Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-19.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.353
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10048 F
Pourvoi n° V 21-19.353
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023
1°/ M. [M] [K], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société Les Hyacinthes FM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° V 21-19.353 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société LGA mandataires judiciaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Pimouguet Leuret Devos Bot, prise en qualité de liquidateur de la société La Tourte de la Nauze,
2°/ à la société La Tourte de la Nauze, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son Parquet général, cour d'appel de Bordeaux, place de la République, 33077 Bordeaux cedex,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [K] et de la société Les Hyacinthes FM, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société LGA mandataires judiciaires associés, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] et la société Les Hyacinthes FM aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [K] et la société Les Hyacinthes FM.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [M] [K] fait grief à l'arrêt attaqué
DE LUI AVOIR étendu la procédure de liquidation judiciaire prononcée le 16 décembre 2016 à l'encontre de la SARL La Tourte de la Nauze ;
1°/ ALORS QUE pour étendre la procédure de liquidation judiciaire de la société La Tourte de la Nauze à M. [K], la cour d'appel, après avoir relevé que ce dernier a été mis en examen pour abus de biens sociaux, blanchiment, et banqueroute, les prélèvements et détournements ayant été chiffrés aux sommes de 373 045 euros et 111 000 euros, à quoi s'est ajouté le paiement de la pension alimentaire due à son ex-épouse, a énoncé qu'il ne pouvait être contesté que les résultats de l'enquête pénale constituaient des éléments de preuve de la confusion de patrimoines, à défaut de justification de la provenance des sommes litigieuses sur laquelle il ne s'explique même pas, pour en déduire, à l'instar du premier juge, qu'il avait fait des biens de la société un usage contraire à ses intérêts et que la confusion des patrimoines était caractérisée ; qu'en se fondant ainsi sur les « résultats » d'une enquête pénale, la cour d'appel, qui s'est déterminée ainsi par des motifs impropres à caractériser l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ;
2°/ ALORS QU'en étendant la procédure de liquidation judiciaire de la société La Tourte de la Nauze à M. [K], sans caractériser une imbrication inextricable du patrimoine personnel de M. [K] et de celui de la débitrice, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ;
3°) ALORS QUE s'il était considéré que la cour d'appel s'était fondée sur la fictivité de la société, pour étendre la procédure de liquidation judiciaire de la société La Tourte de la Nauze à M. [K], la cour d'appel, après avoir relevé que ce dernier a été mis en examen pour abus de biens sociaux, blanchiment, et banqueroute, les prélèvements et détournements ayant été chiffrés aux sommes de 373 045 euros et 111 000 euros, à quoi s'est ajouté le paiement de la pension alimentaire due à son ex-épouse, a énoncé qu'il ne pouvait être contesté que les résultats de l'enquête pénale constituaient des éléments de preuve de la confusion de patrimoines, à défaut de justification de la provenance des sommes litigieuses sur laquelle il ne s'explique même pas, pour en déduire, à l'instar du premier juge, qu'il avait fait des biens de la société un usage contraire à ses intérêts et que la fictivité de la société était caractérisée ; qu'en se fondant ainsi sur les « résultats » d'une enquête pénale, la cour d'appel, qui s'est déterminée ainsi par des motifs impropres à caractériser la fictivité de la société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La SCI Les Hyacintes FM fait grief à l'arrêt attaqué
DE LUI AVOIR étendu la procédure de liquidation judiciaire prononcée le 16 décembre 2016 à l'encontre de la SARL La Tourte de la Nauze ;
ALORS QUE pour étendre la procédure de liquidation judiciaire de la société La Tourte de la Nauze à la SCI Les Hyacintes FM, la cour d'appel a relevé qu'un chèque de 1 700 euros de la société débitrice a été déposé sur les comptes de la SCI, sans qu'il soit justifié d'aucune contrepartie et qu'elle a bénéficié de dépôts d'espèces ou de virements pour un montant de 25 505 euros, provenant du compte de la débitrice et que, bien que sans source de revenus, elle a remboursé les échéances du prêt souscrit pour financer l'acquisition de son immeuble et a payé des travaux, éléments issus de l'enquête pénale et constituant la preuve de flux financiers anormaux au détriment de la société débitrice, les factures produites en cause d'appel étant inopérantes, puisque établies au nom de Mme [R] et non comptabilisées dans le bilan de la SCI ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoine, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ;
2°/ ALORS QU'en étendant la procédure de liquidation judiciaire de la société La Tourte de la Nauze à la SCI Les Hyacintes FM, sans caractériser une imbrication inextricable des éléments d'actif et de passif de leurs patrimoines respectifs, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce.
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