Cour d'appel, 12 septembre 2019. 18/03459
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/03459
Date de décision :
12 septembre 2019
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2019
N° RG 18/03459 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SMKK
AFFAIRE :
SA CARDIF ASSURANCE VIE
C/
[I] [L]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Avril 2018 par le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-17-1099
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Eric AZOULAY de la SCP FINKELSTEIN/DAREL/AZOULAY/ROLLAND/CISSE, avocat au barreau de VAL D'OISE -
Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA CARDIF ASSURANCE VIE
N° SIRET : 732 02 8 1 54
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 -
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Eric AZOULAY de la SCP FINKELSTEIN/DAREL/AZOULAY/ROLLAND/CISSE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 2170309 -
Représentant : Me Mélodie PANUICZKA, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10
SA BNP PARIBAS représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42379 -
Représentant : Me Sébastien ZIEGLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2258
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 21 mars 2014, M. [I] [L] et Mme [F] [L] ont souscrit un prêt personnel de 21 000 euros remboursable en 60 mensualités auprès de la société BNP Paribas au taux de 4,80%. Ils ont par ailleurs souscrit à l'assurance de groupe décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité totale de travail avec la société Cardif, le capital emprunté étant assuré à hauteur de 100%.
Par décision du 9 juin 2015, la Cramif a reconnu M. [L] en état d'invalidité de catégorie 2, réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Par courrier du 18 novembre 2015, la société Cardif a opposé à M. [L] un refus de prise en charge.
Par acte du 22 novembre 2017, M. [L] a assigné la société BNP Paribas, la société Cardif Assurance Vie et la société Cardif Assurances Risques Divers en exécution du contrat.
Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal d'instance de Montmorency a :
- mis hors de cause la société Cardif Assurance Risques Divers,
- condamné la société Cardif Assurance Vie à la prise en charge à compter du 9 septembre 2015 des mensualités du prêt personnel consenti à M. [L] le 21 mars 2014,
- débouté la société Cardif Assurance Vie de sa demande d'expertise,
- débouté la société BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Cardif Assurance Vie à payer à M. [L] la somme de
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte du 15 mai 2018, la société Cardif Assurance Vie a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 19 décembre 2018, de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Cardif Assurance Vie,
- infirmer la décision en ce qu'elle a :
jugé inopposable à M. [L] la clause d'exclusion de garantie et en ce qu'elle a jugé que les conditions de mise en oeuvre de la garantie étaient réunies,
condamné la société Cardif Assurance Vie à prendre en charge à compter du 9 septembre 2015 les mensualités du prêt personnel consenti à M. [L] le 21 mars 2014,
débouté la société Cardif Assurance Vie de sa demande d'expertise,
condamné la société Cardif Assurance Vie à payer à M. [L] la somme de
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné la société Cardif Assurance Vie aux dépens,
- juger que les conditions générales sont pleinement opposables à M. [L],
- juger opposable à M. [L] la clause d'exclusion
- prendre acte de ce que la société Cardif Assurance Vie n'oppose pas à M. [L] la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle,
- juger qu'il appartient à M. [L] de rapporter les preuves que les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité de travail sont réunies,
- juger que l'affection dont souffre M. [L] est un risque exclu de l'obligation de prise en charge par l'assureur,
- débouter M. [L] de sa demande de mise en jeu de la garantie incapacité de travail,
à titre subsidiaire,
- juger qu'aucune prise en charge ne pourra débuter avant l'expiration d'une période de franchise de 90 jours c'est à dire avant le 8 septembre 2015,
à titre très subsidiaire,
- ordonner la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, aux frais avancés par le 'demandeur'
en tout état de cause,
- prendre acte que la société Cardif Assurance Vie s'en rapporte à justice sur la demande de condamnation formée par M. [L] contre la société BNP Paribas,
- débouter M. [L] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières écritures du 30 avril 2019, M. [L] demande à la cour de :
- le recevoir en l'intégralité de ses demandes,
- débouter la société Cardif Assurance Vie en l'intégralité de son appel et de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire pour le cas où le jugement déféré serait infirmé en ce qu'il a condamné la société Cardif Assurance Vie à la prise en charge des mensualités du prêt personnel souscrit par M. [L],
- condamner la société BNP Paribas à prendre à sa charge les mensualités du crédit à la consommation souscrit par M. [L] le 21 mars 2014 à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information et défaut de conseil,
en tout état de cause :
- condamner la partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par dernières écritures du 27 septembre 2018, la société BNP Paribas demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur les demandes de la société Cardif Assurance vie,
- débouter M. [L] de ses demandes contre la société BNP Paribas,
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2019.
SUR QUOI LA COUR:
Le tribunal a observé que la notice versée aux débats dont M.[L] ne conteste pas avoir été en possession prévoit en son article VII la garantie incapacité totale de travail. Le second alinéa de cet article prévoit des items dont l'un renvoie à l'article X "Exclusions" pour préciser que le sinistre est pris en charge au titre de la garantie incapacité totale de travail si l'incapacité totale de travail ne résultepas de l'un des risques exclus énoncés à l'article X. Le tribunal a souligné que si la société Cardif Assurances se prévalait de la liste en caractères gras établie dans la clause X, la mention du sous-paragraphe de l'article VII évoquant l'incapacité non prise en charge n'était pas mentionnée en caractères gras.
Le premier juge en a déduit que la formulation implicite de l'exclusion dans l'article VII et du renvoi par la notice à un autre article X était de nature à tromper le souscripteur sur la portée de la mise en oeuvre de la garantie et ne pouvait dés lors être considérée comme lisible. Il a de ce fait jugé sans objet la demande d'expertise formée par la société Cardif Assurances.
Le tribunal a ensuite jugé que la lettre de refus de prise en charge établissait que la société Cardif Assurances avait eu connaissance de l'état de santé de M.[L] et que la réalité et l'ampleur de l'incapacité de travail dont ce dernier souffrait étaient attestées par la décision de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie versée aux débats, de sorte que les conditions de mise en oeuvre de la garantie étaient réunies.
L'appelante indique qu'elle a accepté la prise en charge de deux prêts au titre de la garantie Incapacité totale de travail mais l'a refusée s'agissant du prêt objet du litige au motif que la constatation médicale de la pathologie à l'origine du sinistre était antérieure au 21 mars 2014, ce qui constituait une exclusion contractuelle.
La société Cardif Assurances fait valoir que le sinistre est pris en charge si l'incapacité de travail ne résulte pas de l'un des risques exclus énoncés à l'article X intitulé
'Exclusions', que la clause litigieuse est insérée dans un article spécialement dédié aux exclusions, que le titre de la clause 'Exclusion' est en majuscules et que la clause d'exclusion litigieuse est en gras, ce qui n'est pas le cas de toutes les clauses.
La société Cardif Assurances reproche au tribunal d'avoir ajouté aux dispositions de l'article L112-4 du code des assurances en exigeant que la sous-mention du sous-paragraphe de l'article VII relatant l'incapacité non prise en charge soit rédigée en caractères gras alors que l'article précité ne s'applique qu'aux clauses de nullité, de déchéance et d'exclusion.
L'appelante poursuit en soulignant qu'il appartient à M.[L] de démontrer que les conditions de mise en jeu de la garantie sont réunies, ce qu'il ne fait pas, et que la pièce visée par le tribunal, soit la décision de la Cramif, ne permettait pas de retenir que M.[L] avait été contraint d'interrompre totalement son activité professionnelle en juin 2015 sur prescription médicale et qu'il exerçait à ce moment une activité professionnelle.
La société Cardif Assurances affirme par ailleurs que l'affection dont M. [L] souffre a été médicalement constatée antérieurement à la prise d'effets des garanties.
M.[L] réplique que le renvoi auquel procède l'article VII à une autre partie de la notice, soit l'article X, nuit à la compréhension du texte pour un profane. Il affirme que s'il est vrai que les causes d'exclusion apparaissent dans un article qui leur sont dédiées, l'article invoqué n'apparaît pas en caractères très apparents car les titres de toutes les autres clauses sont en majuscules, que le texte est de très petite taille et que la clause relative aux exclusions n'attire pas spécialement l'attention de l'assuré. Il ajoute que l'article X est noyé dans la masse des 15 articles que comprend cette notice valant conditions générales.
M.[L] soutient ensuite que la société Cardif Assurances a reçu tous les documents nécessaires à la prise en charge du sinistre et qu'il ne pouvait produire de pièce relative à la perception d'allocations versées par Pôle Emploi puisqu'il était associé majoritaire de la société dans laquelle il travaillait.
S'agissant de la demande d'expertise formée par la société Cardif Assurances à titre subsidiaire, M.[L] précise qu'il ne conteste pas le fait qu'il bénéficiait d'un mi-temps thérapeutique lors de la conclusion du prêt personnel en date du 21 mars 2014.
Subsidiairement, M.[L] entend se prévaloir d'un défaut d'information et de conseil imputable à la société BNP Paribas, faisant valoir que cette dernière était tenue de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. M.[L] fait observer que son conseiller ne pouvait ignorer qu'il percevait, lors de la conclusion de l'emprunt, des indemnités journalières.
La société BNP Paribas souligne pour sa part que l'adhésion à un contrat d'assurance collectif crée un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur, de sorte que la banque souscriptrice est un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhérent assuré et n'est pas débitrice de la prestation d'assurance.
Elle affirme ensuite que lors de la souscription du prêt, M.[L] ne lui a fait connaître aucun élément qui lui aurait permis de voir qu'il s'exposait à un refus de prise en charge, qu'il a au contraire attesté qu'il n'était pas en arrêt de travail et n'avait pas subi plus de 30 jours consécutifs ou non d'arrêt de travail pour maladie ou accident dans les 12 derniers mois. Elle ajoute que l'existence d'un virement en provenance de la CPAM - à supposer qu'il apparaisse sur des relevés antérieurs à la conclusion du prêt - n'était pas de nature à l'informer de ce que M.[L] percevait des indemnités journalières.
La société BNP Paribas ajoute que le manquement à son devoir d'information, à le supposer établi, ne peut être qu'à l'origine d'une perte de chance de ne pas contracter.
* * *
La disposition du jugement mettant hors de cause la société Cardif Assurance Risques Divers n'est pas discutée et sera confirmée.
M.[L] ne conteste pas que les conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société BNP Paribas au bénéfice des emprunteurs ont été portées à sa connaissance et lui sont opposables.
Aux termes de l'article L112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Le chapitre X de la police est consacré aux exclusions et son intitulé est explicite. Toutes les clauses qui y figurent sont en caractères gras et apparents conformément aux dispositions rappelées ci-dessus et il ne saurait être fait reproche à l'assureur de ne pas avoir fait apparaître de façon plus apparente la clause d'exclusion qui allait un jour être susceptible de s'appliquer au cas de M.[L], sauf à rendre moins apparents les autres cas d'exclusion. L'article L112-4 précité n'opère aucune distinction entre les clauses devant figurer en caractères très apparents.
Le chapitre VII définit la garantie 'Incapacité totale de travail' et énumère les conditions de sa mise en oeuvre. Il y est notamment indiqué que le sinistre sera pris en charge si l'incapacité totale de travail ne résulte pas de l'un des risques exclus énoncés à l'article X 'exclusions'. Or aucune disposition légale n'impose à l'assureur de faire figurer cette précision au chapitre relatif aux conditions d'application de la garantie et encore moins en caractères apparents, ce qui importe étant que les clauses d'exclusion figurent dans un paragraphe dédié et en caractères apparents, ce qui est le cas.
Il ne saurait par ailleurs être retenu que le chapitre consacré aux exclusions est noyé dans la masse des autres chapitres dés lors qu'il est facilement repérable grâce à sa mention 'exclusions'.
Il y a lieu de juger en conséquence que la clause de la police excluant de la garantie les maladies et accidents dont la première constatation médicale est antérieure à sa prise d'effet est opposable à M.[L].
Il est de principe qu'il incombe à l'assuré de démontrer que les conditions d'application de la garantie sont réunies, l'assureur devant pour sa part justifier qu'il est fondé à se prévaloir d'une clause d'exclusion.
Les conditions générales définissent l'incapacité totale de travail comme correspondant à la situation dans laquelle l'assuré est contraint d'interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale par suite de maladie ou d'accident et dont l'état de santé interdit l'exercice de toute activité professionnelle, sous réserve qu'au premier jour d'arrêt de travail, l'assuré exerce effectivement une activité professionnelle rémunérée ou perçoive des allocations du Pôle Emploi.
Le sinistre est pris en charge, aux termes de l'article VII, si l'assuré est en incapacité totale de travail constatée médicalement depuis au moins 90 jours consécutifs à la suite d'une maladie ou d'un accident, s'il a moins de 65 ans (70 ans en cas de poursuite d'activité) au premier jour d'arrêt de travail, s'il assurait une activité professionnelle ou percevait des allocations du Pôle Emploi au 1er jour d'arrêt de travail et si l'incapacité ne résulte pas de l'un des risques énoncés à l'article X 'Exclusions'.
L'article X de la notice exclut notamment la garantie de l'incapacité totale de travail pour les maladies et accidents dont la première constatation médicale est antérieure à la prise d'effet de la dite garantie.
Dans ses conclusions devant la cour comme devant le tribunal, M.[L] ne conteste pas le fait que, lors de la souscription du contrat, après avoir été en arrêt maladie de juillet 2013 à février 2014, il bénéficiait d'un mi-temps thérapeutique en rapport avec un diabète et une dépression, qui sont les causes de son invalidité ultérieurement reconnue par la CRAMIF. Il ajoute dans ces écritures que c'est la raison pour laquelle il s'est opposé à la demande d'expertise formée subsidiairement par la société Cardif Assurances puisqu'il tient pour inopposable la clause d'exclusion de garantie.
Ce caractère antérieur de la maladie exclut la mise en oeuvre de la garantie contractuelle dés lors que la clause d'exclusion est opposable à l'assuré.
Le fait que la société Cardif Assurances ait pris en charge le remboursement d'autres emprunts contractés par M.[L] est sans incidence sur l'opposabilité de la clause d'exclusion dont la société Cardif Assurances entend se prévaloir dans le cadre du contrat souscrit le 21 mars 2014.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société Cardif Assurance Vie à prendre en charge les mensualités du prêt personnel consenti à M. [L] le 21 mars 2014.
Dans le cadre de la constitution du dossier en vue de l'octroi du prêt sollicité, M.[L] a mentionné dans le document intitulé 'fiche de dialogue' : activité commerçants Autres Services, le nom de son employeur - la société 12JCom', la date d'entrée dans l'emploi - septembre 2000 - et ses revenus annuels d'activité - 24 000 euros.
L'obligation qui pesait sur M.[L] de répondre avec loyauté et sincérité lors de son adhésion à l'assurance groupe relevant de l'obligation de bonne foi qui s'impose en matière contractuelle, la société BNP Paribas ne saurait voir sa responsabilité engagée pour ne pas lui avoir rappelé ce principe, ou les conséquences de sa transgression.
Lors de son adhésion, M.[L] a apposé sa signature sous la mention suivante : 'En vue de mon adhésion, je déclare : être âgé(e) de moins de 75 ans pour la garantie Décès, de moins de 65 ans pour les garanties Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, Incapacité Totale de Travail, ne pas être atteint d'affection nécessitant une surveillance ou un traitement régulier, ne pas être actuellement en arrêt de travail, ne pas avoir subi plus de 30 jours consécutifs ou non d'arrêt de travail pour maladie ou accident dans les 12 derniers mois'. Il n'appartenait pas à l'assureur de vérifier la réalité des déclarations qu'a faites l'assuré sous sa propre responsabilité.
L'assuré ne peut sérieusement soutenir que la société Cardif Assurances ne pouvait ignorer qu'il était en arrêt maladie au motif que sur ses relevés de compte apparaissait la mention d'un virement de la CPAM alors que ce virement ne précise pas la cause de la prestation versée, qui pouvait tout aussi bien correspondre à des remboursements de soins ou de médicaments.
Il y a lieu de juger en conséquence que la société BNP Paribas n'a pas commis de manquement à son devoir de conseil et d'information et M.[L] sera débouté de ses demandes à son encontre.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, à l'exception de celle par laquelle la société Cardif Assurance Risques Divers a été mise hors de cause.
M.[L] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Cardif Assurance Risques Divers.
L'infirme pour le surplus
Statuant à nouveau
Rejette l'ensemble des demandes de M.[L].
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M.[L] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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