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Cour de cassation, 17 février 1993. 90-21.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.465

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'enlèvement de destruction et de commercialisation automobile "SEDCA", société anonyme, dont le siège social est anciennement ... (8e), et actuellement ... (8e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre A), au profit : 18/ de la société Crenn-Valdeur, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Eure), 28/ de M. Kaddour X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation, ci-après annexé ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société SEDCA, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte de l'acte de signification de l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1990) que les circonstances rendant impossible la signification à personne, cet acte a été remis en copie, le 27 avril 1988, à domicile ou à résidence à une personne employée de la société SEDCA qui a accepté de le recevoir ; que le pourvoi formé le 10 décembre 1990, plus de deux mois après cette signification régulière, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne la Société d'enlèvement de destruction et de commercialisation automobile SEDCA aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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