Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-20.619
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.619
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Jeannine Z..., veuve X...,
2 / M. Patrick X...,
3 / Mlle Maryse X..., demeurant ensemble à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), Quartier de Lalevade,
4 / la Caisse Régionale des Mutuelles Agricoles (CRMA) des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est à Marseille 8ème (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit de M. Francis Y..., demeurant à Rognes (Bouches-du-Rhône), Quartier Saint-Julien, défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE de la Caisse de Mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille 8ème (Bouches-du-Rhône), ...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vincent, avocat des consorts X... et de la Caisse régionale des mutuelles agricoles des Bouches-du-Rhône, de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... ayant été mortellement blessé tandis qu'il aidait M. Y... à ouvrir la porte d'une bétaillère, l'entière responsabilité de celui-ci a été retenue, que les ayants droit de M. X... ainsi que la Caisse régionale des mutuelles agricoles des Bouches-du-Rhône ont demandé à M. Y... et à la Caisse des mutualités sociales agricoles des Bouches-du-Rhône réparation du préjudice économique ;
Attendu que pour débouter les consorts X... l'arrêt se borne à relever que le revenu agricole était réparti en 1982 entre quatre personnes et avait augmenté en 1983 et 1984 pour trois personnes ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le fait que la veuve de la victime avait, ainsi qu'il résulte des productions auxquelles l'arrêt se réfère, poursuivant l'activité de berger de son mari, contribué par son travail à produire des revenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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