Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/01384

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01384

Date de décision :

28 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/01384 - N°Portalis DBVH-V-B7I-JFLF ID JUGE DE L'EXÉCUTION DE CARPENTRAS 04 avril 2024 RG:23/00536 [W] C/ Etablissement LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS Grosse délivrée le 28/11/2024 à Me Caroline Beveraggi à Me Christine Tournier Barnier COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution de Carpentras en date du 04 avril 2024, N°23/00536 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 14 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [Z] [W] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (13) [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Caroline Beveraggi de la SCP Penard-Oosterlynck, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras INTIMÉE : La Sas FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS - venant aux droits de la Sas MCS ET ASSOCIES inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 334 537 206 en vertu d'un acte de cessions de créances en date du 31 janvier 2024, - venant elle-même aux droits de la société de droit anglais UHR LIMITED, en vertu d'un acte intitulé « Supplemental deed to receivables trust deed » en date du 31 mars 2022, - venant elle-même aux droits de la société CDR CREANCES suivant acte de cession de créances du 30 septembre 2002, - venant elle-même aux droits de la société UCINA à la suite d'une fusion absorption du 13 novembre 1996, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son entité en charge du recouvrement, la Sas MCS TM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Christine Tournier Barnier de la Scp Tournier & Associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes Représentée par Me Johanna Guilhem de l'association Lasnier-berose et Guilhem, plaidante, avocate au barreau de Paris ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte notarié des 6 et 7 août 1991, la société Union pour le Crédit à l'Industrie Nationale (UCINA) a consenti à la société Kilt Pub un prêt d'un montant de 2 300 000 francs (350 632,73 euros) au taux moyen pondéré majoré de trois points. En garantie de ce prêt, la société Ucina a recueilli l'engagement de caution solidaire de M. [L] [H] et de son épouse [Z] née [W]. La société Ucina a fait l'objet d'une fusion absorption par la société CDR Créances le 13 novembre 1996. Par jugement du 6 août 1998, la société Kilt Pub a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 14 avril 1999. Par courrier recommandé du 4 septembre 1998, la société CDR Créances a mis en demeure M. [H] et Mme [W] de régler les sommes restant dues au titre du prêt. Sa créance déclarée à la procédure collective pour un montant de 1 397 889,70 francs a été admise par le juge commissaire. Néanmoins, le mandataire judiciaire l'a informée le 3 août 1999 que le prix de vente du fonds de commerce de la société débitrice serait absorbé par les créances du CGEA et du Trésor public. Par acte sous seing privé du 30 septembre 2002, la société CDR Créances a cédé un portefeuille de créances à la société UHR Limited, dont la créance détenue à l'encontre de la société Kilt Pub. La société MCS et Associés, mandataire de la société UHR Limited, a mis en demeure les cautions le 9 novembre 2004 et le 26 novembre 2004. La cession de créance a été signifiée à Mme [W] par acte du 17 novembre 2004. Après plusieurs mises en demeure et tentative de recouvrement de sa créance à l'amiable, la société UHR Limited a assigné celle-ci devant le tribunal judiciaire de Carpentras aux fins d'obtenir la saisie de ses rémunérations. Par arrêt du 27 septembre 2012, rectifié le 29 janvier 2013, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement faisant droit à cette demande mais modifié le quantum de la créance, autorisant la saisie des rémunération de Mme [W] pour la somme de 255 164,97 euros, outre intérêts au taux légal sur le principal de 182 924,16 euros au 12 février 2010 jusqu'à complet paiement. Ces décisions ont été signifiées à Mme [W] le 9 février 2013. La société UHR Limited a perçu diverses sommes mais n'a pas pu recouvrer le solde de sa créance. Un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à Mme [W] le 25 septembre 2017. Une procédure de liquidation-partage engagée à l'encontre de Mme [W] par son ancien compagnon devant le tribunal judiciaire de Carpentras n'a pas permis à la société UHR Limited de recouvrer sa créance. Par courrier recommandé du 7 avril 2012, la société MCS et Associés a informé Mme [W] que la créance de la société UHR Limited détenue à son encontre lui avait été cédée. Par acte du 12 janvier 2023, exposant venir aux droits de cette société, elle a engagé une procédure de saisies des rémunérations à l'encontre de Mme [W], revendiquant une créance en principale de 179 959,34 euros outre 13 292,04 euros d'intérêts, ainsi que la somme de 8 834,84 euros au titre d'indemnités. Par jugement contradictoire du 4 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras : - a autorisé la saisie des rémunérations de Mme [Z] [W] par la société MCS et Associés pour les sommes de': - 179 959,34 euros en principal, - 13 292,04 euros en intérêts arrêtés au 16 décembre 2022, - 8 834,84 euros au titre des indemnités Soit un total de 202 086,22 euros, - a condamné Mme [Z] [W] aux dépens, - l'a condamnée à payer à la société MCS et Associés une indemnité d'un montant de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté les autres demandes. Le juge de l'exécution a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [W] au motif que le délai décennal de l'article L. 111-4 de code des procédures civiles d'exécution avait valablement été interrompu par les différentes procédures initiées à l'encontre de la défenderesse. Par déclaration du 17 avril 2024, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement. Par avis du 15 mai 2024, la procédure a été clôturée le 7 octobre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 14 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2024, Mme [W] demande à la cour': - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de juger n'y avoir lieu à saisie des rémunérations, - de débouter le fonds commun de titrisation Absus représenté par la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et Associés de l'ensemble de ses demandes tendant à la saisie de ses rémunérations, A titre subsidiaire - de limiter la saisie des rémunérations à la somme de 179 959,34 euros, - de juger que la somme mensuelle saisissable ne saurait excéder le montant de 270,58 euros, En toute hypothèse - de condamner le fonds commun de titrisation Absus représenté par la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et Associés à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. L'appelante soutient': - que la cession de créance entre les sociétés UHR Limited et MCS Associés est irrégulière, en ce que le courrier recommandé du 7 avril 2022 a été adressé au [Adresse 2] [Localité 7], adresse à laquelle elle ne résidait plus depuis 2007 ; que la société MCS et Associés était tenue de notifier les éléments permettant d'identifier et d'individualiser la créance conformément à l'article 2018-2 du code civil ; que la cession ou le transfert de créance lui est inopposable, - que la pièce adverse n°19 postérieure à la date d'envoi du courrier, ne lui a jamais été adressée, - que l'intimé ne justifie pas d'une créance liquide et exigible au sens des articles L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article R.3252-1 du code du travail, la décision ordonnant saisie des rémunérations ne valant pas titre exécutoire, - qu' à considérer que le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible serait l'acte notarié des 6 et 7 août 1991, le délai de prescription du titre exécutoire sur lequel la société MCS et Associé fonde la saisie des rémunérations expirait le 7 août 2013, soit cinq ans après l'arrêt rendu le 29 janvier 2013 par la cour d'appel de Nîmes, dernier acte interruptif de prescription, - que l'acte du 7 août 1991 passé en violation des dispositions du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 ne saurait être regardé comme un titre exécutoire au sens de l'article 3, 4°, de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; que cet acte ne contient pas les éléments essentiels permettant au créancier de se prévaloir d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, - qu'ainsi, la présente procédure de saisie des rémunérations fondée uniquement sur l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 29 janvier 2013, ne repose sur aucun titre exécutoire constatant une créance certaine et exigible, - à titre subsidiaire, si le fondement de la saisie des rémunérations est l'acte notarié des 6 et 7 août 1991 et que les arrêts de 2012 et 2013 ne peuvent fonder la saisie des rémunérations, que seul le principal de la créance pourra être retenu soit la somme de 179 959,34 euros, que les intérêts et accessoires fixés aux termes des arrêts de 2012 et de 2013 ne sauraient être inclus dans le cadre de cette seconde procédure de saisie des rémunérations, ces décisions ne pouvant servir de fondement au regard de l'arrêt du 4 mars 2021. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 octobre 2024, le fonds commun de titrisation Absus représenté par la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et Associés demande à la cour': - de recevoir son intervention volontaire, - de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - de confirmer le jugement dont appel, sauf à préciser que la saisie sera opérée à son profit, - de débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, Y ajoutant - de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et aux entiers dépens d'appel. L'intimé réplique ': - que la cession de créances est soumise aux dispositions du code monétaire et financier, et notamment à ses articles L. 214-169 à L. 214-172, qui disposent respectivement d'une part que la cession est opposable de plein droit dès la date apposée sur le bordereau et d'autre part, que le débiteur doit être informé de l'entité en charge du recouvrement l'information pouvant alors se faire par tous moyens et à tout moment, notamment par voie d'assignation ou de conclusions, - qu'il résulte de l'acte du 31 mars 2022 versé aux débats (pièce n° 19) que la société UHR Limited a été constituée dans le cadre d'un trust de sorte que le transfert des actifs de la société UHR Limited au profit de la société MCS et Associés, son unique bénéficiaire, a entraîné la fin de ce trust, - que ce mécanisme de transfert de créance en fin de trust ne constitue pas une cession de créance soumise aux dispositions de l'article 2018-2 du code civil, - que la seule cession de créance intervenue entre la société CDR Créances et UHR Limited a été valablement signifiée à Mme [W] par acte du 17 novembre 2004, en tout état de cause - que la notification du changement de créancier par courrier recommandé du 7 avril 2022 est régulière en ce que ce courrier contenait l'ensemble des éléments essentiels à l'information de la débitrice et que ce courrier lui a été notifiée à sa seule adresse connue, - que l'acte notarié des 6 et 7 août 1991 constitue un titre exécutoire au sens de l'article L.111- 2 du code des procédures civiles d'exécution ; que la créance étant de nature commerciale, la prescription applicable était de dix ans jusqu'à la réforme de 2008 puis, de cinq ans, que cette prescription a été à de nombreuses reprises interrompue par la déclaration de créance de mai 1999, par le jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif de la société Kilt Pub le 1er avril 2009, par les mesures d'exécution pratiquées par le créancier, les versements perçus, la procédure de saisie des rémunérations achevée par les arrêts de 2012 et 2013 puis, enfin, par le commandement aux fins de saisie vente et la procédure de licitation partage engagée devant le tribunal judiciaire de Carpentras en 2018, - que le décompte établi par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes le 29 janvier 2013 s'impose à l'appelante, - que l'ancienneté de la dette et l'absence de versement spontané par Mme [W] en dépit des nombreuses décisions rendues et alors que celle-ci dispose de revenus suppose que l'appelant soit déboutée de sa demande de cantonnement de la saisie. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION *recevabilité de l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation ABSUS représenté par la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et Associés L'instance initiale a opposé Mme [Z] [W] à la société MCS et Associés, agissant en qualité de mandataire de la société UHR Limited, elle-même cessionnaire d'un portefeuille de créances de la part de la société CDR Créances dont le jugement énonce qu'elle aurait absorbé la société UCINA créancière initiale de Mme [W] en sa qualité de caution solidaire de la société Kilt Pub. Selon l'article L. 236-3 I. du code de commerce en vigueur du 21 septembre 2000 au 21 juillet 2019 ici applicable, la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. La fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, et opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée ; lorsque l'opération de fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagée contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l'instance, son intervention doit être déclarée recevable, la société absorbante, en sa qualité d'ayant cause universel de la société absorbée, acquérant de plein droit, à la date d'effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée. En l'espèce il résulte de l'acte authentique de cession de bail commercial des 6 et 7 août 1991 intervenu entre M. [J] [E] et la Sarl Kilt Pub représentée par son gérant M. [L] [H] que suivant accords en date du 3 mai 1991 la société Union pour le Crédit à l'Industrie Nationale ( UCINA ) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° B 542 105 967 a consenti à la société Kilt Pub un crédit de 2 300 000 francs destinés au financement de la cession de droit au bail à hauteur de 900 000 francs et au financement des travaux à effectuer à hauteur de 1 400 000 francs, au taux effectif global de 12,99% outre assurance-décès de 0,41% soit 13,50%. Sont intervenus à cet acte M. [L] [H] et son épouse [Z] née [W], lesquels se sont portés caution solidaire de la société Kilt Pub pour sûreté du paiement en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires de toutes sommes pouvant être dues par la bénéficiaire à UCINA. Le Fonds commun de titrisation ABSUS produit aux débats, pour preuve de sa qualité à intervenir aux droits de la société UCINA, la copie de la page d'un journal d'annonces légales mentionnant l'absorption par la société CDR Créances de la société SDBO immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° B 542 077 219. Toutefois les deux sociétés SDBO et UCINA, si elles avaient le même siège social [Adresse 4], étaient des personnes morales distinctes. L'acte authentique de cession de créances ensuite intervenu entre la société CDR Créances et la société de droit anglais et du pays de Galles UHR Limited, comportant en annexe un extrait du bordereau de créances cédées mentionnant la société Kilt Pub sous le n° d'emprunteur 020958 ne pallie pas cette carence, non plus que la mention au jugement du tribunal d'instance de Carpentras du 26 juillet 2011 selon laquelle 'la société UHR Limited justifie de la fusion absorption de la société UCINA par la société CDR Créances par la production du traité de fusion et de la publicité de cette fusion dans un journal d'annonces légales, ni la mention à l'arrêt de cette cour en date du 27 septembre 2012 selon laquelle 'il est constant que la société UCINA a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société CDR Créances suivant traité de fusion sous seing-privé du 18 septembre 1996 et procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société CDR Créances en date du 13 novembre 1996, la publicité en journal d'annonces légales de cette fusion absorption (ayant) été régulièrement effectuée le 18 novembre 1996" et 'aux termes d'un acte authentique reçu les 7 et 14 janvier 1997 contenant ladite fusion-absorption de la société UCINA par la société CDR Créances, (cette société) a été subrogée à UCINA'. Il y a donc lieu de relever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de l'intimé, et d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur ce point. Les dépens et l'article 700 seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour Relève d'office la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité du Fonds commun de titrisation Absus à intervenir volontairement aux droits de la société Union pour le Crédit à l'Industrie Nationale UCINA, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du Lundi 7 avril 2025 à 08h30 pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point, Sursoit à statuer sur toutes les autres demandes, Réserve les dépens. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-28 | Jurisprudence Berlioz