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Cour de cassation, 18 décembre 2000. 99-60.399

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-60.399

Date de décision :

18 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat CGT d'Electricité et Gaz de Services Provence et des services nationaux, dont le siège est ... 2 / M. Alain B..., domicilié ..., 3 / M. Aimé X..., domicilié ..., 4 / M. Augustin J..., domicilié ..., 5 / M. Roland H..., domicilié ..., 6 / M. Joël Y..., domicilié ..., 7 / M. Franck G..., domicilié ..., 8 / M. Daniel F..., domicilié quartier Saint-Jacques, 04220 Sainte-Tulle, 9 / M. Claude L..., domicilié EDF GET Côte-d'Azur, Lingostière Saint-Isidore, ..., 10 / M. Alain Z..., domicilié ..., 11 / Mme Marina M..., domicilié ..., 12 / M. Hervé R..., domicilié ..., 13117 Lavera, 13 / M. René A..., domicilié 101, avenue président Simon, 04220 Sainte-Tulle, 14 / M. Rémy D..., domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1999 par le tribunal d'instance de Marseille (élections professionnelles), au profit d'Electricité de France, établissement EDF-UE Méditerranée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat CGT d'Electricité et Gaz de services Provence et nationaux, de MM. B..., X..., J..., H..., Y..., G..., F..., L..., Z..., de Mme M..., de MM. R..., A... et D..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France, établissement EDF-UE Méditerranée, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 6 octobre 1998, le syndicat CGT ouvriers, employés, agents de maîtrise de l'Electricité et Gaz de France services Provence a désigné en qualité de délégués syndicaux : M. I... à EDF-GDF Services Provence, M. Robert C... à l'agence EDF-GDF de Salon-de-Provence, M. Francis E... à l'agence EDF-GDF de Haute-Provence, Mme Isabelle L... à l'agence EDF-GDF du Pays d'Aix, Mme Josette N... à EDF-GDF Services Provence, M. Jean-Claude O... à l'agence EDF-GDF d'Aubagne, M. Jean P... à EDF-GDF Services Provence, M. Yves Q... à l'agence EDF-GDF du Pays de l'Etang de Berre et, en qualité de délégué syndical supplémentaire à EDF-GDF Services Provence, M. Claude K... ; qu'il a également désigné M. Rémi D... comme représentant syndical CGT au Comité mixte à la production d'EDF-GDF Services Provence ; que, par requête en date du 21 octobre 1998, les établissements publics à caractère industriel et commercial EDF-GDF, ayant une unité commune EDF-GDF Services Provence, ont saisi le tribunal d'instance de Marseille aux fins de voir annuler l'ensemble de ces désignations ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 1er juillet 1999) d'avoir annulé les désignations des délégués syndicaux opérés le 25 octobre 1998 par le syndicat CGT ouvriers, employés et agents de maîtrise d'EDF-GDF Services Provence, alors, selon le moyen : 1 / qu'en leurs écritures délaissées de ce chef, les demandeurs faisaient valoir que les dispositions de l'accord du 4 mars 1985 relatif aux conditions d'exercice du droit syndical se bornaient à poser le droit minimum de désigner des délégués syndicaux au niveau de l'unité, sans exclure la possibilité de distinguer au sein de cette unité des structures constituant elles-mêmes des établissements distincts et qu'il en était d'autant plus ainsi que de nombreux textes réglementaires, relatifs au CMP et au CHSCT, consacraient la notion d'établissement inclus dans l'unité, entendus comme des structures auxquelles doivent être attachés des niveaux de représentation appropriés ; que le Tribunal, qui ne répond pas à ce moyen quel qu'en fût le mérite, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privée de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'établissement dans le cadre duquel le délégué syndical peut être désigné se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; que le tribunal ne pouvait dès lors se borner à relever, pour prononcer l'annulation des désignations litigieuses, qu'elles étaient intervenues à un niveau inférieur à celui de l'unité prévue par les dispositions du protocole d'accord en date du 4 mars 1985 en vigueur au sein d'EDF-GDF, sans rechercher si la définition de l'établissement distinct dérogatoire au droit commun, retenue par cet accord, était plus favorable à l'exercice de la représentation syndicale que les dispositions légales ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que le Tribunal a relevé que l'accord d'entreprise conclu le 4 mars 1985 au sein des entreprises EDF-GDF en application de la loi du 24 juillet 1983 sur la démocratisation du secteur public avec les syndicats CFDT, CGT-FO et UNCM-CGC, auquel toutes les organisations syndicales non signataires sont, en vertu de l'article L. 412-23 du Code du travail, reputées adhérer, prévoit que les heures de délégation sont attribuées aux délégués syndicaux désignés au niveau de l'unité, définie comme établissement, unité qui sert aussi de cadre au calcul du crédit d'heures de ces mêmes représentants syndicaux ; que ce texte, qui assimile les notions d'unité et d'établissement, n'apparaît nullement contraire aux intérêts des salariés dans la mesure où le crédit d'heures de délégation mensuel prévoit, de par l'adjonction des quotas prévus en son paragraphe 2-2-1, qu'il est supérieur au crédit légal découlant de l'application stricte du Code du travail avec lequel il ne saurait être appliqué cumulativement ; qu'il en a exactement déduit, sans avoir à répondre au détail de l'argumentation des parties, que les désignations de délégués syndicaux intervenues à un niveau inférieur à celui de l'unité devaient être annulées comme contraires audit accord collectif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la décision attaquée d'avoir annulé la désignation d'un représentant syndical au Comité mixte de production de l'unité EDF-GDF Services Provence, opérée le 6 octobre 1998 par le syndicat ouvriers, employés, agents de maîtrise d'Electricité et Gaz de Services Provence CGT, alors, selon le moyen : 1 / que les circulaires d'application du statut national du personnel des industries électriques et gazières, qui prévoient que les Comités mixtes à la production, qui exercent au sein d'EDF-GDF les fonctions économiques dévolues par le Code du travail au comité d'entreprise ou d'établissement, sont composés de représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative sur la base des suffrages recueillis lors des élections triennales de représentativité, n'excluent pas l'application au sein de l'établissement public industriel et commercial EDF-GDF les dispositions de l'article L. 433-1 du Code du travail conférant aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise la faculté de désigner un représentant au comité qui assiste aux séances avec voix délibérative ; qu'en décidant du contraire, le tribunal a violé l'article L. 433-1 susvisé ; 2 / qu'en vertu d'un principe fondamental du droit du travail, la situation des salariés d'EDF-GDF doit être régie, en cas de conflit entre une disposition du Code du travail et une disposition statutaire, par celle qui est la plus favorable ; qu'en tant qu'elles reconnaissent à tout syndicat représentatif dans l'entreprise la faculté de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ayant voix consultative, sans distinguer selon qu'il a obtenu ou non des élus au titre de la délégation salariale, les dispositions de l'article L. 431-1 du Code du travail sont plus favorables que celles de la circulaire PERS 964 réservant cette possibilité aux seules organisations syndicales n'ayant obtenu aucun élu aux élections de représentativité, tout en ayant obtenu 4 % des voix ; d'où il suit qu'en refusant en l'espèce au syndicat CGT le bénéfice des dispositions légales, au motif qu'il était dépourvu d'une représentation au Comité mixte à la production, le tribunal a violé l'article L. 431-1 du Code du travail, ainsi que le principe susvisé ; 3 / subsidiairement et en tout état de cause, qu'à supposer que la mise à l'écart des dispositions des circulaires PERS 873 et 964 ait soulevé une question préjudicielle d'appréciation de la légalité des dispositions statutaires, il n'appartenait qu'à la juridiction administrative d'en connaître, de sorte que le tribunal d'instance, qui n'a pas sursis à statuer, a violé les articles 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. Mais attendu que, pour annuler la désignation litigieuse, le tribunal d'instance énonce que les comités mixtes à la production qui exercent au sein d'EDF-GDF les fonctions économiques dévolues par le Code du travail au comité d'entreprise ou d'établissement sont composés, aux termes des circulaires PERS 873 et 964 prises en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières, de représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative sur la base des suffrages recueillis lors des élections triennales de représentativité ; qu'en l'état de cette composition qui garantit au sein des CMP la présence de représentants de tous les syndicats représentatifs dans l'entreprise avec voix délibérative, le syndicat CGT, qui est pourvu d'une telle représentation n'est pas fondé à désigner un représentant supplémentaire avec voix consultative auprès de cet organisme sur le fondement des dispositions du Code du travail, qui ne peuvent trouver application en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, il a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille.

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