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Cour de cassation, 06 mars 1991. 89-15.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.148

Date de décision :

6 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la ville de Pantin, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Pantin (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société anonyme de construction immobilière d'habitation à loyers modérés "La Seimaroise", dont le siège social est à Paris (17e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, défenderesse à la cassation ; La société anonyme de construction immobilière d'habitations à loyer modéré "La Seimaroise" a formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 janvier 1990, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Ryziger, avocat de la ville de Pantin, de Me Bouthors, avocat de la société anonyme de construction immobilière d'habitation à loyers modérés "La Seimaroise", les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1989), qu'à l'aide d'un prêt consenti par la Caisse des dépôts et consignations, la société "La Seimaroise" a, en 1931, construit un immeuble qu'il était convenu de remettre à la ville de Pantin à l'expiration du délai d'amortissement de l'emprunt, en contrepartie de la garantie du paiement du prêt et des intérêts que celle-ci consentait ; qu'en 1982, la société "La Seimaroise" s'est engagée à affecter plusieurs appartements au logement de familles immigrées et a reçu, en contrepartie, d'un organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction, la somme de 800 000 francs destinée à financer des travaux d'amélioration et de réhabilitation de l'immeuble ; que l'immeuble ayant été remis à la commune de Pantin sans que les travaux aient été réalisés, la commune a demandé à la société "La Seimaroise" de lui verser les 800 000 francs reçus ; Attendu que la commune de Pantin fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acquéreur d'un immeuble se trouve subrogé vis-à-vis des tiers dans tous les droits et obligations relatifs à ces immeubles ; qu'il résulte des motifs du jugement de première instance, dont la confirmation était demandée, que la société "La Seimaroise" avait bénéficié, en contrepartie de la réservation de dix logements, d'une somme de 80 000 francs par logement, destinée à être utilisée au financement de travaux d'amélioration et de réhabilitation dans l'immeuble de la société "La Seimaroise" à Pantin ; que l'engagement pris par la société "La Seimaroise" s'imposait à la ville de Pantin à compter du 1er avril 1983 ; qu'en se contentant d'affirmer que la ville de Pantin n'avait pas droit aux sommes litigieuses, parce qu'elle n'était pas partie à la convention, et parce que la société "La Seimaroise" n'étant pas dissoute, la ville n'avait pas bénéficié de son patrimoine en vertu de la dissolution, sans rechercher si la ville de Pantin n'était pas, comme nouveau propriétaire de l'immeuble, et par le simple effet de la subrogation, tenue des obligations d'amélioration et de réhabilitation qui s'imposaient à la société "La Seimaroise", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au vu des articles 544 et 547 du Code civil ; d'autre part, que le jugement de première instance, dont la confirmation était demandée, s'étant fondé, pour partie au moins, sur l'opposabilité aux tiers du droit de propriété de la ville, pour faire droit à son action, la cour d'appel était tenue de répondre à cette motivation du jugement de première instance ; qu'en n'y répondant pas, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la commune de Pantin ayant seulement fondé son action sur la clause prévoyant la transmission des effets du contrat en cas de dissolution de la société "La Seimaroise", sans invoquer une subrogation réelle, dont le tribunal n'avait pas non plus retenu l'existence, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer à cet égard ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, du pourvoi principal : Attendu que la commune de Pantin, qui prétendait que l'immeuble remis par la société "La Seimaroise" était délabré, fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en réalisation des réparations nécessaires, alors, selon le moyen, 1°) que la cour d'appel était tenue de rechercher la commune intention des parties ; que la ville de Pantin avait fait valoir, dans ses conclusions du 14 décembre 1988 que la commune garantit le parfait paiement du prêt et le remboursement des intérêts du prix de la société "La Seimaroise" en ayant connaissance du caractère locatif de l'ensemble immobilier que cette dernière allait faire construire, que c'est donc en vertu de cette connaissance et des obligations mises à la charge du bailleur par l'article 1719 du Code civil que la ville de Pantin a contracté ; qu'en ne recherchant pas quelle avait été la commune intention des parties, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale, au vu des articles 1156 et suivants du Code civil ; 2°) que faute d'analyser des éléments de preuve, constat d'huissier établi avec le concours d'un architecte, et avis de l'inspecteur de salubrité de la ville de Pantin, la décision attaquée n'établit pas en quoi ces éléments ne feraient pas la preuve des faits allégués par la ville de Pantin, que la décision attaquée est entachée sur ce point d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que dans la mesure où la cour d'appel aurait estimé que les éléments de preuve produits ne feraient la preuve que de défaut d'entretien dans certaines parties communes et dans certains appartements, elle ne pouvait débouter la ville de Pantin pour le tout ; qu'en n'expliquant pas pourquoi elle ne retient pas les éléments de preuve produits, et si c'est parce qu'elle estime qu'ils ne font pas la preuve même d'une partie des faits allégués ou parce qu'elle estime qu'ils ne font pas du tout la preuve des faits allégués, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, s'étant fondée sur la seule application des dispositions de la convention liant les parties, n'avait pas à effectuer une recherche de leur commune intention, a souverainement retenu que l'état de délabrement de l'immeuble n'était pas établi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société "La Seimaroise" fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, sous astreinte, à remettre à la ville de Pantin les plans de l'immeuble, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions régulièrement signifiées le 6 janvier 1989, la société "La Seimaroise" rappelait que "n'ayant pas de plans des immeubles", "elle s'est trouvée de ce fait dans l'impossibilité de pouvoir en fournir à la ville de Pantin" ; qu'en considérant, dès lors, que la société "La Seimaroise" ne s'expliquait pas sur le point considéré en cause d'appel, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que c'était contre toute vraisemblance que la société "La Seimaroise" soutenait qu'elle ne détenait pas les plans de l'immeuble, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la commune de Pantin aux dépens du pourvoi principal, la société de construction immobilière d'habitations à loyer modéré "La Seimaroise" aux dépens du pourvoi incident, et ensemble aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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