Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. LE DERI c/ S.C.I. CAP NARVIK
N° 24/00744
Du 13 Septembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 24/01536 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUX6
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS
le 13 Septembre 2024
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du le prononcé du jugement étant fixé au 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le13 Septembre 2024 , signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires LE DERI représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET CITYA MARI dont le siège social se situe [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Massimo LOMBARDI de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
S.C.I. CAP NARVIK agissant par son gérant en exercice Monsieur [C] [K], domiciliée audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Cap Narvik est propriétaire des lots n 21 et 40 d’un immeuble en copropriété dénommé « Le Deri » situé [Adresse 3].
Par lettre du 9 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Deri » a mis en demeure la SCI Cap Narvik de payer la somme de 3.182,12 euros de charges de copropriété dues au 7 septembre 2021 dans le délai de trente jours.
Cette mise en demeure étant restée vaine, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Deri » situé [Adresse 3] a fait délivrer le 11 mai 2023 à la SCI Cap Narvik un commandement de payer la somme de 6.589,29 euros de charges de copropriété dues au 28 avril 2023.
Par acte du 23 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Deri» situé [Adresse 3], a fait assigner la SCI Cap Narvik aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
7.173,62 euros de charges de copropriété courantes impayées,3.659 euros de charges de travaux impayés,192,10 euros de frais de relance,1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique et fonde sa demande sur les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 en rappelant que l’obligation au paiement des charges résultant des comptes approuvés par le syndicat est d’ordre public et que l’approbation du budget prévisionnel rend exigibles les provisions appelées. Il précise produite les procès-verbaux des assemblées générales des 24 janvier 2023 et 20 décembre 2023 ayant approuvé les comptes et budgets prévisionnels mais également voté des travaux et l’approvisionnement du fonds obligatoire. Il conclut qu’il est donc fondé à obtenir le paiement des charges et provisions pour les dépenses courantes et pour les travaux par application de l’article 32 de la loi du 10 juillet 1965. Il ajoute que les frais rendus nécessaires par la défaillance de cette copropriétaire doivent lui être imputés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait valoir enfin que la résistance abusive et injustifiée de la défenderesse lui a causé un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement en créant un déséquilibre dans sa trésorerie qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Assignée à son siège social par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, la SCI Cap Narvik n’a pas constitué avocat, avant la clôture de la procédure ordonnée le 15 mai 2024, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble dénommé « Le Deri a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement de charges
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d’équipement ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi précise que, pour faire face aux dépenses courantes et de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les provisions sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence et du montant de sa créance de charges par la production du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.
En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’existence et du montant de sa créance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Deri » produit :
le relevé de propriété démontrant que la SCI Cap Narvik est propriétaire des lots de copropriété n 21 et 40,le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 mars 2021 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020,
- approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 janvier 2023 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022,
- approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024,
- décidant d’approvisionner le fonds de travaux obligatoire de 11.500 euros,
- décidant de réaliser des travaux de création de caves, de réfection du complexe d’étanchéité,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 décembre 2023 :-
approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2023 au 30/09/2023,
- approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025,
- décidant d’approvisionner le fonds de travaux obligatoire de 7.000 euros,
- décidant de procéder à des travaux de réfection des peintures des locaux vide-ordure,
l’état financier après répartition au 30/09/2022 et au 30/09/2023,les appels de fonds, charges et provisions adressés à la SCI Cap Narvik,une mise en demeure de payer la somme de 3.182,12 euros de charges de copropriété dues au 7 septembre 2021 adressée à la SCI Cap Narvik par lettre du 9 septembre 2021,un commandement de payer la somme de 6.769,63 euros de charges de copropriété dues au 28 avril 2023 délivrée à la SCI Cap Narvik par acte du 21 août 2023,
un relevé de compte débiteur de la somme de 11.024,72 euros au 10 mai 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi du principe et du montant de sa créance de charges courantes et pour travaux à hauteur de 10 832,62 euros (7.173,62 euros de charges courantes et 3.659 euros de quote-part des travaux), comptes arrêtés au 10 mai 2024, que la SCI Cap Narvik sera condamnée à lui payer.
Par ailleurs, constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance, remboursables au syndicat en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ceux exposés qui n’entrent ni dans les dépens ni dans les prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le fondement de ces principes, seront retenus comme constituant des frais nécessaires au recouvrement de la créance les frais de relance et ainsi que le coût du commandement de payer, le tout pour un montant de 192,10 euros que la SCI Cap Narvik sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Deri ».
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies que la SCI Cap Narvik s’abstient, sans motif légitime, de régler toute contribution aux charges depuis le 1er avril 2022, imposant ainsi à la copropriété de procéder à des avances constantes de fonds pour faire face à des dépenses courantes et pour exécuter les décisions de travaux prises par l’assemblée générale.
Elle lui cause ainsi un préjudice distinct du retard de paiement justifiant l’allocation de dommages et intérêts qui seront évalués à la somme de 500 euros.
La SCI Cap Narvik sera par conséquent condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Deri » situé [Adresse 3] la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
Partie perdante au procès, la SCI Cap Narvik sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires l’immeuble dénommé « Le Deri » situé [Adresse 3] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI Cap Narvik à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Deri » situé [Adresse 3] les sommes suivantes, comptes arrêtées au 11 mai 2024 :
10 832,62 euros de charges de copropriété et provisions exigibles,192,10 euros en remboursement des frais nécessaires au recouvrement de la créance,
CONDAMNE la SCI Cap Narvik à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Deri » situé [Adresse 3] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI Cap Narvik à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Deri » situé [Adresse 3] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Cap Narvik aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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