Cour de cassation, 21 juillet 1993. 92-60.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-60.312
Date de décision :
21 juillet 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT des Cheminots de Miramas duolfe de Fos et de Rognac, ... (BouchesduRhône), en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1992 par le tribunal d'instance de Martigues, au profit de la société SNCF, Circonscription SNCF, rue L. Pasquet à Miramas (BouchesduRhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme PamsTatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Le RouxCocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme PamsTatu, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société SNCF, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Martigues, 4 mars 1992), que la SNCF a supprimé, à compter du 1er janvier 1992, la circonscription d'exploitation (CEX) de Marseille-extérieur et en a affecté le territoire et le personnel pour partie à la CEX de Marseille Saint-Charles et pour partie à celle de Miramas ;
Attendu que les syndicats CGT des cheminots de Miramas, Rognac et Fos font grief au tribunal de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que les zones de Rognac, Fos et Miramas, réunies par la SNCF dans la CEX de Miramas, constituaient des établissements distincts pour les élections des délégués du personnel, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déplorant et en constatant qu'à effectif globalement égal (moins huit salariés sur 1 784), structures de personnel et de travail identiques, la représentation du personnel était appauvrie par la suppression de sept mandats titulaires et de sept mandats suppléants et, par là-même, que les établissements distincts imposés par la SNCF ne permettaient plus aux délégués du personnel d'exercer véritablement leurs fonctions, sans en tirer des conséquences pour rechercher et définir des établissements distincts permettant à l'institution d'avoir toute son efficacité, dans le cadre le plus approprié à l'exercice des missions des délégués du personnel, missions impliquant un contact facilité des élus et de leurs mandants, la décision attaquée a violé les dispositions des articles L. 421-1 et L. 422-1 du Code du travail ; alors, d'autre part,
qu'en retenant qu'il lui était demandé de décider de l'affectation, en un lieu déterminé, d'un représentant de l'employeur, alors qu'il ne lui était demandé que de constater objectivement la présence sur place, à Miramas, Rognac et Fos, de représentant de l'employeur ayant l'autorité nécessaire pour assurer le rôle d'interlocuteurs, le tribunal a, soit dénaturé les prétentions des syndicats demandeurs, en violant les
dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, soit violé les dispositions de l'article L. 421-1 du Code du
travail ; alors, enfin, que, sans s'en expliquer aucunement, en retenant qu'il ne pouvait que constater que, s'agissant de la CEX de Miramas, le seul cadre ayant pouvoir de décision en quelque matière à l'égard de l'ensemble des salariés était le chef d'établissement portant la responsabilité de l'ensemble des activités exercées sur la CEX, le premier juge n'a pas recherché, au vu des éléments du dossier, l'existence à Miramas, Rognac ou Fos de cadres de l'entreprise pouvant assumer le rôle d'interlocuteurs des délégués du personnel, habilités ou qualifiés à recevoir, trancher et transmettre les revendications transmises par les représentants du personnel, non pas pour l'ensemble des salariés de la CEX, mais pour chaque collectivité de travailleurs revendiquées par les syndicats demandeurs, a confondu la définition de l'interlocuteur des délégués du personnel avec le pouvoir de décision nécessaire à un chef de CEX SNCF et, ce faisant, a violé les dispositions de l'article L. 421-1 du Code du travail, sans prendre en considération les éléments de fait du dossier qui lui étaient soumis sur ce point ;
Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ;
Et attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que seul le chef d'établissement de la circonscription d'exploitation de Miramas était un représentant de l'employeur qualifié, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique