Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N° 2023/171
Rôle N° RG 19/18973 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJLA
[C] [F]
C/
SARL CARNIVAR
Copie exécutoire délivrée le :
26 MAI 2023
à :
Me Arielle LACONI, avocat au barreau de
MARSEILLE,
Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Arnaud ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00444.
APPELANT
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Arnaud ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL CARNIVAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [C] [F] a été engagé par la société CARNI-OUEST, aux droits de laquelle se trouve la SARL CARNIVAR, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé de commerce, à compter du 19 juin 1996, au sein de l'établissement de la [Localité 4] à [Localité 3].
Monsieur [F] a été affecté en 2004 au sein de l'établissement de Plan de Campagne puis, à compter du 2 juillet 2012, de nouveau au sein de l'établissement de la [Localité 4].
Du 8 octobre 2012 au 28 juin 2013 inclus, Monsieur [F] a bénéficié d'un congé individuel de formation.
Par courrier du 16 juillet 2013, Monsieur [F] a été convoqué à un entretien préalable et par courrier du 26 juillet 2013 il a été licencié pour faute grave pour le motif suivant :
'Vous êtes absent de votre poste de travail sans justificatif depuis le 29 juin 2013.
En effet, vous étiez en Congé Individuel de Formation jusqu'au 28 juin 2013 inclus et deviez reprendre vos fonctions le 29 juin 2013.
Nous vous avons adressé deux courriers en recommandé avec avis de réception les 2 et 9 juillet 2013, restés ce jour sans réponse, vous demandant de nous adresser les justificatifs de votre absence ou de nous faire part de vos intentions dans les plus brefs délais.
Vous n'avez pas pris soin de nous répondre alors même que nous avons la certitude que vous avez réceptionné vos courriers en date des 3 et 10 juillet 2013. Il s'en déduit que depuis le 29 juin dernier, vous n'avez pas repris vos fonctions et ce, sans justifier votre absence en dépit de nos deux lettres recommandés de demande d'explication.
Ainsi votre réticence à nous fournir un certificat médical ou de reprendre le travail empêchant ainsi toute explication quant à votre absence, en nous laissant dans l'ignorance de la situation, est constitutive d'une faute grave et nous nous voyons donc contraints de vous licencier.
Votre licenciement prendra effet à la date d'envoi de la présente'.
Invoquant une modification unilatérale de son contrat de travail et contestant son licenciement, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 20 novembre 2019, a débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, a condamné Monsieur [F] à verser à la SARL CARNIVAR la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens.
Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2022, il demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [F].
- réformer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Marseille le 20 novembre 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, condamné Monsieur [F] à payer à la SARL CARNIVAR la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [F] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
Tout d'abord,
- constater que la société CARNIVAR a modifié unilatéralement le contrat de travail de Monsieur [F].
En conséquence,
- dire et juger que Monsieur [F] était en droit de refuser de poursuivre les fonctions de «Boucher, Charcutier, Volailler».
Ensuite,
- dire et juger que le licenciement pour faute grave doit être analysé en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors,
- condamner la société CARNIVAR au paiement des sommes suivantes :
* 3.853,50 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
* 75.000 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant les préjudices matériel, financier et économique consécutifs à la perte de son emploi et de sa rémunération, les conséquences et incidences sur les perspectives d'avenir et ses droits à la retraite.
* 25.000 € au titre du préjudice moral lié aux conditions de la rupture du contrat de travail.
* 1.748,98 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
*174,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
De plus,
- condamner la société CARNIVAR au paiement, en quittances ou deniers, des primes de participation et d'intéressement dont la société CARNIVAR devra justifier.
Enfin,
- condamner la société CARNIVAR à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- dire que les intérêts de droit courent à compter du jour de la demande.
Et,
- ordonner la production et la communication des bulletins de paie rectifiés, du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi et du solde de tout compte sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2022, la SARL CARNIVAR demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 20 novembre 2019.
En conséquence :
A titre principal :
Vu les fonctions réellement occupées par Monsieur [F] d'employé de commerce.
Vu l'absence de modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail de Monsieur [F].
Vu le licenciement de Monsieur [F] pour faute grave parfaitement fondé.
Vu la demande au titre de la prime de participation et d'intéressement non fondée et non chiffrée.
- débouter Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour de céans devait infirmer le jugement entrepris et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
- débouter Monsieur [F] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 75.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- en conséquence, ramener à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée par Monsieur [F] et fixer son quantum à six mois de salaire, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.
- débouter Monsieur [F] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
- débouter Monsieur [F] de sa demande de production de bulletins de salaire rectifiés.
- en conséquence, ordonner la remise d'un nouveau et seul bulletin de salaire émis à la date effective de paiement.
- débouter Monsieur [F] de sa demande d'astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt.
- en conséquence, fixer le point de départ de l'astreinte à 1'issue d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir et ramener son montant à de plus justes proportions.
- fixer le point de départ des éventuels intérêts de droit à la date de la décision à intervenir.
- débouter Monsieur [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Reconventionnellement, dans tous les cas :
- condamner Monsieur [F] à payer à la société CARNIVAR la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appe1.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Monsieur [F] fait valoir qu'il a été recruté le 19 juin 1996 en qualité d'employé de commerce, catégorie employé, coefficient 100 de la convention collective de la boucherie et qu'il a passé une visite médicale d'embauche le 24 juillet 1996 à l'issue de laquelle il a été déclaré apte à un poste de manutention. Toutefois, à la reprise de l'activité par la société CARNIVAR, cette dernière l'a occupé en réalité à un autre poste que celui prévu dans son contrat de travail, à savoir au poste de boucher, comme en attestent la fiche d'aptitude périodique du médecin du travail du 23 juin 1999, les attestations de salariés qu'il produit et les mentions inscrites par l'employeur dans son dossier Fongecif et dans la lettre de mutation du 18 juin 2012. Monsieur [F] soutient donc qu'il s'est vu imposer une modification de ses fonctions contractuelles sans son consentement alors que, tant le critère de la qualification - qui est totalement différente - que le critère hiérarchique dans ses aspects fonctionnel et organisationnel ayant été modifiés, cette modification nécessitait son accord exprès, clair et non équivoque. A défaut, il était donc en droit de refuser cette modification et de reprendre le poste de 'boucher', décision qui ne peut lui être reprochée comme motif de licenciement.
La SARL CARNIVAR conclut que Monsieur [F], sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucun élément probant sur cette prétendue modification du contrat de travail. Elle conteste la valeur probante des attestations produites qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, relève l'imprécision de leur contenu, souligne que le poste de boucher nécessite des compétences et des diplômes dont ne disposait pas Monsieur [F] et que, dans le dossier renseigné pour le FONGECIF, Monsieur [F] a déclaré occuper un poste d'employé de commerce et a décrit ses tâches comme étant celles de la production et de la mise en barquettes. La SARL CARNIVAR rappelle que le contrat de travail et les bulletins de salaire ont toujours mentionné le poste d'employé de commerce et les fonctions exercées par le salarié sont bien celles décrites dans la fiche de poste d'employé de commerce qui est un salarié polyvalent et qui intervient après la découpe de la viande par les bouchers, notamment pour la mise en barquettes et en rayons. Enfin, la SARL CARNIVAR relève que, jusqu'en 2012, Monsieur [F] n'a jamais contesté la réalité de ses fonctions, ne prouve pas avoir adressé à son employeur une quelconque lettre de contestation et n'a pas cherché à faire valoir ses droits, notamment en ne se déplaçant pas à l'entretien préalable et en saisissant le conseil de prud'hommes près d'un an et demi après son licenciement. La SARL CARNIVAR considère que l'attitude de Monsieur [F] est à mettre en parallèle avec la formation qu'il a suivie, le fait qu'il souhaitait se reconvertir et n'avait pas l'intention de reprendre son poste. La SARL CARNIVAR considère donc que le licenciement est fondé, Monsieur [F] n'ayant pas justifié de son absence malgré les lettres de mise en demeure qui lui avaient été adressées.
*
Monsieur [F] produit les attestations de six anciens salariés de la SARL CARNIVAR dont il convient de relever l'imprécision de leur contenu quant à l'identification des fonctions (certains évoquent des fonctions de boucher, d'autres de charcutier ou de volailler, certains évoquent celles de 'saucisserie'). De même, ces attestations omettent de décrire concrètement les tâches prétendument exercées par Monsieur [F], sachant que celles d'employé de commerce consistent en la mise en barquettes et en la mise en rayons des produits déjà découpés par les bouchers, et celles de boucher consistent, selon la convention collective de la boucherie, en 'toutes tâches d'exécution courantes nécessaires à la transformation des carcasses de leur état initial de gros morceaux de coupe jusqu'à leur présentation en morceaux de détail en vue de la mise en vente'. Par ailleurs, les attestations ne comportent pas les mentions manuscrites de leurs auteurs indiquant qu'ils ont pris connaissance des sanctions pénales encourues en cas de fausses déclarations. Il en résulte que ces attestations ne présentent pas de valeur probante suffisante pour être retenues par la cour.
La mention d'un emploi de 'boucher' inscrite par le médecin du travail dans l'avis d'aptitude du 23 juin 1999 ne suffit pas à démontrer la réalité de telles fonctions ni même la notification de mutation du 18 juin 2012 qui indique comme motivation une 'réorganisation des ateliers de production' alors même que la mise en barquettes s'effectue dans les ateliers de production.
De plus, l'autorisation d'absence de l'employeur figurant dans le dossier 'CIF FONGECIF' du 7 mars 2012 indique bien que Monsieur [F] exerce les fonctions d'employé de commerce et, au titre de la description des tâches, il est mentionné 'affectation production : mise en barquettes'. De même, le curriculum vitae élaboré par Monsieur [F] lui-même et joint au dossier FONGECIF indique au titre des 'expériences professionnelles : 1996 à 2012, société Carnivar, Employé de commerce, Gérer les rayons, ranger, étiqueter, rotations'.
Il en résulte que Monsieur [F] ne démontre pas qu'il a assuré des fonctions de boucher, ni même de charcutier ou de volailler, de sorte qu'il ne peut revendiquer une modification unilatérale de ses fonctions par l'employeur pour justifier son refus de reprendre son poste.
Par contre, la SARL CARNIVAR démontre qu'à l'issue du congé de formation le 28 juin 2013, Monsieur [F] ne s'est pas présenté à son poste de travail et qu'elle lui a adressé deux lettres recommandées avec avis de réception, les 2 juillet 2013 et 9 juillet 2013, de mise en demeure d'avoir à justifier son absence, les avis de réception ayant été signés par leur destinataire.
Monsieur [F] produit en cause d'appel une simple lettre datée du 8 juillet 2013 qu'il prétend avoir adressée à son employeur dans laquelle il indique qu'il ne veut 'plus travailler en tant que boucher, ce travail ne correspond pas à mon travail. Je suis en droit de refuser de reprendre mon poste'.
Cependant, alors que la SARL CARNIVAR conteste avoir reçu cette lettre, Monsieur [F] ne justifie ni de son envoi ni de sa réception par la SARL CARNIVAR.
Il en résulte que le motif du licenciement, à savoir une absence non valablement justifiée de Monsieur [F], est établie. Le motif constitue de la part de Monsieur [F] une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La faute grave est établie et Monsieur [F] sera débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour un préjudice moral en lien avec les conditions de la rupture dès lors qu'il n'est pas démontré de préjudice distinct ayant entouré le licenciement.
Sur la prime d'intéressement
Monsieur [F] soutient que les salariés de la SARL CARNIVAR bénéficient d'une prime de participation et d'intéressement versée en mars de l'année N+1 et qu'il n'a toujours pas perçu les primes qui lui sont dues.
La SARL CARNIVAR conclut que la demande de Monsieur [F] n'est corroborée par aucun document chiffré et qu'elle ne saurait pallier la carence du salarié dans l'administration de la preuve.
*
Il convient de relever que Monsieur [F] procède par affirmation et ne produit aucune pièce qui démontrerait que lui seraient dues des primes liées à la participation et à l'intéressement au sein de la SARL CARNIVAR dont il ne vise même pas la période concernée. Dans ces conditions, la demande n'est pas justifiée et il convient de la rejeter.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de laisser à la charge de Monsieur [F] les frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de Monsieur [F], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SARL CARNIVAR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Monsieur [C] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction