Cour de cassation, 29 novembre 1989. 88-11.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.057
Date de décision :
29 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme BELGE HERPAIN, déclarant être aux droits de la société HERPAIN INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre section A), au profit de Monsieur de X..., demeurant à Paris (16ème), 18, villa Saïd,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président,
M. Cathala, rapporteur, MM. B..., Y..., Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Belge Herpain, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 25 novembre 1987) que, dans le cadre d'une association qui avait pour objet un programme de rénovation immobilière, M. de X... consentit à la société Herpain une promesse de vente de la moitié indivise de certains biens immobiliers, le bénéficiaire devant lever l'option en faisant connaitre son intention d'acquérir et en déposant le prix et les frais en l'étude du notaire chargé de la rédaction de l'acte de vente ; que la société Herpain ayant fait connaitre, avant l'expiration du délai convenu, son intention d'acquérir à M. de X..., reçut de celui-ci deux télex, l'un faisant état de nullités susceptibles de priver d'effet la promesse, l'autre demandant à la société de lui préciser qu'elle avait réalisé seule un certain nombre d'opérations qui devaient être faites en association par les deux parties ; que la société Herpain se borna alors à faire transférer de Belgique dans une banque en France les fonds nécessaires à la vente ; que devant le refus de M. de X... de signer l'acte authentique de la vente, la société l'assigna en réalisation de cet acte ; Attendu que la société Herpain fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, "que 1°) le protocole d'accord contenant promesse de vente stipulait qu'à la date d'expiration de la promesse "le bénéfiaire devra faire connaitre son intention d'acquérir et déposer en l'étude de Me A..., notaire
chargé de la rédaction
de l'acte, le prix d'acquisition et les frais" ; qu'il était constant qu'en fait, la société Belge Herpain avait, dans le délai convenu, fait tranférer dans une banque parisienne le montant du solde du prix, de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui considère que faute du versement du solde du prix entre les mains du notaire A..., rédacteur de l'acte, à la date du 30 septembre 1985, la promesse de vente n'aurait pas été régulièrement levée par la société Herpain, faute d'avoir vérifié si, dans l'esprit des parties, la détention du montant du prix par un banquier parisien n'était pas équivalent à la remise du prix au notaire chargé de la rédaction de l'acte, et faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions d'appel de la société Belge Herpain, faisant valoir qu'en stipulant que le solde du prix, augmenté des frais, devait être consigné chez le notaire, le vendeur avait voulu que les moyens de paiement de l'acquéreur fussent clairement démontrés ; que tel était bien le cas, en l'espèce, puisque la société Herpain avait fait le nécessaire pour transférer les fonds de Belgique en France et pour que la somme prévue de 6 200 000 francs fut immédiatement disponible le 30 septembre 1985 ; qu'il importait peu que les fonds fussent dans les caisses d'une banque ou dans celle d'un notaire pour que fut garanti le règlement comptant du prix de vente et qu'il suffisait, au surplus, au Marquis de X..., s'il avait été de bonne foi, c'est à dire s'il avait voulu réellement remplir ses obligations, de préciser qu'il entendait, avant de signer, que les fonds fussent effectivement entre les mains du notaire, ce qui, bien entendu, aurait été réalisé sur le champ ; alors, 2°) que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que la société Herpain devait, pour lever l'option, non seulement faire connaitre son acceptation au plus tard le 30 septembre 1985, mais aussi verser à cette date le solde du prix entre les mains du notaire rédacteur de l'acte, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Belge Herpain, faisant valoir que M. de X... était mal fondé à contester la régularité de la consignation du solde du prix, dès lors que, dès réception de la lettre recommandée l'informant de la levée de l'option, il
avait formellement déclaré qu'il tenait l'option pour nulle et non avenue, déclaration qui impliquait nécessairement qu'il refusait le prix offert ; alors, 3°) que faute de s'être expliqué sur ce moyen sus-mentionné des conclusions d'appel de la société Belge Herpain, qui était de nature à démontrer que la promesse de vente avait été régulièrement levée et que la vente était parfaite, l'arrêt attaqué manque aussi de base légale, au regard des dispositions de l'article 1653 du Code civil qu'il écarte ; alors, 4°) qu'en admettant que, bien que la société Herpain ait manifesté dans le délai convenu son intention de lever l'option, celle-ci n'ait pas été régulièrement levée faute du versement du
solde du prix entre les mains de Me A..., notaire rédacteur de l'acte, manque de base légale, au regard des articles 1146 et suivant et 1184 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déboute la société Herpain de sa demande en dommages-intérêts sans vérifier si, du fait de la déclaration formelle par M. de X... qu'il tenait l'option pour nulle et non avenue, déclaration qui impliquait nécessairement qu'il refusait le prix offert, le défaut de régularité de la levée de l'option n'était pas imputable à la faute de M. de X..." ; Mais attendu, d'une part, que, saisie de la demande du bénéficiaire de la promesse d'obtenir l'exécution de celle-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à l'argument de ce bénéficiaire tendant à priver le promettant du droit d'invoquer les termes de l'engagement à exécuter, a exactement retenu, pour déclarer la promesse caduque, que le dépôt du prix et des frais dans un compte bancaire n'équivalait pas au versement entre les mains du notaire, l'avoir en banque restant aux mains du déposant qui peut l'utiliser à sa guise tandis que la somme versée au notaire devient indisponible pour tout autre usage que le paiement du prix et ses frais ; que, par ces seuls motifs, qui excluaient la perfection de la vente et par voie de conséquence l'application des dispositions de l'article 1653 du Code civil, l'arrêt est, de ce chef, légalement justifié ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la promesse était caduque faute
pour le bénéficiaire d'avoir respecté, dans les délais, les conditions de la levée de l'option, la cour d'appel a légalement justifié son refus d'allouer des dommages-intérêts à cette société ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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