Cour de cassation, 16 novembre 1994. 92-21.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.559
Date de décision :
16 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Proner, demeurant centre d'activités "Mandelieu 2000", ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1992 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, section 1), au profit de M. Damien X..., demeurant 26, place de la République à Châlons-sur-Marne (Marne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que ne pouvaient être prises en considération l'extension de surface de la cave qui était inexploitable en raison du mauvais état de la dalle et l'extension à l'activité de restauration, dont il n'était pas établi qu'elle puisse accroître sensiblement la valeur locative, le loyer dont un tiers venait en compensation de la cession d'une licence de débit de boissons ayant été surévalué, dès l'origine, de ce fait et en raison de perspectives favorables qui ne se sont pas réalisées ou ont été surestimées, d'autre part, que l'autorisation donnée par la ville d'exploiter une terrasse en plein air constituait un accessoire commercial justifiant une augmentation du loyer, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique