Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°193
N° RG 22/00122
N° Portalis DBVL-V-B7G-SLV4
(Réf 1ère instance : 20/05437)
(2)
M. [K] [E]
Mme [T] [D]
C/
M. [Z] [G]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DELOMEL
- Me CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [T] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [G] ès qualité de mandataire liquidateur de la société CONTACT HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assigné par acte d'huissier en date du 16/05/2022, délivré à domicile, n'ayant pas constitué
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous enseigne CETELEM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD, plaidant, avocat au barreau de NIMES
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un démarchage à domicile, M. [K] [E] a, selon bon de commande du 14 avril 2018, commandé à la société Contact Habitat (la société CH), la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque comprenant 8 panneaux et d'un ballon thermodynamique, moyennant le prix de 18 000 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF) exerçant sous la dénomination commerciale Cetelem a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [E] un prêt de 18 000 euros au taux de 4,70 % l'an, remboursable en 180 mensualité de 142,30 euros, hors assurance emprunteur, après un différé d'amortissement de 180 jours.
Les fonds ont été versés à la société CH au vu d'un procès-verbal de réception de chantier du 27 juin 2018.
Prétendant que le bon de commande était irrégulier, M. [E] et Mme [T] [D] (les consorts [E]-[D]) ont, par actes des 2 et 4 septembre 2020, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, M. [G], ès-qualités de liquidateur de la société CH mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 25 juillet 2018, et la BNP PPF, en annulation, ou à défaut en résolution, des contrats de vente et de prêt.
Par jugement du 2 décembre 2021, le premier juge a :
déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formulées par Mme [T] [D],
rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [E] en ce compris celle inhérente à l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [E] à payer à la BNP PPF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [E] aux entiers dépens,
maintenu l'exécution provisoire y compris sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les consorts [E]-[D] ont relevé appel de ce jugement le 10 janvier 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 23 janvier 2024, ils demandent à la cour de l'infirmer et de :
S'agissant des contrats :
A titre principal,
prononcer l'annulation du contrat de vente intervenu le 14 avril 2018 entre les consorts [E]-[D] et la société CH,
prononcer l'annulation du contrat de crédit intervenu le 14 avril 2018 entre les consorts [E]-[D] et la BNP PPF, accessoire au contrat de vente,
A titre subsidiaire
prononcer la résolution du contrat de vente intervenu le 14 avril 2018 entre les consorts [E]-[D] et la société CH,
prononcer la résolution du contrat de crédit intervenu le 14 avril 2018 entre les consorts [E]-[D] et la BNP PPF, accessoire au contrat de vente,
S'agissant des conséquences de l'anéantissement des contrats :
A titre principal,
juger et retenir que la dispense de restitution du capital du contrat de crédit par les consorts [E]-[D] est une sanction effective, proportionnée et dissuasive au regard des fautes commises par la BNP PPF,
débouter la BNP PPF de sa demande de remboursement de capital à l'encontre des consorts [E]-[D] et la condamner à rembourser aux consorts [E]-[D] la totalité des échéances versées,
A titre subsidiaire,
ordonner à la BNP PPF de récupérer les capitaux versés auprès de la liquidation judiciaire de la société CH, compte tenu du préjudice subi par les consorts [E]-[D] en lien avec les fautes commises par la banque,
débouter la BNP PPF de sa demande de remboursement de capital à l'encontre des consorts [E]-[D] et la condamner à rembourser aux consorts [E]-[D] la totalité des échéances versées.
En tout état de cause :
condamner la BNP PPF à verser aux consorts [E]-[D] la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières écritures du 5 septembre 2023, la BNP PPF conclut à la confirmation du jugement attaqué.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour, en cas d'annulation ou de résolution des contrats, de :
débouter les consorts [E]-[D] de leur demande visant à voir le prêteur privé de son droit à restitution du capital prêté, dès lors que le prêteur n'a commis aucune faute, et qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un préjudice à son égard,
Par conséquent,
condamner M. [E] à payer à la BNP PPF la somme de 18 000 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds,
Subsidiairement,
limiter le préjudice subi par les consorts [E]-[D] à la somme de 250 euros, correspondant au devis établi par la société mandatée par eux,
Par conséquent,
condamner M. [E] à payer à la BNP PPF la somme de 18 000 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds sous déduction d'une indemnité à hauteur de 250 euros, en réparation du préjudice subi,
débouter les consorts [E]-[D] de toute autre demande, fin ou prétention,
En tout état de cause,
condamner in solidum M. [E] et Mme [D] à payer à la BNP PPF une indemnité de 2400 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [G], ès-qualités de liquidateur de la société CH, auquel la BNP PPF a signifié ses dernières conclusions le 13 septembre 2023, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Par note en délibéré du 17 avril 2024, les consorts [E]-[D] ont été invités à justifier de la signification de leur déclaration d'appel et de leurs conclusions à M. [G], ès-qualités de liquidateur de la société CH, en application des articles 902 et 911 du code de procédure civile, et, à défaut, à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue.
Par note du même jour, les appelants ont produit le procès-verbal de signification de leur déclaration d'appel et de leurs conclusions en date du 16 mai 2022, à l'égard de M. [G], ès-qualités de liquidateur de la société CH.
Il a par ailleurs été vainement fait injonction aux consorts [E]-[D] de communiquer l'original du bon de commande de la société CH.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 25 janvier 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Mme [D]
En l'espèce, le bon de commande et le contrat de crédit ont été signés uniquement par M. [E], de sorte que Mme [D] ne justifie pas d'un intérêt à agir en annulation ou résolution des contrats de vente et de prêt.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a déclaré Mme [D] irrecevable en l'ensemble de ses demandes.
Sur la nullité du contrat principal
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,
l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, le délai de livraison et d'exécution de la prestation accessoire de pose n'est pas mentionné dans le bon de commande, l'encadré intitulé 'vos délais prévisionnels dès la signature de ce bon de commande' étant totalement vierge de toute inscription.
D'autre part, il ressort de l'examen du bon de commande que les informations relatives au droit de rétractation sont, en ce qui concerne le point de départ de ce délai, erronées.
En effet, le contrat litigieux, qui portait sur la livraison de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau thermodynamique, ainsi que sur une prestation de service d'installation et de mise en service, doit être assimilé à un contrat de vente en application de l'article L. 221-1, II, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, de sorte que le droit de rétractation du consommateur courrait à compter de la réception du bien par le consommateur ou le tiers désigné par lui, et non du jour de la signature du bon de commande comme il était indiqué à tort dans les conditions générales de vente.
Par ailleurs, le formulaire de rétractation n'est pas conforme au formulaire type prévu par l'article R. 221-3, en ce qu'il ne comporte aucune information sur le délai, les modalités d'exercice et le point de départ du délai de rétractation.
Il en résulte que, si M. [E] pouvait en l'espèce exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat conclu à son domicile à la suite d'une opération de démarchage, le délai de quatorze jours ne commençait néanmoins à courir qu'à compter de la livraison des panneaux et du chauffe-eau, et non à compter du jour de la commande.
En outre, il résulte de l'article L. 242-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées à l'article L. 221-5 2° dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue, de sorte qu'une telle sanction peut être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévu par l'article L. 221-20 du même code.
Le contrat est donc irrégulier.
La BNP PPF soutient que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que M. [E] aurait renoncé à invoquer en acceptant la livraison et la pose des matériels, en signant une attestation de livraison, et en poursuivant le contrat.
Cependant, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Or, en l'occurrence, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, M. [E] a eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, l'absence d'opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, de même que la signature du procès-verbal de réception sans réserve des travaux ne suffisant pas à caractériser qu'il a en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu'il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Par ailleurs, la seule reproduction des dispositions du code de la consommation au verso du bon de commande énonçant les conditions générales de vente ne suffisent pas à démontrer que l'acquéreur avait pleine connaissance de cette réglementation et, de surcroît, que le contrat de vente la méconnaissait.
Au surplus, ainsi qu'il a été précédemment exposé, les informations relatives au point de départ du délai de rétractation étaient erronées.
Dès lors, rien ne démontre que M. [E] avait connaissance de ces vices du bon de commande lorsqu'il a laissé la société CH intervenir à son domicile et signé le procès-verbal de réception sans réserve.
Il n'est donc pas établi que le consommateur ait, en pleine connaissance de l'irrégularité de ce contrat de vente affectant le délai d'exécution des travaux et le bordereau de rétractation, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu'il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Il convient donc d'écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de résolution du contrat, de réformer le jugement attaqué et de prononcer la nullité du contrat conclu le 14 avril 2018 entre M. [E] et la société CH.
Sur la nullité du contrat de prêt
Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la BNP PPF est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société CH emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la BNP PPF.
Après réformation du jugement attaqué, il convient donc de constater l'annulation de plein droit du contrat de prêt.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l'emprunteur.
Au soutien de son appel, M. [E] soutient que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds sans vérifier la régularité formelle du bon de commande, et, d'autre part, sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, au vu d'un procès-verbal de réception de chantier totalement ambigu et imprécis.
La BNP PPF fait valoir quant à elle qu'elle s'est, sans commettre de faute, dessaisie des fonds sur autorisation expresse de l'emprunteur qui a signé le procès-verbal de réception et l'attestation de livraison, et, d'autre part, qu'elle n'est pas tenue de conseiller l'emprunteur sur l'efficacité juridique d'un contrat auquel il est tiers.
Le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'une attestation de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.
Or, en l'occurrence, le procès-verbal de réception de chantier signé par M. [E] le 27 juin 2018 faisait ressortir sans ambiguïté que celui-ci, '(déclarait) accepter le chantier sans réserve, (et) après avoir procédé à l'examen détaillé des travaux exécutés (a) constaté qu'ils sont conformes à ceux prévus lors de la commande, sans malfaçons ou désordres apparents.'
Néanmoins, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, il a été précédemment relevé que le bon commande ne mentionnait pas le délai de livraison et d'exécution de la prestation de service et que le bordereau de rétractation dont était doté ce bon de commande conclu avec la société CH, par l'intermédiaire de laquelle la BNP PPF faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès de M. [E] qu'il entendait confirmer l'acte irrégulier, en dépit de l'absence d'indication du délai de livraison et d'exécution de la prestation fournie et de l'indication erronée du point de départ du délai de rétractation.
Le prêteur n'avait certes pas à assister l'emprunteur lors de la conclusion et de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la BNP PPF a commis une faute susceptible de la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.
Toutefois, la BNP PPF fait valoir à juste titre que cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l'emprunteur de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur, faisant à cet égard valoir que l'installation a bien été raccordée, produit de l'électricité et que M. [E] ne justifie d'aucun préjudice.
En effet, si l'installation n'était pas mise en service au moment où la BNP PPF s'est dessaisie des fonds, il ressort cependant d'un rapport de visite du 12 janvier 2021 de la société Ad hoc Energie, produit par les appelants, que l'installation a bien été mise en service et qu'elle a permis de produire à la date de l'intervention une quantité d'électricité de 4 730 kWh dont 1 122 kWh redistribués sur le réseau et 3 608 kWh en autoconsommation, par déduction.
Il ressort par ailleurs du rapport d'intervention de la société Avenir' Eco du 12 juin 2020, produit par les appelants, que 'la tension AC est correcte de 230 V ainsi que les liaisons équipotentielles (et que) l'installation est aux normes.'
L'attestation de conformité a par ailleurs été délivrée par le Consuel le 11 juin 2018.
Si les appelants produisent une facture du 12 septembre 2022 d'un montant de 480 euros relatif à la reprise de fuites sur le ballon d'eau-chaude, il demeure cependant que ces désordres apparus plus de trois ans après la délivrance des fonds à l'entreprise sont sans lien causal avec la faute du prêteur.
Il en résulte que, disposant d'une installation raccordée au réseau, mise en service et produisant de l'électricité, que le liquidateur de la société CH ne viendra jamais reprendre, il n'est dès lors pas démontré que la faute de la banque de n'avoir pas su déceler l'absence d'indication du délai de livraison et d'exécution de la prestation fournie et l'irrégularité du bordereau de rétractation ait pu causer un préjudice à l'emprunteur, et il n'y a dès lors pas lieu de le dispenser de rembourser le capital emprunté.
M. [E] sera donc, après réformation du jugement attaqué, condamné à restituer le capital emprunté de 18 000 euros, sauf à déduire l'ensemble des règlements effectués par l'emprunteur au prêteur au cours de la période d'exécution du contrat de prêt.
Il est par ailleurs de principe que les intérêts d'une créance de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat sont dus, conformément à l'article 1231-6 du code civil, à compter du jour de la demande en justice, formée en l'espèce à l'audience du juge des contentieux de la protection du 7 octobre 2021.
M. [E] fait valoir à cet égard que la restitution à la banque du capital prêté serait contraire au principe d'effectivité, proportionnalité et au caractère dissuasif de la sanction, ainsi qu'au rétablissement en droit et en fait de la situation du consommateur.
Cependant, la solution retenue dans ce cas de figure est adéquate puisqu'elle entraîne la privation des intérêts par la banque, sans alourdir la situation de l'emprunteur qui conserve une installation photovoltaïque et un ballon thermodynamique fournis par la société CH, et mis en service.
Sur les autres demandes
Devant être regardée comme partie principalement succombante, la BNP PPF supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [E] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de la procédure d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, sauf en ce qu'il a déclaré Mme [T] [D] irrecevable en ses demandes ;
Prononce l'annulation du contrat principal conclu entre M. [K] [E] et la société Contact Habitat le 14 avril 2018 ;
Constate l'annulation du contrat de prêt conclu entre M. [K] [E] et la société BNP Paribas Personal Finance le 14 avril 2018 ;
Condamne M. [K] [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 18 000 euros au titre de la restitution du capital emprunté, sauf à déduire l'ensemble des règlements effectués par l'emprunteur au prêteur au cours de la période d'exécution du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021 ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [K] [E] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT