Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10932 F
Pourvoi n° C 19-18.984
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société Chanem optic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-18.984 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme F... J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chanem optic, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chanem optic aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chanem optic ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Chanem optic
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Mme J... F... n'avait commis aucune faute grave, d'AVOIR jugé que le licenciement de Mme J... était dépourvu de cause réelle et sérieuse donc abusif, d'AVOIR condamné la société Chanem Optic à verser à la salariée les sommes de 1 238,58 € brut au titre de rappel de salaire des mois de juin et juillet 2016, 1 759,54 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, 18 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 791,76 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 679,17 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 2 000 euros en réparation du préjudice distinct, 5 710,69 euros bruts au titre de l'indemnité de non-concurrence, 3 000 € (2 000 euros en première instance et 1 000 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'AVOIR condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Si la société CHANEM OPTIC considère le jugement déféré dépourvu d'impartialité et rendu en violation du principe de la contradiction, elle n'a saisi la cour d'aucune demande de nullité et ne poursuit que l'infirmation.
Aux termes de la lettre de licenciement, deux fautes sont reprochées à MME J.... La première concerne une dégradation 'des relations contractuelles mettant en péril le fonctionnement normal de la société '. A ce titre, sont visées un changement soudain d'attitude envers sa collègue, MME V..., ' en manifestant une véritable haine (...) en refusant de travailler avec cette dernière et en opposant définitivement tout dialogue avec elle '. La seconde vise des insultes répétées envers MME V....
Il convient de préciser que MME J... dirige le magasin d'optique du Tampon de la société CHANEM OPTIC. Cet établissement n'a que deux salariées permanentes, Mesdames MME J... et MME V.... Une bonne entente a régné entre les celles-ci jusqu'à une dégradation de leurs relations courant mai 2016.
La société CHANEM OPTIC précise avoir été alertée par MME V... d'un changement brutal de comportement de MME J... à son égard. Aux termes de son courrier du 21 mai 2016, MME V... a fait état d'une situation ' devenue insupportable au travail avec ma responsable MME J... F... ', d'un changement brutal d'attitude, de propos vexatoires et malveillants ('t'es qu'une mal baisée', 'je vais te pourrir la vie', 't'es pas fatiguée de te gratter le cul', 'je ne plus te voir, je ne veux plus travailler avec toi, je veux que tu démissionnes'...), termes repris par la lettre de licenciement. Ce courrier de MME V... est une dénonciation et n'a pas la valeur probante d'une attestation conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile.
Les autres pièces produites établissent que MME V... a été en arrêt de travail les 03 et 04 mai 2016 (suite à un accident de la circulation), a fait une déclaration d'accident de travail le 21 mai 2016, a bénéficié de plusieurs arrêts à ce titre et pour lequel elle a été admise au bénéfice du risque professionnel. Pour autant aucun élément n'est explicité par l'employeur et le courrier précité du 21 mai n'en fait pas état. L'imputabilité de cet accident de travail à MME J... n'est donc pas acquise.
Suite à une visite de MME V... le 25 mai, le médecin du travail a informé l'employeur d'une altération de l'état de santé de la salariée 'qu'elle a mis en lien avec une dégradation de son climat de travail '. Elle a été admise aux urgences hospitalières le 30 mai 2016 en début de soirée pour un malaise vagal survenu alors qu'elle faisait la vaisselle.
Ces éléments établissent la réalité d'un mal être de MME V... à compter de mai 2016 (étant précisé que l'accident de la circulation que l'employeur relie à tort aux perturbations subies par MME V... n'en relève pas dès lors que celle-ci était à l'arrêt lorsqu'elle a été percutée par un véhicule faisant une marche arrière). En revanche, ces éléments ne démontrent pas l'imputabilité de cette situation à MME J.... Selon l'attestation du stagiaire présent dans l'entreprise de la mi-avril à la mi-mai 2016 (MONSIEUR C...) produite par l'employeur, il n'a constaté aucune dispute devant la clientèle entre les deux femmes. Il ne fait pas plus état de dispute ou de toute autre difficulté survenue en sa présence.
De son côté, MME J... a informé l'employeur par un courriel du 21 mai 2016 du fait que ' la situation ne s'améliorant pas, bien au contraire, cela est devenu invivable M... me poussant à la confrontation et à bout ce n'est plus gérable...je ne pourrai plus tolérer dès à présent le manque de respect et l'inactivité de M...... '. Du 04 au 12 juin puis du 25 juin au 22 juillet 2016, MME J... a été placée en arrêt maladie, étant précisé qu'elle a reçu la convocation à l'entretien préalable et la notification de sa mise à pied conservatoire le 27 juin suivant.
La société CHANEM OPTIC produit un premier constat d'huissier du 18 août 2016 portant en partie sur la transcription écrite partielle d'une conversation enregistrée par MME V..., à l'insu de MME J..., à l'occasion d'une dispute entre les deux salariées survenue le 20 mai 2016. Le constat du 1er juin 2017 remédie au caractère partiel et partial de la première transcription et sera seul pris en considération. L'enregistrement n'émanant pas de l'employeur mais de MME V..., la société CHANEM OPTIC peut légitimement en faire état. Il en résulte que des propos vexatoires et injurieux ont été proférés par les deux protagonistes. Pour autant, l'imputabilité fautive de cette situation à la seule MME J... ne résulte pas de la lecture attentive du constat. Si MME V... n'a pas admis de se faire traiter de « mal baisée » (« tu as l'air d'une mal baisée » selon les termes admis par MME J...), sa collègue n'a pas plus accepté que sa subordonnée lui dise ' ferme ta gueule ' devant la clientèle.
En définitive, la société CHANEM OPTIC a retenu la seule version des faits de MME V... et l'unique responsabilité de MME J..., laquelle ne résulte pas des éléments produits. L'employeur est alors pour le moins responsable de la situation de blocage entre les deux salariées. Le refus exprimé par MME J... de travailler ou de dialoguer avec sa collègue ne peut alors être retenu comme imputable à la salariée. Pour le reste et compte tenu des éléments dont il a déjà été fait état, il doit être retenu une responsabilité partagée des deux salariées, celle de MME J... ne justifiant pas la rupture de la relation salariale. Le licenciement s'en trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef.
Au jour du licenciement, MME J... avait une ancienneté de trois années et dix mois. Son salaire brut était de 2.930 euros. En considération de ces éléments et du préjudice subi, les sommes allouées par le jugement au titre de la rupture sont confirmées comme justement évaluées à l'exception de celle afférente au préjudice distinct.
Ce préjudice résulte du caractère brutal du licenciement injustifié et de la remise tardive des documents de rupture. Il est alloué de ce chef une indemnité de 2.000 euros à MME J....
La somme de 5.710,69 euros pour l'indemnité de non-concurrence est aussi justifiée en application des termes du contrat de travail, étant précisé que la société CHANEM OPTIC n'a pas jugé utile de délier la salariée de ses obligations de ce chef comme prévu par le contrat.
Le jugement est infirmé sur le remboursement des allocations versées par l'assurance chômage en considération de l'effectif salarial de l'entreprise inférieur à onze.
Il convient de préciser que la cour n'est pas régulièrement saisie d'une demande de remise de bulletins de salaire et d'attestation Pôle Emploi non formulée dans le dispositif des conclusions. Il n'est donc pas statué de ces chefs.
Le jugement est confirmé sur les frais et dépens justement arbitrés. MME J..., doit être indemnisée de ses frais irrépétibles d'appel à concurrence de la somme de 1.000 euros, Les dépens étant à la charge de l'appelante qui succombe au principal » ;
1°) ALORS QUE n'est pas dépourvu de toute valeur probante le courrier d'une salariée ne répondant pas aux exigences des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; qu'en écartant le courrier de Mme V... du 21 mai 2016 qui dénonçait les propos vexatoires et malveillants de Mme J... à son égard, motif pris qu'elle n'avait pas la valeur probante d'une attestation conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
2°) ALORS QUE l'employeur peut individualiser les sanctions pour des faits similaires commis par plusieurs salariés ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de Mme V... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il convenait de retenir une responsabilité partagée des deux salariées et à reprocher à l'employeur d'avoir retenu l'unique responsabilité de Mme J... ; qu'en statuant de la sorte, lorsqu'en vertu de son pouvoir disciplinaire, la société Chanem Optic pouvait légitimement décider de sanctionner seulement Mme J..., dont les fonctions et les responsabilités impliquaient son exemplarité vis-à-vis d'une subordonnée, la cour d'appel a violé les articles L.1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°) ALORS à tout le moins QUE l'employeur peut individualiser les sanctions pour des faits similaires commis par plusieurs salariés ; qu'en l'espèce, la société Chanem Optic faisait valoir, preuve à l'appui, que malgré ses tentatives de confrontations des deux salariées et ses propositions pour que celles-ci puissent reprendre leur relation de travail sur de bonnes bases en faisant notamment en sorte que Mme J... ne donne plus directement de directives à Mme V..., Mme J... avait systématiquement refusé toutes les propositions qui lui étaient ainsi formulées ; que, pour dire que le licenciement de Mme J... était dépourvu de cause réelle et sérieuse la cour d'appel a reproché à l'employeur d'avoir retenu l'unique responsabilité de Mme J... et d'être lui-même responsable de la situation de blocage entre les salariées ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur les démarches entreprises par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base égale au regard des articles L.1331-1 et L. 1235-1 du code du travail.
4°) ALORS en tout état de cause QUE constitue une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour une salariée investit de responsabilités d'encadrement, de tenir des propos injurieux et vexatoires à l'égard d'une de ses subordonnées, peu important un écart de langage familier commis par cette dernière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que Mme J... avait reconnu avoir dit à Mme V... que « tu as l'air d'une mal baisée » ; que, pour dire néanmoins injustifié le licenciement de Mme J..., la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il devait être retenue une responsabilité partagée des deux salariées, Mme V... ayant quant à elle eu l'occasion de dire à sa supérieure hiérarchique « ferme ta gueule » ; qu'en statuant par un tel motif, impropre à justifier le comportement de Mme J..., dont les fonctions de responsable hiérarchique impliquaient un comportement adapté et à tout le moins proportionné, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;
5°) ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, il ne résultait d'aucune pièce du dossier que Mme V... aurait dit à Mme J... « ferme ta gueule » devant la clientèle ; qu'en affirmant que cette familiarité avait été dite devant la clientèle, sans préciser l'origine de cette constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Mme J... F... n'avait commis aucune faute grave, d'AVOIR jugé que le licenciement de Mme J... était dépourvu de cause réelle et sérieuse donc abusif, d'AVOIR condamné la société Chanem Optic à verser à la salariée les sommes de 1 238,58 € brut au titre de rappel de salaire des mois de juin et juillet 2016, 1 759,54 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement, 18 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 791,76 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 679,17 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 2 000 euros en réparation du préjudice distinct, 5 710,69 euros brut au titre de l'indemnité de non-concurrence, 3 000 € (2 000 euros en première instance et 1 000 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Si la société CHANEM OPTIC considère le jugement déféré dépourvu d'impartialité et rendu en violation du principe de la contradiction, elle n'a saisi la cour d'aucune demande de nullité et ne poursuit que l'infirmation.
Aux termes de la lettre de licenciement, deux fautes sont reprochées à MME J.... La première concerne une dégradation 'des relations contractuelles mettant en péril le fonctionnement normal de la société '. A ce titre, sont visées un changement soudain d'attitude envers sa collègue, MME V..., ' en manifestant une véritable haine (...) en refusant de travailler avec cette dernière et en opposant définitivement tout dialogue avec elle '. La seconde vise des insultes répétées envers MME V....
Il convient de préciser que MME J... dirige le magasin d'optique du Tampon de la société CHANEM OPTIC. Cet établissement n'a que deux salariées permanentes, Mesdames MME J... et MME V.... Une bonne entente a régné entre les celles-ci jusqu'à une dégradation de leurs relations courant mai 2016.
La société CHANEM OPTIC précise avoir été alertée par MME V... d'un changement brutal de comportement de MME J... à son égard. Aux termes de son courrier du 21 mai 2016, MME V... a fait état d'une situation ' devenue insupportable au travail avec ma responsable MME J... F... ', d'un changement brutal d'attitude, de propos vexatoires et malveillants ('t'es qu'une mal baisée', 'je vais te pourrir la vie', 't'es pas fatiguée de te gratter le cul', 'je ne plus te voir, je ne veux plus travailler avec toi, je veux que tu démissionnes'...), termes repris par la lettre de licenciement. Ce courrier de MME V... est une dénonciation et n'a pas la valeur probante d'une attestation conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile.
Les autres pièces produites établissent que MME V... a été en arrêt de travail les 03 et 04 mai 2016 (suite à un accident de la circulation), a fait une déclaration d'accident de travail le 21 mai 2016, a bénéficié de plusieurs arrêts à ce titre et pour lequel elle a été admise au bénéfice du risque professionnel. Pour autant aucun élément n'est explicité par l'employeur et le courrier précité du 21 mai n'en fait pas état. L'imputabilité de cet accident de travail à MME J... n'est donc pas acquise.
Suite à une visite de MME V... le 25 mai, le médecin du travail a informé l'employeur d'une altération de l'état de santé de la salariée 'qu'elle a mis en lien avec une dégradation de son climat de travail '. Elle a été admise aux urgences hospitalières le 30 mai 2016 en début de soirée pour un malaise vagal survenu alors qu'elle faisait la vaisselle.
Ces éléments établissent la réalité d'un mal être de MME V... à compter de mai 2016 (étant précisé que l'accident de la circulation que l'employeur relie à tort aux perturbations subies par MME V... n'en relève pas dès lors que celle-ci était à l'arrêt lorsqu'elle a été percutée par un véhicule faisant une marche arrière). En revanche, ces éléments ne démontrent pas l'imputabilité de cette situation à MME J.... Selon l'attestation du stagiaire présent dans l'entreprise de la mi-avril à la mi-mai 2016 (MONSIEUR C...) produite par l'employeur, il n'a constaté aucune dispute devant la clientèle entre les deux femmes. Il ne fait pas plus état de dispute ou de toute autre difficulté survenue en sa présence.
De son côté, MME J... a informé l'employeur par un courriel du 21 mai 2016 du fait que ' la situation ne s'améliorant pas, bien au contraire, cela est devenu invivable M... me poussant à la confrontation et à bout ce n'est plus gérable...je ne pourrai plus tolérer dès à présent le manque de respect et l'inactivité de M...... '. Du 04 au 12 juin puis du 25 juin au 22 juillet 2016, MME J... a été placée en arrêt maladie, étant précisé qu'elle a reçu la convocation à l'entretien préalable et la notification de sa mise à pied conservatoire le 27 juin suivant.
La société CHANEM OPTIC produit un premier constat d'huissier du 18 août 2016 portant en partie sur la transcription écrite partielle d'une conversation enregistrée par MME V..., à l'insu de MME J..., à l'occasion d'une dispute entre les deux salariées survenue le 20 mai 2016. Le constat du 1er juin 2017 remédie au caractère partiel et partial de la première transcription et sera seul pris en considération. L'enregistrement n'émanant pas de l'employeur mais de MME V..., la société CHANEM OPTIC peut légitimement en faire état. Il en résulte que des propos vexatoires et injurieux ont été proférés par les deux protagonistes. Pour autant, l'imputabilité fautive de cette situation à la seule MME J... ne résulte pas de la lecture attentive du constat. Si MME V... n'a pas admis de se faire traiter de « mal baisée » (« tu as l'air d'une mal baisée » selon les termes admis par MME J...), sa collègue n'a pas plus accepté que sa subordonnée lui dise ' ferme ta gueule ' devant la clientèle.
En définitive, la société CHANEM OPTIC a retenu la seule version des faits de MME V... et l'unique responsabilité de MME J..., laquelle ne résulte pas des éléments produits. L'employeur est alors pour le moins responsable de la situation de blocage entre les deux salariées. Le refus exprimé par MME J... de travailler ou de dialoguer avec sa collègue ne peut alors être retenu comme imputable à la salariée. Pour le reste et compte tenu des éléments dont il a déjà été fait état, il doit être retenu une responsabilité partagée des deux salariées, celle de MME J... ne justifiant pas la rupture de la relation salariale. Le licenciement s'en trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef.
Au jour du licenciement, MME J... avait une ancienneté de trois années et dix mois. Son salaire brut était de 2.930 euros. En considération de ces éléments et du préjudice subi, les sommes allouées par le jugement au titre de la rupture sont confirmées comme justement évaluées à l'exception de celle afférente au préjudice distinct.
Ce préjudice résulte du caractère brutal du licenciement injustifié et de la remise tardive des documents de rupture. Il est alloué de ce chef une indemnité de 2.000 euros à MME J....
La somme de 5.710,69 euros pour l'indemnité de non-concurrence est aussi justifiée en application des termes du contrat de travail, étant précisé que la société CHANEM OPTIC n'a pas jugé utile de délier la salariée de ses obligations de ce chef comme prévu par le contrat.
Le jugement est infirmé sur le remboursement des allocations versées par l'assurance chômage en considération de l'effectif salarial de l'entreprise inférieur à onze.
Il convient de préciser que la cour n'est pas régulièrement saisie d'une demande de remise de bulletins de salaire et d'attestation Pôle Emploi non formulée dans le dispositif des conclusions. Il n'est donc pas statué de ces chefs.
Le jugement est confirmé sur les frais et dépens justement arbitrés. MME J..., doit être indemnisée de ses frais irrépétibles d'appel à concurrence de la somme de 1.000 euros, Les dépens étant à la charge de l'appelante qui succombe au principal » ;
ET AUX MOTIFS partiellement ADOPTES QUE SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR LICENCIEMENT BRUTAL ET PREJUDICE DISTINCT Attendu que Mme J... F... réclame la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal, vexatoire et préjudice distinct ;
Attendu que la salariée dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages et intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture (cass.soc.27 novembre 2001, n° 99-45.163, cass.soc. 16 mars 2010, n° 08-44.094 et cass.soc.n°2 mars 2011. N°08-44.977 ;
Attendu que l'employeur doit réparer, par le versement de dommages et intérêts, le préjudice moral résultant, pour la salariée d'un licenciement intervenu dans des conditions particulièrement vexatoires et abusives ;
L'incurie de son employeur a mis Mme J... dans une situation financière catastrophique puisque les documents de fin de contrat n'ont été remis qu'en août 2016 ;
Qu'en l'espèce ;
Fondée sur l'article 1147 du Code Civil, l'indemnisation corrélative qui est accordée à la salariée par le conseil, répare en effet un préjudice distinct de celui causé par le licenciement ;
Le Conseil DIT et JUGE, Qu'il y a lieu de faire droit à la demande pour la somme de 5 000 € ;
SUR L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS
Attendu que Mme J... réclame la somme de 6 791,76 € bruts au titre de l'indemnité de préavis ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif au bien-fondé du licenciement de la salariée, entrainera la censure du chef de dispositif ayant condamné la société Chanem Optic à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la condamnation à des dommages et intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, suppose que soient constatées, d'une part, l'utilisation de procédés vexatoires dans la mise en oeuvre ou les circonstances du licenciement, d'autre part, l'existence d'un préjudice distinct de la perte de l'emploi ; qu'en l'espèce, pour allouer une somme à titre d'indemnité en réparation d'un préjudice distinct, la cour d'appel s'est bornée à relever que « ce préjudice résulte du caractère brutal du licenciement injustifié » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni le caractère vexatoire du licenciement, ni un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement causé à la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil ;
3°) ALORS à tout le moins QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, pour allouer à la salariée une somme à titre de « préjudice distinct », la cour d'appel a péremptoirement affirmé que la remise tardive des documents sociaux par l'employeur avait placé la salariée dans une situation financière catastrophique ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser sur quel document elle se fondait pour constater la situation financière dénoncée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.