Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04097 DU 23 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/02310 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46DO
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mr et Mme [T] (Représentaux légaux)
[C] [T] née le 03 Janvier 2007
10 Allée Montenvert
13014 MARSEILLE
comparantes
C/ DEFENDERESSE
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
4, QUAI D’ARENC
13002 MARSEILLE
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
4, QUAI D’ARENC - CS 80096
13304 MARSEILLE CEDEX 02
comparante en personne représentée par Madame [M] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : MOLINO Patrick
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2023, Mademoiselle [C] [T], par l’intermédiaire de ses représentaux légaux, a sollicité le renouvellement du bénéfice de l’allocation de l’éducation de l’enfant handicapé (AAEH), d’une orientation vers un IME et de la carte mobilité inclusion invalidité et priorité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône (ci-après MDPH) laquelle a fait droit à l’ensemble des demandes à l’exception du renouvellement de la carte mobilité inclusion refusée par une décision du 12 octobre 2023 au motif que son taux d’incapacité de [C] est inférieur à 80%.
Le président du Conseil départemental, saisi d'un recours amiable préalable et obligatoire, a dans sa séance du 8 avril 2024, maintenu le rejet.
C’est dans ce contexte que [V] et [L] [T], agissant dans les intérêts de leur fille, [C], par requête du 7 mai 2024, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024.
[V] et [L] [T] ont comparu accompagnée de leur fille et ont maintenu leur demande en précisant que le département a statué sur une CMI priorité alors qu’ils ne sollicitaient que la CMI invalidité.
Ils ont précisé que [C] est accueillie à l’IME les Amandiers toute la journée où elle se rend avec un transport adapté dans la mesure où n’est pas en capacité d’effectuer seule ses déplacements. Ils ajoutent que leur fille participe également à des stages proposés par l’IME et que pour l’instant ils assurent les accompagnements matin et soir.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, a développé son mémoire aux termes duquel elle sollicite sa mise hors de cause après avoir rappelé que le bénéfice de la carte relève de la seule compétence du Conseil départemental. Elle indique toutefois que plusieurs renouvellements ont été acceptés jusqu’au 23 décembre 2023 mais que lors de la dernière demande, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH ayant estimé que le taux d’incapacité de [C], compte-tenu de son évolution, devait être fixé entre 50 et 79%, la demande de CMI invalidé a été nécessairement rejetée.
Le Conseil départemental des Bouches du Rhône, appelé en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Le tribunal s’estimant insuffisamment informé par les éléments et pièces présentés par le demandeur, a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [B], médecin consultant, à laquelle [C] [T] a consenti, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicable, de dire si, à la date de la demande, la requérante satisfait aux conditions médicales de la prestation objet du recours.
Conformément à l'article R 142-16 du Code de la Sécurité Sociale, cette mesure de consultation clinique a été exécutée au cours de l'audience et a donné lieu à un rapport oral.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 et 40 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la demande de mise hors de cause de la MDPH
La MDPH n’est effectivement pas l’organisme décisionnaire dans l’octroi des cartes mobilité invalidité. Toutefois, si la carte est délivrée par le président du conseil général, c’est en fonction de l’appréciation de la situation effectuée par la CDAPH.
Il n’y a dès lors pas lieu de mettre hors de la cause la MDPH dont la présence dans la procédure lui permet d’effectuer toutes observations qu’elle estime utile.
Sur le fond :
Le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de [C] [T] à la date de la demande, soit en l’espèce, le 27 mars 2023.
Aux termes de l'article L 114 et suivant du Code de l'action sociale et des familles, « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions.
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ».
Il sera pris acte de ce que le recours porte uniquement sur le bénéfice de la carte mobilité inclusion invalidité (ci-après CMI-i)
Sur l’octroi de la carte mobilité inclusion invalidité
Selon l’article L24-3 I du code de l’action social et des familles (CASF) I.,
“la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.” “
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
L’article R241-14 du CASF précise :
“Lorsque la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder dix ans.
La carte "Priorité pour personne handicapée" mentionnée à l'article L. 241-3-1 est attribuée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à un an, ni excéder dix ans.
Elle est attribuée à compter du jour de la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie”
Selon le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Le Docteur [B], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles 256 du code de procédure civile, et R. 142-16 à R. 142-16-2 du code de la sécurité sociale, expose dans ses conclusions jointes au présent jugement, que l’état de santé de [C] [T] justifie un taux d’incapacité d’au moins 80%.
Le médecin consultant fait en effet état d’une déficience intellectuelle profonde nécessitant un accompagnement dans les déplacement de [C] qui n’a pas la notion du danger.
Dans son compte-rendu versé au dossier, la psychologue de l’UNAPEL Alpes Provences confirme que [C] présente sur le plan cognitif une déficience intellectuelle profonde et que le niveau des apprentissages se situe entre la moyenne et la grande section de maternelle avec un niveau de représentation de son environnement d’une personne de 5 ans. Elle précise que seules des demandes simples et contextuelles peuvent être comprises, que [C] ne sort jamais seule, qu’elle a besoin d’être accompagnée dans tous ses déplacements, qu’elle n’a pas la notion de danger de sorte qu’elle est dans l’impossibilité de demander de l’aide en cas de difficulté.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges qui démontre que [C] présente des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, le tribunal décide de porter le taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % en application du guide-barème à la date impartie pour statuer.
Dès lors, [C] [T] doit bénéficier de la CMII pour 5 ans, soit à compter du présent jugement et ce jusqu'au 22 octobre 2029, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires.
Sur les dépens :
En l’espèce, la procédure n'étant plus gratuite, les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au secrétariat du Tribunal;
VU le rapport du Docteur [B],
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la MDPH ;
CONSTATE que le recours porte uniquement sur le bénéfice de la carte mobilité inclusion invalidité ;
DIT que [C] [T] présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % ;
FAIT DROIT à la demande de carte mobilité inclusion invalidité formée par Monsieur et Madame [T] au bénéficie de leur fille, [C] [T] à compter du présent jugement et ce pendant 5 ans, jusqu'au 22 octobre 2029, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires ;
DIT que les dépens seront supportés par l’Etat.
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIÈRE , LA PRÉSIDENTE
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