Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00875 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXBZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier
N° RG 21/00375
APPELANTE :
S.C.I. Djulo
société immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°819050097, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Christophe DE ARANJO substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [R] [J] épouse [E]
née le 29 Mai 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, en application de l'article 456 du code de procédure civile, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Selon compromis en date du 6 juillet 2016, Mme [R] [J] épouse [E] a cédé à Mme [L] [Y], avec faculté de substitution, un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6] comprenant un local commercial à usage de bar en rez-de-chaussée.
2- Mme [Y] s'est substituée la SCI Djulo, dont M. [U] [W] est le gérant et par acte authentique du 29 décembre 2016, la vente a été passée entre Mme [J] et la SCI Djulo moyennant le prix de 77500€.
3- Le 3 janvier 2017, la SCI Djulo faisait constater par huissier de justice que le bar avait été vandalisé.
4- La SCI Djulo provoquait la désignation d'un consultant suivant ordonnance de référé du 31 mars 2017. M. [O] [S] ainsi désigné déposait son rapport le 6 décembre 2017.
5- Par ordonnance en date du 4 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier disait n'y avoir lieu en l'état de contestation sérieuse et condamnait la SCI Djulo, demanderesse en provision, au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
5- C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 26 janvier 2021, la SCI Djulo faisait assigner Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de l'entendre condamner sur le fondement de l'article 1136 du code civil, au paiement de diverses indemnités.
6- Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté la SCI Djulo de l'ensemble de ses demandes, débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné la SCI Djulo aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000€ à Mme [J] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
7- Le 15 février 2023, la SCI Djulo a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
8- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 9 mai 2023, la SCI Djulo demande en substance à la cour, au visa de l'article 1136 du code civil dans sa rédactions antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, de :
- Réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 15169,80€ au titre des travaux de réparation, celle de 60300€ au titre de son préjudice immatériel arrêté au 31 mai 2023, à parfaire, celle de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'expertise et de constat d'huissier du 3 janvier 2017.
9- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 24 juillet 2023, Mme [J] demande en substance à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la SCI Djulo à lui payer la somme de 1000€ au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
10- Vu l'ordonnance de clôture du 12 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
11- Selon l'article 1136 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable à l'espèce, l'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.
12- Au soutien de son allégation selon laquelle entre le compromis du 6 juillet 2016 et la réitération par acte authentique du 29 décembre 2016 le bien vendu a été vandalisé, la SCI Djulo produit aux débats un constat d'huissier du 23 août 2016, un constat du même huissier du 3 janvier 2017, une main courante du 6 février 2019 et l'attestation d'une dame [X].
13- De ces éléments, il résulte que Mme [M] [X] relate qu'aux alentours de 19h30/20heures le 28 décembre 2016, elle a vu un individu sortir du bar avec en main un seau et une sorte de masse ou marteau ; les constatations faites le 3 janvier 2017 sont compatibles avec l'usage d'un tel ustensile, notamment sur les vitres et faïences de la cuisine brisées comme constaté par huissier.
Le document main courante n°01/2019 fait état de ce que M.[W] [U] s'est déplacé au poste de police municipale le 2 janvier 2017 pour transmettre l'information de l'existence de ce témoin, laquelle a confirmé à la police que les dégradations dans l'ancien bar avaient eu lieu le 28 décembre 2016 par un individu de corpulence mince avec une capuche.
14- De telles pièces, précisément circonstanciées, permettent de retenir sans équivoque que les dégradations dans l'ancien bar ont eu lieu le 28 décembre 2016 en fin de journée et la SCI Djulo apporte donc la preuve qui lui incombe qu'elles sont intervenues entre le compromis et l'acte authentique.
15- Mme [J] ne pourrait alors s'exonérer de la responsabilité encourue sur le fondement du texte susvisé, dont elle ne conteste pas l'application à l'espèce, qu'en établissant de manière formelle ce qu'elle soutient par allégations, à savoir la volonté de M. [W] de se venger de décisions de justice qui lui avaient donné tort et d'obtenir ainsi une compensation par tout moyen avec la dette contractée à son égard.
Cette thèse n'est en rien établie puisque si le témoin [A] [H] a pu entendre M. [W] dire de manière vindicative à Mme [J] qu'il voulait récupérer d'une manière ou d'une autre la somme de 9000€, rien ne permet de considérer que M. [W] a pu échafauder le plan de dégrader ou faire dégrader le bar qu'il allait acquérir via la SCI Djulo dont il est acquis qu'il nécessitait à tout le moins un rafraîchissement.
16- Pas plus Mme [J] n'établit-elle d'incohérences dans la relation des faits par la SCI Djulo au regard des pièces ci-dessus analysées, la période de la fin d'année 2016 et la circonstance du silence de l'acte authentique du 29 décembre 2016 pour lequel les parties s'étaient fait l'une et l'autre représenter expliquant le délai de la démarche de M. [W] ès-qualités auprès de la police municipale et le temps d'intervention, tout relatif, de l'huissier de justice.
Pas plus n'établit-elle que M. [W], via Mme [Y], avait conservé les clefs du local.
Mme [J] n'a donc pas conservé la chose vendue jusqu'à la prise de possession postérieure à l'acte authentique et reste tenue de dommages et intérêts envers la SCI Djulo.
17- S'agissant du préjudice matériel, le consultant judiciaire, au terme d'un travail précis, clair et circonstancié, a constaté les dégâts et après avoir pris en compte le dire du conseil de Mme [J] a retenu que le chiffrage des travaux de réparations s'élevait à 12870€ selon devis de [V] [T], montant que la cour retiendra comme devant être alloué à la SCI.
18- La durée des travaux est estimée par l'expert à 4 semaines. La valeur locative du local peut être justement arrêtée à la somme de 900€/mois au vu de l'attestation d'un locataire déclaré à ce prix dont Mme [J] n'arrive pas contester utilement la valeur. Une somme de 11700€ (900€ X 13 mois) sera allouée à la SCI au titre du préjudice immatériel couvrant la période de la mise en possession au dépôt du rapport du consultant, la SCI Djulo étant à même à compter de cette date de faire procéder elle même aux travaux de réparation pour ne plus retarder la mise en location, outre un mois pour la réalisation des travaux.
19- La reconnaissance du bien fondé de l'action de la SCI Djulo exclut toute procédure abusive à son encontre.
20- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [J] supportera les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de la consultation et du constat d'huissier du 3 janvier 2017.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne Mme [R] [J] épouse [E] à payer à la SCI Djulo :
la somme de 12870€ au titre des travaux de réparation
celle de 11700€ au titre du préjudice immatériel.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Mme [R] [J] épouse [E] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de consultation et du constat d'huissier du 3 janvier 2017.
Condamne Mme [R] [J] épouse [E] à payer à la SCI Djulo la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER
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