Cour de cassation, 13 juillet 1993. 90-41.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.597
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Vestra confection, dont le siège est 4, rue A. Matter à Saint-Dié (Vosges), en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié (section industrie), au profit de Mme Martine X..., demeurant La Y... Henry, bâtiment 2, appartement 22 à Saint-Dié (Vosges), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mmes Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Vestra, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Vestra, qui avait employé Mme X... comme couturière mécanicienne, puis l'avait licenciée pour motif économique par lettre du 27 juin 1988, fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à cette salariée une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'en subordonnant la licéité d'une mise en chômage partiel à l'autorisation de l'administration, bien que le contrat de travail à durée indéterminée puisse être modifié de façon unilatérale, et en prêtant à l'aide de l'Administration la valeur d'une autorisation, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-4, L. 322-11 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que, pour allouer une indemnité de préavis à Mme X..., le conseil de prud'hommes ne s'est pas déterminé par les motifs auxquels se réfère le moyen ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est également fait grief au jugement d'avoir condamné la société au paiement "des sommes réclamées par les salariées au titre des congés supplémentaires d'ancienneté" ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'a alloué aucune somme à ce titre à Mme X... ;
D'où il suit que le pourvoi est, de ce chef, dépourvu d'objet ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société au remboursement d'une retenue sur salaire trop perçu effectuée en application du système de rémunération en vigueur au sein de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il n'existait pas d'accord
d'entreprise relatif au système incriminé, ni de mode d'information du salarié quant à sa situation personnelle, que le versement des sommes litigieuses n'avait pas eu lieu par erreur, ni à titre d'acompte, que la complexité du système de rémunération en vigueur au sein de la société Vestra lui était imputable, que la négociation recommandée par la commission nationale de conciliation n'avait pas eu lieu, qu'aucune recherche de compensation équitable vis-à-vis des salariés licenciés n'avait été menée et que la société Vestra ayant continué d'appliquer le même système sans le modifier après avoir eu connaissance de la position et des propositions des divers partenaires sociaux devait en supporter la responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi le mode de rémunération mis en place par la société était illicite, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation au paiement d'un rappel de salaires, le jugement rendu le 15 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal ;
Condamne Mme X..., envers la société Vestra confection, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Dié, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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