Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[W] [T]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 4 JUILLET 2023
Minute n°321/2023
N° RG 22/00881 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRYP
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 21 Février 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 9 mai 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [I] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 9 MAI 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 4 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 8 avril 2022, M. [W] [T] a interjeté appel d'un jugement rendu le 21 février 2022 par le tribunal judiciaire de Blois, notifié par courrier du 7 mars 2022, qui a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [T] contre la contrainte émise le 18 octobre 2019 et signifiée le 23 octobre 2019 par l'URSSAF-SSI,
- validé la contrainte du 18 octobre 2019 et signifiée le 23 octobre 2019 et condamne M. [T] à payer à l'URSSAF-SSI la somme de 5 366,90 euros, dont 367 euros de majorations de retard correspondant aux cotisations du mois de juin 2016 et à la régularisation de l'année 2016,
- condamné M. [T] aux dépens, à l'exclusion des frais de signification de la contrainte laissés à la charge de la caisse,
- rejeté le surplus des demandes.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mai 2023.
M. [T], régulièrement cité à cette audience par acte d'huissier du 21 mars 2023, n'a pas comparu.
L'URSSAF Centre Val de Loire a comparu, et a demandé à la Cour, selon des conclusions développées oralement à l'audience, dont il est justifié de l'envoi à M. [T] par lettre recommandée avec accusé de réception :
- débouter M. [T] de son appel et de toutes ses demandes
- déclarer l'appel recevable mais mal fondé
- à titre reconventionnel, infirmer le jugement en ce qu'il laisse à la charge de l'URSSAF les frais de signification de la contrainte, fixés à 73,08 euros, conformément à l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale,
- condamner M. [T] aux dépens d'appel.
SUR CE, LA COUR :
La procédure d'appel applicable au litige dont la Cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile.
En vertu de l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Selon l'article 931 du Code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Aux termes de l'article 562 alinéa 1er du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de décision qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Il résulte des textes précités que seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge et que l'appel qui n'est suivi d'aucune critique oralement soutenue de la décision entreprise n'opère aucune dévolution à la Cour.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqué par citation délivrée à étude d'huissier, M. [T] ne s'est ni présenté, ni fait représenter à l'audience du 9 mai 2023, et laisse ainsi la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Il convient, dès lors, de constater que l'appelant ne soutient pas son appel.
Il y a lieu, en conséquence, ainsi que le sollicite l'intimée, et à défaut de moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office par la Cour, de confirmer le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens.
En effet, l'intimée a formé appel incident sur la disposition du jugement qui a condamné M. [T] aux dépens, à l'exclusion des frais de signification de la contrainte.
Cette contrainte ayant été validée, il y aura lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner M. [T] aux dépens de première instance et d'appel, et aux frais d'exécution de la contrainte litigieuse, pour un montant de 73,08 euros, comme le prévoit l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 février 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois, sauf en ce qu'il a condamné M. [W] [T] aux dépens, à l'exclusion des frais de signification de la contrainte laissés à la charge de la caisse ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Condamne M. [W] [T] aux dépens de première instance et d'appel, et aux frais d'exécution de la contrainte litigieuse, pour un montant de 73,08 euros.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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