018 ;
Condamne la société Conviva à payer à M. [T] 16.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi ;
Dit que la société Conviva devra remettre à M. [T] les documents de fin de contrat rectifiés selon la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à une astreinte ;
Condamne la société Conviva à payer à M. [T] 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,