Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/02923 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDIR
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 04 Novembre 2022 du Tribunal de Commerce de LISIEUX
RG n° 2022.512
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
APPELANTE :
S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Noël LEJARD, substitué par Me BONNEAU, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. TL DIVES
N° SIRET : 438 484 495
[Localité 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me MOSQUET-LEVENEUR, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Fany BAIZEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 06 avril 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 15 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
La SARL TL Dives, société exploitant un restaurant sous l'enseigne Mcdonald's sis lieu-dit [Adresse 4], est assurée, dans le cadre de ses activités commerciales, par une police cadre multirisque n°127117910, souscrite le 31 juillet 2018 par la société McDonald's France services auprès de la SA MMA IARD tant pour son compte que pour celui des sociétés d'exploitation des restaurants à l'enseigne McDonald's, qui a pris effet à compter du 1er juillet 2018.
La société McDonald's France services a souscrit le même jour, auprès du même assureur, une seconde police n°127117909, pour son compte et celui des restaurants McDonald's, qui est identique à la première sauf en ce qui concerne le montant de la limite contractuelle d'indemnité et qui est destinée à assurer les restaurants les plus importants.
Le contrat d'assurance garantit en son article 3 le paiement d'une indemnité correspondant à la perte d'exploitation résultant pendant la période d'indemnisation d'une perte de marge brute due à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise ('garantie pertes d'exploitation'), cette garantie étant étendue aux pertes d'exploitation résultant d'une baisse de chiffre d'affaires, non consécutives à un dommage garanti, mais pouvant résulter des restrictions de l'exploitation du site de l'assuré à la suite 'de l'ordre de fermeture émanant de toute autorité compétente'.
Estimant avoir fait l'objet, à compter du 15 mars 2020, de fermetures successives et autres mesures restrictives dans le cadre des mesures prises par les autorités administratives afin de lutter contre la propagation de la Covid-19, la SARL TL Dives a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA MMA IARD et sollicité la mise en oeuvre de la garantie 'pertes d'exploitation'.
Ses démarches restant vaines, la SARL TL Dives a, par acte d'huissier de justice du 9 mars 2022, fait assigner la SA MMA IARD devant le tribunal de commerce de Lisieux en paiement de la somme de 550.357 euros à titre d'indemnité consécutive à la perte d'exploitation subie, une somme de 9.905,11 euros en remboursement de la fraction de prime indûment perçue, outre la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lisieux a :
- renvoyé l'affaire à l'audience du 24 février 2023 en vue de l'organisation d'un calendrier de procédure ;
- débouté la SA MMA IARD en ses demandes de jonction, connexité et de sursis à statuer ;
- débouté la SARL TL Dives en sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la SA MMA IARD à payer à la SARL TL Dives la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé la charge des dépens et liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration en date du 17 novembre 2022, la société MMA IARD a relevé appel de ce jugement et déposé une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe.
Autorisée par ordonnance en date 25 novembre 2022, la SA MMA IARD a par acte d'huissier du 8 décembre 2022 fait assigner à jour fixe la SARL Dives devant la cour d'appel de Caen.
Une copie de l'assignation a été remise au greffe avant la date d'audience
Par dernières conclusions déposées le 4 avril 2023, la société MMA IARD demande à la cour de :
A titre principal,
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par MMA motif pris de l'indivisibilité,
Statuant à nouveau,
- Déclarer recevable et bien fondée l'exception d'indivisibilité soulevée,
- Renvoyer l'affaire au tribunal de commerce de Paris,
A titre subsidiaire,
- Reformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'exception de connexité soulevée par MMA,
- Constater la connexité de la demande formée par la société TL Dives à l'encontre de MMA IARD et celles pendantes au tribunal de commerce de Paris et résultant des actes introductifs d'instance suivants :
l'assignation délivrée à la requête de la société CHEMS par exploit d'huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021015439
l'assignation délivrée à la requête de la société PAR7 par exploit d'huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021015441
l'assignation délivrée à la requête de la société CMFG par exploit d'huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021015442
l'assignation délivrée à la requête de la société PARIT I par exploit d'huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021015443
l'assignation délivrée à la requête de la société PARIT 2 par exploit d'huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021015444
l'assignation délivrée à la requête de la société KEYA par exploit d'huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n° 2021015445
l'assignation délivrée à la requête de la société STALIREST par exploit d'huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021015447
l'assignation délivrée à la requête de la société CLEMENT PARIS ZENITH par exploit d'huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021015450
l'assignation délivrée à la requête de la société CONZADEB par exploit d'huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021015452
l'assignation délivrée à la requête de la société BIRDY par exploit d'huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021019697
l'assignation délivrée à la requête de la société Montmartre Express par exploit d'huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021019698
l'assignation délivrée à la requête de la société SAVOP par exploit d'huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021019699
l'assignation délivrée à la requête de la société BN EXPRESS par exploit d'huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021019700
l'assignation délivrée à la requête de la société SAVPRO par exploit d'huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021019903
l'assignation délivrée à la requête de la société SAVGRAM par exploit d'huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n° 2021019904
l'assignation délivrée à la requête de la société JUAD par exploit d'huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021019905
l'assignation délivrée à la requête de la société PHILIART par exploit d'huissier du 16 mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021022745
l'assignation délivrée à la requête de la société OLICA par exploit d'huissier du 16 mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021022750
l'assignation délivrée à la requête de la société CAROLI par exploit d'huissier du 16 mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021022751
l'assignation délivrée à la requête de la société SOFICAR par exploit d'huissier du 16 mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021022755
l'assignation délivrée à la requête de la société SL FORUM par exploit d'huissier du 16 mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021022757
l'assignation délivrée à la requête de la société FORUM CINE par exploit d'huissier du 16 mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021022759
l'assignation délivrée à la requête de la société R R R par exploit d'huissier du 16 mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021022760
l'assignation délivrée à la requête de la société SL VOLTAIRE par exploit d'huissier du 16 mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021022761
l'assignation délivrée à la requête de la société SL BERGER par exploit d'huissier du 16 mars 2021, enrôlée sous le RG n° 2021022762
l'assignation délivrée à la requête de la société SL RENARD par exploit d'huissier du 16 mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021022763
l'assignation délivrée à la requête de la société PAROS par exploit d'huissier du 5 mai 2021, enrôlée sous le RG n°2021038761
l'assignation délivrée à la requête de la société PARITOL par exploit d'huissier du 5 mai 2021, enrôlée sous le RG n°2021038769
l'assignation délivrée à la requête de la société CMFP par exploit d'huissier du 5 mai 2021, enrôlée sous le RG n°2021038763
l'assignation délivrée à la requête de la société SL BASTILLE par exploit d'huissier du 5 mai 2021, enrôlée sous le RG n°2021037098
l'assignation délivrée à la requête de la société NANDRE par exploit d'huissier du 5 mai 2021, enrôlée sous le RG n°2021038765
l'assignation délivrée à la requête de la société CJAE par exploit d'huissier du 5 mai 2021, enrôlée sous le RG n° n°2021038759
l'assignation délivrée à la requête de la société BAVACHY par exploit d'huissier du 7 juin 2021, enrôlée sous le RG n°2021037237
l'assignation délivrée à la requête de la société SAVCAD par exploit d'huissier du 7 juin 2021, enrôlée sous le RG n°02021040691
l'assignation délivrée à la requête de la société GOREST par exploit d'huissier du 7 juin 2021, enrôlée sous le RG n°2021037112
l'assignation délivrée à la requête de la société SANTI par exploit d'huissier du 7 juin 2021, enrôlée sous le RG n°2021040733
l'assignation délivrée à la requête de la société ELIKA par exploit d'huissier du 8 juin 2021, enrôlée sous le RG n°2021040681
l'assignation délivrée à la requête de la société SL REAUMUR par exploit d'huissier du 8 juin 2021, enrôlée sous le RG n°2021040688
l'assignation délivrée à la requête de la société MADO SARL par exploit d'huissier du 8 juin 2021, enrôlée sous le RG n°2021040685
l'assignation délivrée à la requête de la société REAUSTAT par exploit d'huissier du 8 juin 2021, enrôlée sous le RG n°2021040686
l'assignation délivrée à la requête de la société HAMSCO par exploit d'huissier du 8 juin 2021, enrôlée sous le RG n°2021037110
l'assignation délivrée à la requête de la société SCHAMS par exploit d'huissier du 17 juin 2021, enrôlée sous le RG n°2021038767
l'assignation délivrée à la requête de la société MALIA par exploit d'huissier du 9 mars 2022, enrôlée sous RG n°2022016059
l'assignation délivrée à la requête de la société COZUMEL par exploit d'huissier du 9 mars 2022, enrôlée sous RG n°2022017121
l'assignation délivrée à la requête de la société BYVA par exploit d'huissier du 11 mars 2022, enrôlée sous RG n°2022017123
l'assignation délivrée à la requête de la société KESHVAR par exploit d'huissier du 11 mars 2022, enrôlée sous RG n°2022017120
l'assignation délivrée à la requête de la société TABRIZALE par exploit d'huissier du 11 mars 2022, enrôlée sous RG n°2022017122
l'assignation délivrée å la requête de la société SAVCHAM par exploit d'huissier du 14 mars 2022 enrôlée sous RG n°2022017125
- Renvoyer au tribunal de commerce de Paris la présente instance, motif pris de la connexité,
En tout état de cause,
- Débouter la société TL Dives de ses demandes de dommages-intérêts et d'amende civile fondées sur une prétendue résistance abusive de MMA,
- Débouter la société TL Dives de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société TL Dives aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 23 mars 2023, la société TL Dives demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal s'est déclaré compétent pour trancher le litige et débouté MMA de ses demandes de renvoi du dossier devant le tribunal de commerce de Paris,
En tout état de cause,
- Condamner MMA à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
La SA MMA IARD fait valoir que ce sont à ce jour plus de 1470 exploitants de restaurants Mc Donald's qui ont saisi la juridiction commerciale du lieu de leur siège social afin de solliciter sa condamnation à garantir leurs pertes d'exploitation pour un montant total cumulé de 810 000 000€ environ; qu'il existe un risque d'incompatibilité de décisions alors que toutes les réclamations sont fondées sur le même contrat d'assurance, le même sinistre et sont formulées à l'encontre du même défendeur; que le tribunal de commerce de Paris a été le premier saisi et est aussi le plus sollicité en nombre de procédures (48).
Elle sollicite que l'instance au fond pendante devant le tribunal de commerce de Lisieux soit renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris, à titre principal sur le fondement de l'indivisibilité de l'ensemble des instances introduites par les exploitants des restaurants Mc Donald's en France, et à titre subsidiaire sur celui de la connexité.
I. Sur l'indivisibilité du litige
Selon l'article R 114-1 du code des assurances, dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Il s'agit d'une régle de compétence territoriale d'ordre public qui est impérative dans les litiges entre assuré et assureur.
En l'espèce, la SARL TL Dives, assurée, a son siège social à [Adresse 4], soit dans le ressort du tribunal de commerce de Lisieux, et sollicite le versement d'une indemnité d'assurance de sorte que ce dernier est compétent pour trancher le litige.
Toutefois, et contrairement à ce qu'allègue l'intimée, il peut être dérogé à cette disposition d'ordre public sur la compétence en cas d'indivisibilité du litige.
L'indivisibilité est caractérisée lorsqu'il existe une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible.
Le seul risque de contrariété entre des jugements n'est pas un critère suffisant, des décisions contradictoires pouvant coexister sans être inconciliables dans leur exécution.
À l'appui de son exception d'indivisibilité, la SA MMA fait valoir que tous les litiges portent sur l'application d'une police d'assurance multirisques unique (n°127117910) que la société McDonald's France services a négociée et souscrite pour son compte et celui de l'ensemble des restaurateurs de cette enseigne et qui est applicable à la quasi-intégralité d'entre eux ; que les prétentions de ces derniers sont identiques, visant à la mobilisation de la même garantie 'pertes d'exploitation sans dommages' suite aux mesures d'interdiction de recevoir du public liées au Covid-19, et reposent sur une interprétation des mêmes clauses de la police d'assurance.
Elle précise qu'elle dénie sa garantie au motif que la condition de la garantie 'pertes d'exploitation sans dommages' (article 3.2.11 page 36) tenant à l'existence d'un 'ordre de fermeture' n'est pas remplie et, qu'à supposer que la garantie soit acquise, ce serait un plafond limité à 300.000 € pour l'ensemble des restaurants qui serait applicable ainsi qu'il résulte de l'avenant n°1.
Elle conclut que l'indivisibilité doit être retenue pour éviter une contrariété de décisions qui pourraient se révéler incompatibles entre elles.
La SARL TL Dives soutient à l'inverse que chaque restaurateur, qui possède une personnalité juridique propre, a régularisé un contrat distinct et individuel, constitué par des conditions d'assurance particulières, avec la société MMA à qui il verse sa prime d'assurance, et dispose d'une action directe vis-à-vis de l'assureur pour l'indemnisation d'un préjudice personnel, ce qui exclut toute indivisibilité du litige.
Sans entrer dans le débat de fond dont la cour n'est pas saisie, il convient néanmoins d'apprécier le bien-fondé de l'exception d'indivisibilité au regard des questions soulevées relatives aux conditions d'application de la garantie 'pertes d'exploitation sans dommages' et à l'application du plafond de garantie (par restaurant ou pour l'ensemble des franchisés).
Sur le premier point, une interprétation divergente de la clause de la police subordonnant la garantie à un 'ordre de fermeture émanant de toute autorité compétente' n'aboutirait pas à une impossibilité d'exécution simultanée de deux décisions contraires, dont l'une accueillerait la demande d'indemnisation, et l'autre la rejetterait.
Sur le second point, l'avenant n°1 au contrat d'assurance litigieux, à effet du 1er juillet 2019, soumet la garantie pertes d'exploitation sans dommages à un plafond de 300.000 € par sinistre et de 2.500.000 € par année (article 8.2.1).
Ce plafond de 300.000 € s'entend, selon la SA MMA, pour la totalité des assurés, et selon la SARL TL Dives, pour chacun d'entre eux.
La SA MMA met en avant le fait que l'éventuelle reconnaissance par les tribunaux d'un plafond de garantie de 300.000 € commun à l'ensemble des assurés induirait une impossibilité de répartir l'indemnité d'assurance disponible proportionnellement entre eux, en précisant que la répartition 'au prix de la course' invoquée par l'intimée ne serait pas applicable en l'espèce dès lors que le nombre de créanciers potentiels est connu (l'ensemble des restaurants Mc Donald's).
Cependant, à supposer la thèse du contrat d'assurance unique validée, au regard de la définition du sinistre donnée par l'article 7.1 du contrat: 'l'ensemble des dommages et pertes susceptibles d'entraîner la garantie ou les garanties des assureurs en exécution du présent contrat et résultant d'un évènement non exclu ou d'une série d'évènements non exclus ayant une cause commune', de l'absence de stipulation à l'article 8.2.1, modifié par avenant du 1er juillet 2019, d'une quelconque clause de globalisation des sinistres pour la garantie 'pertes d'exploitation sans dommages' en cas de fermeture administrative, alors qu'il est expressément prévu un dispositif de globalisation pour les 'phénomènes climatiques et les mouvements sociaux à caractère national et/ou régional tels que les 'Gilets Jaunes' ainsi que pour les pertes d'exploitation suite à un 'bug informatique', et de l'absence d'élément manifestant une volonté contraire des parties, la cour considère que le moyen de la SA MMA, tiré d'un plafond de 300.000 € qui serait commun à tous les assurés, est insuffisant à caractériser l'existence d'un risque de contrariété de décisions et donc d'une impossibilité d'exécution.
La SA MMA IARD qui échoue à démontrer le caractère indivisible du litige est donc déboutée de sa demande de renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour ce motif.
II. Sur la connexité
L'article 101 du code de procédure civile dispose que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
L'admission de la connexité n'est qu'une simple faculté pour les tribunaux.
Une connexité ne permet pas de déroger à la règle de compétence territoriale d'ordre public énoncée à l'article R 114-1 du code des assurances.
La SA MMA est donc déboutée de sa demande de renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour ce motif.
III. Sur les demandes accessoires
La disposition relative aux frais irrépétibles est confirmée. Celle relative aux dépens n'a pas fait l'objet d'un appel ni principal ni incident.
La SA MMA IARD succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à la SARL TL Dives la somme complémentaire de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA MMA IARD de son exception d'indivisibilité ;
DEBOUTE la SA MMA IARD de sa demande de renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;
CONDAMNE la SA MMA IARD à payer à la SARL TL Dives la somme complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MMA IARD aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY