Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Ernestine X..., demeurant à Sisteron (Alpes de Haute Provence), rue Longue Andrône,
en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1989 par le tribunal d'instance de Digne, en matière électorale, au profit de Monsieur Henri Z..., demeurant à Sisteron (Alpes de Haute Provence), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle Ernestine Y..., tiers électrice fait grief au jugement de l'avoir déboutée de son recours tendant à la radiation de la liste électorale de la commune d'Authon de M. Z... qui ne résidait ni ne serait domicilié dans la commune ainsi que l'établirait une attestation du 28 février 1989 ;
Mais attendu que le moyen tend uniquement à un nouvel examen de la situation de l'intéressé au vu d'une pièce non soumise au tribunal ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Billy, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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