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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 22 février 2024. 2112821

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2112821

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois janvier, février et mars 2021 ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui verser les sommes de 7 159,63 euros pour le mois de janvier 2021, 6 729,29 euros pour le mois de février 2021 et 6 682,25 euros pour le mois de mars, au titre de l'aide sollicitée. Il soutient que : - l'administration fiscale ne peut lui reprocher d'être forclos alors que les demandes ont été déposées dans les délais et que seul le document complémentaire 2042C a été déposé au-delà du délai légal ; - elle n'a pas exposé clairement sa demande de document complémentaire " 2042 C pro " qu'il n'a dès lors pas été en mesure de produire, par manque d'information ; - elle l'a informé tardivement de la nécessité de transmettre le document " 2042 C pro " ; - le mode de calcul retenu par l'administration fiscale pour le calcul de son chiffre d'affaires au titre des mois de janvier, février et mars 2019 est erroné. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions portant sur la demande d'aide covid présentée au titre du mois de février 2021 sont irrecevables ; - le autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué. Par une ordonnance du 7 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 avril 2023 à 12 heures. Un mémoire complémentaire a été produit par M. B, le 14 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Oriol, présidente ; - et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui réside à Sèvres (Hauts-de-Seine) et exerce une activité de moniteur de ski, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de janvier, février et mars 2021. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. L'administration fiscale soutient, sans que ce soit contesté, que le requérant n'a pas sollicité, pour le mois de février 2021, le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, et qu'un refus ne peut lui avoir été opposé à ce titre. A cet égard, la circonstance que l'administration fiscale mentionne, dans la décision attaquée, les demandes d'aide au titre des mois de janvier, février et mars 2021 n'est pas suffisant pour en démontrer l'existence. Dès lors, en l'absence de production d'une telle demande, les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision, inexistante, sont irrecevables. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Pour refuser à M. B le bénéfice de l'aide sollicitée, l'administration fiscale lui a opposé que, n'ayant pas déposé en temps utiles les documents indispensables au traitement de sa demande, il aurait dû en déposer une nouvelle, complétée des documents demandés pour régulariser sa situation, et ce avant les dates limites de dépôt légalement imparties. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a déposé ses demandes le 7 mars 2021, au titre du mois de janvier 2021, et le 15 mai 2021, au titre du mois de mars 2021, soit avant les dates limites de dépôt fixées aux 31 mars et 31 mai 2021 respectivement par les articles 3-19 et 3-24 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié, susvisé. Dès lors que ce décret n'impose pas que la demande soit complète ou complétée avant l'expiration du délai légal, M. B est fondé à soutenir qu'en lui opposant l'incomplétude de ses demandes, l'administration fiscale, qui n'était au surplus pas fondée à solliciter des justificatifs à ce stade, sauf à ce que les déclarations produites soient incohérentes entre elles, a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 août 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de janvier et mars 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. B au titre des mois de janvier et de mars 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du 26 août 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a refusé à M. B le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de janvier et de mars 2021, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de réexaminer les demandes de M. B au titre des mois de janvier et de mars 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et à la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, et Mmes C et Lusinier, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La présidente-rapporteure, Signé C. ORIOL L'assesseure la plus ancienne, Signé A. CLa greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière

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