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Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-42.825

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.825

Date de décision :

16 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant 103, Résidence de l'Amirauté, X... Napoléon à Ajaccio (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de M. José, Luis Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 novembre 1988), que M. Z..., au service de M. Y... depuis le 17 janvier 1980 en qualité de projecteur 023, a été licencié par lettre du 13 septembre 1985 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, qu'un départ prématuré en congé et une rentrée tardive constituent un manquement grave, alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel s'est contredite en énonçant, d'une part, que le salarié avait commis un manquement et, d'autre part, que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, alors, en troisième lieu, que la cour d'appel aurait dû rechercher à qui était imputable la rupture du contrat de travail, alors, en quatrième lieu, que la cour d'appel a, pour écarter le grief de non-respect des consignes de sécurité, statué par contradiction de motifs, en relevant, d'une part, que le salarié était chef de chantier et, d'autre part, que l'inobservation des règles de sécurité incombait à l'employeur, alors, en cinquière lieu, que le grief de défaut d'entretien du véhicule de l'entreprise et de conduite malgré une mesure de suspension du permis de conduire était fondé et caractérisait une faute justifiant le licenciement, alors, en sixième lieu, que la cour d'appel ne pouvait écarter le grief d'utilisation du matériel de l'entreprise à des fins personnelles au motif que rien n'établissait que le témoignage produit ait été fait librement, alors, en septième lieu, que l'arrêt a déformé les faits en retenant que le salarié n'avait fait l'objet d'aucun avertissement ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, qui ont relevé que le salarié n'était pas parti prématurément en congé, et que seul un retour tardif n'ayant pas perturbé la bonne marche de l'entreprise pouvait lui être reproché, ont pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée et ont, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen qui, pour partie, n'est pas fondé et, pour partie, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-16 | Jurisprudence Berlioz