Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 23/07098 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGFC
Appel contre une décision rendue le 07 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. [R] [Z]
né le 29 Décembre 1968 à [Localité 5] ([Localité 3])
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [6]
comparant assisté de Maître Cyrille CARMANTRAND, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 31 aout 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 21 Septembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Charlotte COMBAL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Par décision du 18 octobre 2021, M. [R] [Z] a été admis en soins psychiatriques en hospitalisation complète à raison d'un péril imminent. Par décisions successives, cette mesure a été prolongée à plusieurs reprises.
Par décision du 14 avril 2022, cette hospitalisation complète a été transformée en programme de soins. Par différentes décisions, ce programme de soins a été prolongé et pour la dernière fois le 21 août 2023.
Par décision du 31 août 2023, M. [R] [Z] a fait l'objet à nouveau d'une hospitalisation complète sans consentement.
Par requête du 5 septembre 2023, le directeur du centre hospitalier [6] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 7 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [R] [Z] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.
Par courrier du 11 septembre 2023, reçu au greffe de la cour d'appel le 14 septembre 2023, M. [R] [Z] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
«Je conteste mon hospitalisation au CH [6] où j'ai été réintégré le 5 septembre 2023 refusant le médicament en injection retard qui occasionne d'insupportables effets secondaires. (...) Aujourd'hui je sollicite un médecin compétent à faire un effort pour me prescrire un traitement adapté»
Par ses conclusions déposées le 21 septembre 2023 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a relevé qu'aucune irrégularité n'était invoquée par la patiente ou par son conseil et a soutenu la confirmation de l'ordonnance déférée au regard des certificats médicaux dressés et versés au dossier.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 21 septembre 2023 à 13 heures 30.
À cette audience, M. [R] [Z] a comparu en personne, assisté de son conseil.
M. [R] [Z] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [U] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l'audience, M. [R] [Z] a indiqué que les médicaments prescrits pendant son programme de soins n'étaient pas adaptés et ne lui convenaient pas, ce qui l'a conduit à cesser de suivre son traitement.
Le conseil de M. [R] [Z] a été entendu en ses explications, et a indiqué qu'il n'avait identifié aucune irrégularité tout en sollicitant la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte car le certificat médical de réintégration ne motive le péril imminent que par une référence au comportement passé de son client sans préciser un trouble à l'ordre public ou un danger pour son intégrité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement
Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.
S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l'audience, M. [R] [Z] s'oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en mettant en avant les caractéristiques de son traitement subi dans le cadre de son programme de soins.
Le juge judiciaire ne dispose pas de la possibilité de la faculté de s'ingérer dans la détermination des soins concrètement nécessaires à l'état du patient et il appartient à M. [R] [Z] de s'adresser au médecin pour manifester ses doléances sur les effets secondaires de ce traitement.
M. [R] [Z] tente d'ailleurs ainsi d'expliquer son refus des soins ambulatoires qui se trouve en grande partie à l'origine de la décision du 31 août 2023.
La critique faite par son conseil sur la motivation du certificat de réintégration, critique d'ailleurs non soumise au juge des libertés et de la détention, correspond à une analyse des déterminants médicaux de l'échec du programme de soins, échec qui n'est pas contesté, et au regard de l'affirmation d'un caractère trop préventif de l'hospitalisation.
Il convient de relever que cette analyse n'est pas du ressort du juge, mais appartient au médecin chargé de trouver les options pertinentes à l'évolution péjorative d'un traitement maintenant refusé par le patient.
Le péril imminent est bien visé dans ce certificat médical de réintégration du 31 août 2023 et motivé par les conséquences personnelles sur le patient de sa rupture de soins en visant qu'il «est connu pour présenter rapidement des décompensations massives de sa pathologie à l'arrêt du traitement», sans que le médecin ait à viser en l'espèce un trouble à l'ordre public.
Le certificat médical d'avant audience devant le juge des libertés et de la détention dressé le 5 septembre 2023 par le Dr [H] objectivait la nécessité de la poursuite du soin sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète pour réintroduire le traitement médicamenteux sous surveillance médicale rapprochée.
Le certificat de situation du Dr [U] du 18 septembre 2023 note à la fois la rupture de soins à l'origine de l'hospitalisation complète motivée par une décompensation psychotique, une évolution clinique partiellement favorable dans l'ensemble et une persistance d'un déni des troubles.
En l'espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné M. [R] [Z] que ses troubles nécessitent manifestement la poursuite d'examens et de soins auxquels il n'est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d'une alliance thérapeutique, comme en atteste sa récente rupture de soins.
Le maintien de M. [R] [Z] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
Aucun élément médical ne permet d'examiner en l'état une demande de mainlevée qui n'a d'ailleurs pas été présentée au juge des libertés et de la détention.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, Le conseiller délégué,
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