Tribunal Administratif de Nancy, 31 août 2023. 2301885
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2301885
Date de décision :
31 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juin, le 11 juillet et le 24 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Lehmann demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du doyen de la faculté de médecine de Nancy du 9 mai 2023 rejetant sa candidature en 2ème ou 3ème année des études médicales ;
2°) de mettre à la charge de l'université de Lorraine une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par courrier reçu le 7 août 2023, M. A B déclare se désister sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Lorraine.
Fait à Nancy, le 31 août 2023.
Le magistrat désigné,
F. Durand
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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