Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/02201
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02201
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RC 24/02201
Minute n° 24/890
_____________
Soins psychiatriques relatifs à madame
[F] [R]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 17 décembre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 17 décembre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de madame [S]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [F] [R]
Comparante, assistée par maître Léa PETIT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [U] [T], son fils
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 16 décembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 13 décembre 2024, reçu au greffe le 13 décembre 2024, concernant madame [F] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 17 décembre 2024 de madame [F] [R], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de monsieur [U] [T] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [R] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son fils) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 07 décembre 2024 signé par le docteur [J] [G], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité :
- méfiance, rationalisation des troubles, idées de persécution,
- refus catégorique de traitement et de suivi dpuis la dernière hospitalisation,
- insomnie, perte d’appétit et de poids, mise en danger et menaces de mort.
La décision d'admission du 07 décembre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 08 décembre 2024, mais la patiente refusait de la signer.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 08 décembre 2024 par le docteur [I], évoquait une symptomatologie délirante de thématique persécutive (précédente hospitalisation en 2023) et une patiente mutique ;
- le second, signé le 10 décembre 2024 par le docteur [H], citait une présentation clinique de psychose paranoïaque en aggravation.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 10 décembre 2024, notifiée le jour même ; la patiente refusait de la signer.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Madame [R] s’interrogeait sur le tiers signataire de la demande (son fils n’était pas étudiant, il n’était pas là ce week-end là, l’adresse mail n’était pas la bonne, ce n’était pas sa signature et la pièce d’identité avait été perdue avant) et disait ne pas adhérer aux soins (le traitement injecté affectait d’après ses dires son acuité visuelle et son élocution) dont elle pensait ne pas avoir besoin.
Son avocate critiquait le fait que la demande du tiers soit datée du 09 décembre alors que le certificat médical l’était du 07 ; sur le fond, elle relayait la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure ; que la demande a en effet été signée sans le moindre doute par le tiers le 07 décembre et non le 09 ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [R] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 13 décembre 2024 par le docteur [H] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit l’absence d’amélioration clinique ; que la patiente continue de refuser tous les traitements, affirmant qu’elle n’est pas malade ; que les propos tenus par madame [R] révèlent sa souffrance mais sont alignés avec le contenu de tous les certificats médicaux de ce dossier ;
Attendu que l’ensemble de ces données établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [R] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [F] [R] au CH SPECIALISE DE [Localité 1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Décembre 2024 à :
- Mme [F] [R]
- Me Léa PETIT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [U] [T]
La Greffière,
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