Texte intégral
ARRET
N° 182
S.A.S.U. [5]
C/
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 23 JUIN 2023
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N° RG 22/04098 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRPS
DECISION DE LA CRAMIF EN DATE DU 16 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S.U. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salariés : M. [O] [X] et M. [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me TREVET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [T] [L] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2023, devant M. Pascal HAMON, Président assisté de Monsieur [W] [A] et Monsieur [S] [P], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Pascal HAMON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 23 Juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal HAMON, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 25 janvier 2021 la société [5] (la société [5]) a complété une déclaration d'accident du travail pour son salarié en qualité de chauffeur de bus M. [X], pour des faits survenus le 23 janvier 2021 décrits en ces termes : « Le salarié se trouvait dans son bus. Le salarié déclare qu'il aurait été menacé par un automobiliste avec un pistolet ».
Le commissariat de police de [Localité 4] a établi un procès-verbal de plainte pour ces faits le 25 janvier 2021.
La caisse primaire a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et les incidences financières y afférentes ont été imputés sur le compte employeur de la société [5].
Le 20 juillet 2021, la société [5] a complété une déclaration d'accident du travail pour son salarié en qualité de chauffeur de bus M. [C], pour des faits survenus le 19 juillet 2021 décrits en ces termes : « Le salarié est sorti de son poste de conduite. Le salarié déclare qu'il a été agressé physiquement par un agitateur qui ne voulait pas descendre du bus ».
Le commissariat de police de [Localité 4] a établi un procès-verbal de plainte pour ces faits le 20 juillet 2021.
Par courrier du 29 avril 2022, la société [5] a sollicité auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la CRAMIF) le retrait de ces deux sinistres de son compte employeur, une demande qu'elle a rejetée par décision du 16 juin 2022.
Par acte d'huissier de justice délivré le 28 juillet 2022 et visé par le greffe le 31 août suivant, la société [5] a fait assigner la CRAMIF devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 avril 2023.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
- infirmer la décision de la CRAMIF du 16 juin 2022,
- constater que les accidents du travail de MM [X] et [C] ont bien été causés par des tiers, non identifiés, et perpétrés au moyen d'armes,
- dire et juger que les accidents du travail de MM [X] et [C] ainsi que l'ensemble de leurs conséquences doivent faire l'objet d'un retrait des imputations de ses relevés de comptes employeur,
- condamner la CRAMIF aux dépens et à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la société [5] a indiqué à la cour qu'elle ne maintenait plus ses demandes s'agissant du salarié [C].
S'agissant du salarié [X], elle soutient qu'un tiers non identifié a causé l'accident du travail dont il a été victime le 23 janvier 2021, qu'il a agressé le salarié au moyen d'une arme, et que le parquet a classé sans suite la plainte enregistrée le 25 janvier 2021 pour ces faits.
Par conclusions communiquées au greffe le 13 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- constater que la société [5] n'apporte pas la preuve que ses salariés ont été victimes d'agressions perpétrées au moyen d'armes ou d'explosifs par un tiers non identifié,
- dire et juger que c'est à bon droit que les conséquences financières des accidents de MM [X] et [C] ont été imputées sur le compte employeur de la société [5],
- rejeter en conséquence le recours de la société [5]
S'agissant du salarié [X], la CARSAT réplique qu'à la lecture du procès-verbal de plainte, qui ne repose que sur les dires du salarié, il n'y a pas eu d'agression mais une simple altercation verbale avec le tiers.
Elle ajoute que les services de police ont qualifié l'accident, non pas d'agression mais de menaces de mort réitérées, qui peut constituer, dans le cas où la menace avec une arme est caractérisée, une violence psychologique.
Elle soutient que ce n'est pas le cas en l'espèce, que l'officier de police judiciaire n'a pas retenu la qualification de violence avec arme, que l'usage d'une arme n'est donc pas caractérisé.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Selon l'article D.242-6-7, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, l'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient donc à l'employeur de démontrer que son salarié a été agressé au moyen d'une arme par un tiers non identifié.
La société [5] produit la déclaration d'accident du travail et le procès-verbal de plainte établi le 25 janvier 2021.
Il ressort de ce dernier document que M. [X] a déposé plainte pour « menaces de mort réitérées ».
Il a déclaré aux agents de police judiciaire du commissariat de [Localité 4] qu'il n'y a eu aucune collision entre la voiture du tiers et le bus au bord duquel il était installé à son poste de chauffeur, que le tiers n'est jamais rentré dans le bus, que personne n'a été blessé physiquement, que le tiers l'a insulté depuis l'extérieur du bus et l'a menacé de le tuer, qu'il lui aurait montré une arme, que le tiers est ensuite reparti au volant de son véhicule et qu'il n'a ni déclenché l'alarme du bus, ni prévenu la police.
Ces seules déclarations du salarié, qui ne sont corroborées par aucun autre élément, sont insuffisantes et ne permettent pas à la cour de constater que M. [X] aurait effectivement été agressé au moyen d'une arme, arme qu'il n'est d'ailleurs pas certain d'avoir vu dans la mesure où il a précisé aux agents de police judiciaire en ces termes, s'agissant du tiers, : « il a soulevé son tee shirt pour me montrer qu'il avait une arme à la ceinture, j'ai vu la crosse d'une arme noire. Je ne pourrais pas en dire plus je n'ai pas bien vu ... ».
Il a d'ailleurs également déclaré aux agents qu'il n'avait reçu aucun coup et qu'il n'était pas blessé.
La preuve attendue d'une agression perpétrée au moyen d'une arme n'est donc pas rapportée par la société [5]
En conséquence, elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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