Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 novembre 2022. 22BX00979
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
22BX00979
Date de décision :
23 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de réformer l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel la ministre de la défense a porté à 100 % le taux de sa pension militaire d'invalidité pour de nombreuses infirmités, en tant que la fiche descriptive
des infirmités retient le taux de 50 % pour l'infirmité n° 1, que la description de l'infirmité n° 7 porte la mention " sans gêne fonctionnelle ", que la description de l'infirmité n° 14 est incorrecte et que l'infirmité de l'œil gauche correspond à un descriptif erroné, et de reconnaître l'imputabilité au service de blessures à l'œil gauche le 15 septembre 1966.
Par un jugement n° 1905827 du 21 décembre 2021, le tribunal a prononcé un non-lieu
à statuer sur les conclusions tendant à la suppression de la mention " sans gêne fonctionnelle " de la description de l'infirmité n° 7, et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, M. A doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler ce jugement et de faire droit à la demande présentée devant
le tribunal.
Il soutient que :
- la recevabilité de son appel doit être admise car il a été hospitalisé durant un mois après la réception du jugement, ce qui constitue un cas de force majeure ;
- il n'a pas demandé d'annuler le titre de concession de pension, mais d'ajouter, au taux de 50 % pour l'éventration, les taux de 15 % pour la récurrence herniaire et de 10 % pour l'hydrocèle scrotale, et de rectifier ou de supprimer certains mots ou expressions ;
- il manque le taux de 10 % pour l'avant-pied gauche comme l'ont retenu
quatre experts ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le ministère des armées n'a pas rejeté
la demande relative à l'avant-pied droit ;
- le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions relatives à l'infirmité de l'œil gauche, et il justifie de l'imputabilité au service de la blessure du 15 septembre 1966 ; en outre, le défaut de soins appropriés après cette blessure, qui lui a fait perdre de l'acuité visuelle, est également
de nature à ouvrir droit à pension.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). "
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. / (). " L'article R. 751-3 prévoit une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. Le jugement du 21 décembre 2021 a été notifié par lettre recommandée, et l'avis
de réception porte la signature de M. A à la date du 3 janvier 2022. La circonstance
que M. A a ensuite été hospitalisé durant un mois ne constitue pas un cas de force majeure faisant obstacle à l'application du délai d'appel. Par suite, la requête enregistrée le 30 mars 2022 est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Bordeaux, le 23 novembre 2022.
La présidente-assesseure de la 2ème chambre,
Anne Meyer
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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