Tribunal Administratif de VERSAILLES, 09 février 2024. 2310005
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2310005
Date de décision :
9 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, M. A B, représentée par Me Morel, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire d'instruction sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la mesure est urgente dès lors qu'il a toujours été en situation régulière et que le silence de l'administration le place en situation irrégulière, qu'elle est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1971, est entré en France régulièrement en 2018, muni d'une carte de résident. Il s'est marié à une ressortissante française ; il a été titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 1er décembre 2023. Après avoir demandé le renouvellement de celui-ci en août 2023 sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France / Agence nationale des titres sécurisés, ce dernier lui a indiqué, dans un courriel du 28 novembre 2023, qu'il sera titulaire d'une attestation de prorogation d'instruction au moment de l'expiration de son titre de séjour. M. B demande au tribunal par la présente requête d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer cette attestation sans délai.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Il est constant que M. B était jusqu'à présent en situation régulière. Le silence de l'administration le place désormais en situation irrégulière et donc précaire. Par suite, il justifie de l'urgence de la mesure demandée.
4. Par ailleurs, la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à aucune décision administrative dès lors que le dernier message de l'Administration numérique indiquait que le dossier était toujours en traitement, ce qui est de nature à écarter la naissance d'une décision implicite de rejet.
5. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer une attestation provisoire d'instruction à M. B dans un délai de huit jours calendaires. Il n'y a pas lieu en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais d'instance.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer une attestation de prolongation d'instruction à M. B dans un délai de huit jours calendaires à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. B au titre des frais de l'instance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 9 février 2024
Le juge des référés,
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2310005
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